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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 24 juin 2025, n° 24/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU
24 JUIN 2025
DOSSIER N° RG 24/00399 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DINU
Minute n°
AFFAIRE :
[R] [J], [T] [V]
C/
[A] [H], SAS MEDOC TERRASSEMENT
Nature 54G
copie exécutoire délivrée
le 24 juin 2025
à Me PLA-DEBRAY
copie certifiée conforme
délivrée le 24 juin 2025
à Me PLA-DEBRAY
Me DUMAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 17 Avril 2025, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale
SAISINE : Assignation en date du 28 Février 2024
DEMANDEURS :
Mme [R] [J]
née le 08 Février 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
M. [T] [V]
né le 18 Février 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Frédéric DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 305
DEFENDEURS :
M. [A] [H], demeurant [Adresse 1]
SAS MEDOC TERRASSEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Nadine PLA-DEBRAY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire :
Après avoir accepté son devis du 18 mars 2022 fixant sa prestation au prix de 7 600 euros, Madame [R] [J] et Monsieur [T] [V] ont confié à Monsieur [A] [H] le soin de réaliser les travaux de terrassement et d’installation d’un système d’assainissement individuel pour leur maison située au [Adresse 6], sur la commune de [Localité 4] (Gironde).
Se plaignant de la non-réalisation de travaux prévus au devis, malgré le paiement intégral du prix de la prestation auprès de Monsieur [A] [H] puis de la SAS MEDOC TERRASSEMENT, Madame [J] et Monsieur [V] ont adressé, à cette dernière, une mise en demeure d’exécuter les travaux, par lettre recommandée réceptionnée le 7 juillet 2023.
N’obtenant pas satisfaction, malgré l’envoi de plusieurs relances les 31 juillet 2023 et 28 septembre 2023, Madame [J] et Monsieur [V] ont, par actes du 3 décembre 2024, assigné Monsieur [H] et la SAS MEDOC CONSTRUCTION devant le Tribunal Judiciaire de Libourne.
Dans leur dernier état de leurs conclusions, notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, Madame [J] et Monsieur [V] demandent au Tribunal, sur le fondement des articles 1101 et suivants, et de l’article 1353 du Code civil, de :
Condamner in solidum Monsieur [A] [H] et la SAS MEDOC TERRASSEMENT à leur payer la somme de 9 000 euros en principal, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2023 à titre de remboursement ;
Condamner in solidum Monsieur [A] [H] et la SAS MEDOC TERRASSEMENT à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des préjudices subis ;
Condamner in solidum Monsieur [A] [H] et la SAS MEDOC TERRASSEMENT à leur payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum Monsieur [A] [H] et la SAS MEDOC TERRASSEMENT aux entiers dépens ;
Rappeler l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [J] et Monsieur [V] font valoir qu’à compter du mois de juin 2023 et bien qu’une somme globale de 9 000 euros ait été réglée aux deux prestataires, ni Monsieur [H] ni la SAS MEDOC TERRASSEMENT n’ont achevé les travaux prévus au devis initial. Ils n’ont pas effectué le busage du fossé, ni assuré la fourniture et la pose du dispositif d’assainissement individuel, ni réalisé le raccordement des réseaux d’eaux usées et pluviales. Les défendeurs n’ont jamais répondu aux courriers de mise en demeure, ils ont été contraints de faire intervenir une société tierce pour finir le chantier.
En réplique, ils ajoutent que les deux prestataires sont susceptibles d’être condamnées in solidum. Ils précisent que Monsieur [H] entrepreneur individuel a été radié au mois d’avril 2016. La SAS MEDOC TERRASSEMENT ne pouvait valablement poursuivre les contrats de Monsieur [H] à titre personnel. Ils estiment qu’il y a eu volontairement confusion entre les entités juridiques et leurs différents numéros d’identification. Par ailleurs, les consorts [J] [V] ajoutent que les travaux en question sont hors CCMI et qu’il n’existe donc aucun lien juridique entre les défendeurs et la société LCA. Les demandeurs estiment qu’il incombe aux défendeurs de rapporter la preuve de l’exécution de leurs prestations et qu’il ne leur appartient pas de rapporter la preuve de la non-exécution des prestations qui leur incombaient. Ils considèrent qu’il ne peut être soutenu que leur opposition a empêché la réalisation des travaux et qu’en pareille hypothèse, les défendeurs auraient dû, en tant que professionnels, leur notifier cette situation. Ils constatent que rien n’a été fait ni pendant le chantier ni postérieurement à la réception des mises en demeure.
