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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 25 sept. 2025, n° 25/00754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00754 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGMC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 3], assisté de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [V] [K]
né le 04 Juillet 1951 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 8].
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 10] depuis le 19/09/2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 19/09/2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent,
Vu la saisine en date du 24 Septembre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 25 Septembre 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle a comparu le patient;
Monsieur [V] [K], dûment avisé, assisté par Me Elisabeth RAMACKERS, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [V] [K] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [P] [Y] en date du 19/09/2025 faisant état de : “Logorrhée++, Agressif++, Délire paranoïaque et persécutoire ++, Dangerosité++”, état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [V] [K] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [H] [C] en date du 22/09/2025
Aux termes de l’avis motivé en date du 24/09/2025 le docteur [C] [H] indique: “L’évaluation psychiatrique retrouve un patient intolérant à la frustration, le vécu d’injustice et de discrimination à son égard est toujours présent en égard de ses origines et de sa religion. Nous ne notons pas de syndrôme de l’axe 1 et donc d’une pathologie psychiatrique alienante. Néanmoins, au vu de symptômes neurologiques, la poursuite de l’évaluation clinique à des fins diagnostiques d’une éventuelle démence frontale nous semble nécessaire en prolongeant l’hospitalisation selon le mode actuel”. et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [V] [K] s’est exprimé. Il comprend les raisons de l’hospitalisation, et dit être favorable à sa poursuite. Il évoque également des difficultés de santé au niveau cardiage, auxquelles il est attentif à juste titre.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, au vu de l’intensité des symptômes observés.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [V] [K] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] le 25 Septembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [V] [K] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 25 Septembre 2025
Le Greffier
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