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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 15 déc. 2025, n° 25/06980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/06980 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZV5V
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 15 Décembre 2025
S.A. FIDUCRE
C/
[F] [H]
[T] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. FIDUCRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
M. [F] [H], demeurant [Adresse 1]
Mme [T] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Octobre 2025
Magali FALLOU, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant deux contrats distincts Mme [J] [T] et M. [F] [H] ont souscrit deux contrats de prêt à tempérament auprès de la société ING Belgique :
Le 12 mai 2014, n°0533761391 d’un montant de 5 000 euros, remboursable en 36 mensualités de 153,78 euros au taux effectif global de 6,95%.Le 6 juillet 2015, n°0572639092 d’un montant de 19 900 euros, remboursable en 60 mensualités de 355,07 euros au taux effectif global de 2,75%.Le paiement des mensualités n’ayant pas été régulièrement honoré, ING Belgique a par lettre datée du 18 avril 2017, dénoncé le contrat de crédit, réclamant dès lors le paiement immédiat de la somme de 1 011,14 euros au titre du prêt n°0533761391.
Pour les mêmes raisons, ING Belgique a par lettre datée du 11 août 2017, dénoncé le contrat de crédit, réclamant dès lors le paiement immédiat de la somme de 3 714,56 euros au titre du prêt n°0572639092.
Par courrier recommandé en date du 17 août 2017, la société ING Belgique dénonçait à Mme [J] [T] et M. [F] [H] leur créance à hauteur de 16 792,97€.
La société ING Belgique a par suite cédé la créance susmentionnée à société Fiducre qui en a confié le recouvrement à une société tierce.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2025, la société Fiducre a fait assigner Mme [J] [T] et M. [F] [H] devant le tribunal de proximité de Tourcoing afin de les voir condamner solidairement à lui verser les sommes suivantes :
Au titre du contrat n°0533761391 :
— 1 076,46 euros en principal avec intérêts au taux de 16,95% par an à compter du 17 août 2017,
— 107,64 euros au titre de l’indemnité forfaitaire
Au titre du contrat n°0572639092 :
— 5 510,75 euros en principal avec intérêts au taux de 12,75 % par an à compter du 17 août 2017,
— 551,07 euros au titre de l’indemnité forfaitaire
Au titre d’un découvert bancaire dont elle soutient qu’il avait été conjointement ouvert par les parties défenderesses
— 2 219,99 euros
Outre 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2025.
A l’audience,
La société Fiducre représentée par son conseil, a déposé son dossier, maintenant l’ensemble de ses demandes telles que contenues dans son acte d’introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignés par remise de l’acte chacun à leur personne Mme [J] [T] et M. [F] [H] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [J] [T] et M. [F] [H], assignés par remise de l’acte à leur personne n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la loi applicable
En application de l’article 6 du règlement européen dit Rome I du 17 juin 2008, un contrat conclu par une personne physique (ci-après «le consommateur»), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après «le professionnel»), agissant dans l’exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel: a) b) exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci, et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.
En vertu de ce même article, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les parties peuvent choisir la loi applicable à un contrat.
Il résulte par ailleurs des conditions générales des contrats litigieux dans le cadre de la présente instance que le droit belge est applicable aux contrats litigieux.
Il convient dès lors de retenir l’application du droit belge, non contestée au demeurant par les parties.
Sur la demande en paiement
Il résulte de la loi belge du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation en son chapitre III, section 2, sous-section 4, intitulée « De la cession du contrat et des créances résultant du contrat de crédit », les dispositions suivantes :
— l’Article 25 prévoit que le contrat ou la créance résultant du contrat de crédit ne peuvent être cédés qu’à ou après subrogation, n’être acquise que par une personne agréée en vertu de la présente loi, ou encore cédée à ou acquise par la Banque nationale de Belgique, qui ont reçu l’autorisation appropriée pour effectuer de tels placements, ou d’autres personnes que le Roi désigne à cet effet.
— l’Article 26 ajoute que sans préjudice des dispositions de l’article 25, la cession ou la subrogation n’est opposable au consommateur qu’après que ce dernier en a été informé par lettre recommandée à la poste, sauf lorsque la cession ou la subrogation immédiate sont expressément prévues dans le contrat et que l’identité du cessionnaire ou du tiers subrogé est mentionnée dans le contrat de crédit.
En l’espèce, les deux contrats qui fondent la demande en paiement sont incomplètement versés aux débats et ne mentionnent pas intégralement les stipulations relatives à la cession ou la subrogation immédiate.
Par ailleurs, la société Fiducre verse au débat une lettre du 28 août 2017 informant Mme [J] [T] et M. [F] [H] de la cession de la créance détenue à leur encontre à la ING Belgique et qu’ils devaient ensuite exécuter leurs versements sur le compte de la société Fiducre pour apurer leur dette. Il est relevé que cette lettre ne concerne que la demande fondée sur le découvert en compte dont il n’est par ailleurs pas justifié des conditions de son ouverture et de son caractère conjoint.
En outre, société Fiducre ne justifie pas de la réalisation de cette formalité par lettre recommandée conformément aux dispositions de l’article 26 de la loi du 12 juin 1991 précité.
Enfin, il n’est justifié d’aucun courrier visé au même article pour les deux autres créances dont se prévaut société Fiducre, pour les contrats de crédit.
Dès lors, il n’est pas démontré que la subrogation sur laquelle est fondée la demande en paiement de la société Fiducre est opposable à Mme [J] [T] et M. [F] [H]
La société Fiducre ne justifiant pas de l’opposabilité de sa créance à la partie défenderesse, il convient, en conséquence, de la débouter de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la société Fiducre, partie qui succombe au litige, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l’autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient de débouter la société Fiducre de sa demande formulée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT qu’il convient de faire application du droit belge en matière de crédit à la consommation ;
DÉBOUTE la société Fiducre de ses demandes en paiement formulées à l’encontre de Mme [J] [T] et M. [F] [H] ;
DÉBOUTE la société Fiducre de sa demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Fiducre aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Président
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