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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 7 févr. 2025, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00155
Dossier : N° RG 25/00155 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IMSG
ORDONNANCE
Rendue le 07 FEVRIER 2025 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Christine POIRIER, Greffier,
REQUÉRANT
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
— Monsieur [C] [N]
né le 03 Février 1995 à [Localité 4], domicilié [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale,
comparant en personne, assisté de Me Alexandra REPASKA, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Madame [M] [N], domiciliée [Adresse 2],
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparante, ni représentée
Débats à l’audience du 06 Février 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
— Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 03 février 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [C] [N], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 05 février 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
La réadmission de M. [C] [N] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 28 janvier 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, M. [C] [N] n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de sa réhospitalisation ni la nécessité de celle-ci. Il a indiqué se sentir mieux depuis qu’il reprend son traitement. Il en a néanmoins assez d’être à l’établissement et voudrait rentrer chez lui avec un programme de soins.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de M. [C] [N] qui était en programme de soins depuis le 02 janvier 2025, a été motivée par une dégradation progressive de son état psychique avec recrudescence d’idées délirantes, de francs troubles du cours et du contenu de la pensée, une instabilité psycho-comportementale et une anosognosie totale de ses troubles. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que M. [C] [N] tient toujours des propos délirants avec majoration des troubles du comportement nécessitant une prise en charge en chambre d’isolement et qu’il présente toujours une anosognosie.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [C] [N] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [C] [N]
né le 03 Février 1995 à [Localité 4], domicilié [Adresse 2],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’ANGERS [Adresse 5] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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