Dans le dernier état de leurs conclusions, notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, Monsieur [H] et la SAS MEDOC TERRASSEMENT demandent au Tribunal de déclarer les demandes de Madame [J] et Monsieur [V] irrecevables, en tous les cas mal fondées, et, en conséquence, de les débouter de l’ensemble de leurs demandes. Reconventionnellement, ils demandent au Tribunal, de condamner Madame [J] et Monsieur [V] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de mettre à leur charge les entiers dépens.
En défense, ils rappellent en premier lieu que Monsieur [A] [H] s’est installé à titre individuel pour exercer sous l’enseigne MEDOC TERRASSEMENT le 8 mars 2011 et qu’à compter du 1er mai 2023, il a fait immatriculer une nouvelle société dénommée SAS MEDOC TERRASSEMENT. A ce jour, seule la SAS MEDOC TERRASSEMENT demeure en activité, l’ensemble des contrats en cours ayant été transmis par Monsieur [H] à la SAS. Dès lors, seule la SAS MEDOC TERRASSEMENT pourrait être condamnée s’il devait être établie l’existence d’une faute engageant sa responsabilité.
Concernant le litige, ils expliquent que si les demandeurs soutiennent que les travaux en cause constitueraient des travaux réservés dans le cadre de la conclusion d’un contrat de construction de maison individuellen conclu avec la société LCA, ils ne produisent toutefois ni le contrat, ni la notice descriptive, de sorte que les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer la liste des travaux réservés. Ils ajoutent que ces travaux relèvent d’une réglementation particulière. En conséquence, les défendeurs soutiennent qu’il appartenait aux demandeurs de mettre en cause la société LCA en sa qualité de constructeur maître d’œuvre car, en cette qualité, elle aurait dû mettre en place des réunions de chantier et veiller à la réalisation des travaux dans les délais convenus. Ils précisent ensuite que plusieurs factures ont été émises par Monsieur [H], de sorte que les demandeurs ont réglé un montant total de 9 000 euros, dans la mesure où des travaux complémentaires ont été nécessaires. Le chemin d’accès de la maison a été créé. Les demandeurs ne démontrent pas que les travaux de busage notamment n’auraient pas été effectués. Ils soutiennent que Madame [J] a empêché les ouvriers d’accéder au chantier et de poser la fosse septique au motif qu’ils auraient détérioré une gouttière. La société LCA a pourtant attesté le contraire. Ils estiment ainsi que la relation contractuelle a été rompue unilatéralement par les demandeurs et à leurs torts exclusifs.
Par ordonnance de clôture du 14 janvier 2025, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries, statuant à juge unique, le 17 avril 2025. A cette date, l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 24 juin 2025, les parties avisées.
SUR CE,
Sur l’irrecevabilité des conclusions et pièces transmises après l’ordonnance de clôture
L’article 802 du Code de procédure civile, dispose : « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. »
Il convient de constater que le dernier état des conclusions de Madame [J] et de Monsieur [V], le bordereau et les pièces n°21 et 22, ont été notifiés aux parties adverses par la voie électronique le 16 avril 2025, soit après la date de la clôture de l’instruction.
La recevabilité des derniers éléments versés à la discussion a donc été interrogée à l’audience. Prenant acte de la difficulté, le conseil de Madame [J] et Monsieur [V] a renoncé à les verser aux débats.
Dans ces conditions, les conclusions et pièces notifiées par les consorts [J] [V] par la voie électronique le 16 avril 2025, seront déclarées irrecevables.
Sur la demande principaleLes articles 1103 et 1104 du Code civil disposent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » / « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1353 du Code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, il est constant que Madame [J] et Monsieur [V] ont confié à l’entreprise de Monsieur [H] le soin d’exécuter les travaux de terrassement, de voierie, d’installation d’un système autonome d’assainissement individuel et de raccordement des réseaux au sein de leur propriété, située au [Adresse 6], à [Localité 4] (Gironde).
Il sera constaté que le devis correspondant, émis le 18 mars 2022, ne précise pas le délai de réalisation des travaux.
Après avoir accepté le devis, Madame [J] et Monsieur [V] ont versé plusieurs acomptes à Monsieur [H], soit 700 euros le 16 mars 2022, 3 040 euros le 29 mars 2022, 500 euros le 16 avril 2022, 200 euros le 5 juillet 2022. Ils ont également réglé à la SAS MEDOC TERRASSEMENT la somme de 4 560 euros le 5 juin 2023.
Au total, Madame [J] et Monsieur [V] ont ainsi payé la somme totale de 9 000 euros, bien supérieure au prix fixé dans le devis du 18 mars 2022 (7 600 euros).
Il sera constaté qu’aucun avenant au devis n’a été versé aux débats pour démontrer l’extension des travaux confiés, et ce, alors même qu’une telle pratique est usuelle en matière de construction.
En procédant à des règlements directement auprès de la SAS MEDOC TERRASSEMENT, Madame [J] et Monsieur [V] ont confiré l’existence de leur relation contractuelle, initiée dans le prolongement de celle qu’ils avaient établie avec Monsieur [H].
Si Madame [J] et Monsieur [V] soutiennent que les travaux réalisés par la société sont affectés de désordres, comme le révèlent les clichés versés aux débats, il sera toutefois constaté que de telles photographies, dénuées de repères spatio-temporels, sont peu probantes.
Par ailleurs, si leur courrier de mise en demeure du 5 juillet 2023 mentionne des « photos des désordres constatés » en pièces jointes, il sera noté que ces dernières n’ont pas été annexées.
A défaut d’éléments précis ou convergents, tel qu’un procès-verbal de constat établi par un Commissaire de justice ou un rapport d’expertise amiable et/ou judiciaire, il sera constaté que les consorts [J] [V] échouent à démontrer l’existence des désordres allégués.
Au surplus, il doit être relevé que s’ils soutiennent que ces travaux constitueraient des travaux réservés au contrat de construction de maison individuelle, conclu avec la société LCA, ils ne produisent néanmoins ni le contrat, ni la notice descriptive, ni les éventuels comptes-rendus de réunions de chantier, privant ainsi le Tribunalde la possibilité d’apprécier la nature et la qualification de ces travaux.
A cet égard, les attestations établies par Monsieur [F] [B], conducteur de travaux pour la société LCA, et par Madame [K] [W], qui ne satisfont pas aux conditions posées par l’article 202 du Code de procédure civile, manquent de force probante.
A l’inverse, les pièces produites par les défendeurs, notamment les échanges de courriels avec la société LCA et les attestations émises par Monsieur [U] [S] et Monsieur [G] [C] révèlent l’existence d’un différend entre les parties, survenu sur le chantier au mois de juin 2023, au sujet de la prétendue dégradation d’une gouttière. Dans le prolongement, il apparaît que les employés de la SAS MEDOC TERRASSEMENT auraient été empêchés de poursuivre le chantier et d’installer la fosse septique.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les demandeurs ne démontrent pas la réalité des désordres et manquements allégués. Les conditions tendant à la mise en œuvre de la responsabilité des défendeurs n’étant pas réunies, l’ensemble des demandes dirigées par les consorts [J] [V] vers Monsieur [H] et la SAS MEDOC TERRASSEMENT, sera rejetée.
Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles, aux dépens et à l’exécution provisoire.L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) ».
En l’espèce, Madame [J] et Monsieur [V], qui succombent, supporteront la charge des dépens de l’instance.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…) ».
L’équité et la situation économique des parties commandent au contraire de condamner Madame [J] et Monsieur [V] à payer à Monsieur [H] et à la SAS MEDOC TERRASSEMENT la somme totale de 1500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Ils seront parallèlement déboutés de la demande qu’ils ont présentée à ce titre.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ». L’article 514-1 du même Code précise : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée…) ».
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées. Elles seront rappelées dans le dispositif de la décision, conformément à la demande de Madame [J] et Monsieur [V].
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les conclusions, le bordereau de pièces et les pièces n°21 et 22 versés à la procédure par Madame [R] [J] et Monsieur [T] [V] le 16 avril 2025, après le prononcé de l’ordonnance de clôture,
DÉBOUTE Madame [R] [J] et Monsieur [T] [V] de l’intégralité de leurs demandes,
CONDAMNE Madame [R] [J] et Monsieur [T] [V] à payer à Monsieur [A] [H] et la SAS MEDOC CONSTRUCTION la somme totale de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [R] [J] et Monsieur [T] [V] aux entiers dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision, dont l’application est ainsi rappelée.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 24 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphanie VIGOUROUX Tiphaine DUMORTIER
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