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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 3 juin 2025, n° 25/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCCFE et 1 CCC à Me AMILL + 1 CCC à Me LARRIBEAU
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2025
EXPERTISE
[M] [O], [F] [E] épouse [O]
c/
S.A. BPCE IARD
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00516
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QFO7
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 28 Avril 2025
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [M] [O]
né le 31 Octobre 1959 à [Localité 10] (92)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [F] [E] épouse [O]
née le 03 Juin 1964 à
[Adresse 2]
[Localité 1]
tous deux représentés par Me Nathalie AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
ET :
S.A. BPCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 28 Avril 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [M] [O] et Madame [F] [E] épouse [O] ont acquis de la société Dream Home Invest une parcelle de terre, sise [Adresse 8], pour laquelle ils bénéficient, suivant arrêté du 29 juin 2015, du transfert d’un permis de construire préalablement délivré à leur venderesse.
Suivant marchés de travaux signés le 1er juin 2015, ils ont confié à la S.A.S. Bois Innov Design la réalisation sur la parcelle suscitée d’une maison à ossature bois.
Cette dernière, assurée au titre de la responsabilité civile décennale auprès de la S.A. BPCE IARD, a été radiée le 4 novembre 2016.
La DOC est datée du 2 juin 2015, et la réception des travaux est intervenue le 3 décembre 2015, la société Bois Innov Design ayant réceptionné le 21 novembre 2015 les travaux de son sous-traitant BRZECHWA, sans réserve.
Exposant que ces travaux étaient à l’origine de graves désordres, qu’ils ont déclarés à la société BPCE qui, sur la base des conclusions de l’expert amiable qu’elle a diligenté, a confirmé la responsabilité de son assurée et celle de son sous-traitant et sa prise en charge du sinistre au titre de la responsabilité biennale pour lequel elle leur a adressé une quittance subrogative à hauteur de la somme de 63.341,30 euros, que refusant d’examiner les observations soulevées par leur conseil technique tenant à l’incomplétude et la sous-évaluation des travaux corrélatifs, elle a maintenu son offre, et que les diligences qu’ils ont entreprises aux fins de résolutions amiables de la situation étant restées sans effet, ils n’ont eu d’autre choix que de saisir la juridiction, suivant exploit en date du 25 mars 2025, Monsieur et Madame [O] ont fait assigner en référé la S.A. BPCE IARD par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’ils souhaitent voir être confiée à l’expert, de la voir condamner à leur verser la somme de 63.341,30 à titre de provision à valoir sur leur préjudice matériel, la somme de 10.000 euros à titre de provision ad litem, celle de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, et de la débouter de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
*****
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025 au cours de laquelle les demandeurs ont sollicité l’entier bénéfice de leur assignation introductive d’instance.
La S.A. BPCE IARD est en l’état de ses conclusions en réponse et récapitulatives, notifiées par RPVA le 25 avril 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des dispositions des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 16 du code civil, et des pièces versées aux débats, de :
— juger que les présentes conclusions sont recevables et bien fondées ;
— juger que la demande de provision ad litem de 10.000 euros se heurte à des contestations sérieuses.
Par conséquent :
— lui donner acte de ses plus expresses ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire ;
— prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de provision à hauteur de la somme de 63.341,30 euros à valoir sur le préjudice matériel ;
— juger n’y avoir pas lieu à référé sur la demande de provision ad mlitem ;
— condamner in solidum tous succombants à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Adrien LARRIBEAU, membre la S.C.P. DELAGE-DAN-LARRIBEAU-RENAUDOT, sous sa due affirmation de droit et conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la demande d’expertise judiciaire :
En application de l’article 145 du même code, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé ».
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment des marchés de travaux ossature et second œuvre en date du 1er juin 2015, du rapport Contrôle Quantum responsabilité décennale de la société Études & Quantum en date du 26 janvier 2024, du rapport d’expertise responsabilité civile décennale n°3 du cabinet Ixi en date du 31 janvier 2024, du courrier de la BPCE en date du 8 février 2024, du devis Charpente & Couverture en date du 018 janvier 2025, du devis DPART en date du 29 janvier 2025 et des échanges entre les parties un motif légitime pour les demandeurs de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’ils invoquent à leur préjudice.
Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire de la requise dont la garantie est, en définitive, susceptible d’être retenue.
Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais des demandeurs qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
II. Sur la demande provisionnelle :
L’article 835 du même code dispose que "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable, et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 6 du code de procédure civile dispose que « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. », et l’article 9 du même code ajoute « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
L’article 1792 du code civil dispose que "Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.".
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Aux termes de l’article L.124-3 alinéa 1er du code des assurances, « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. »
En l’espèce, il est constant que Monsieur et Madame [O] sont liés à la société Bois Innov Design, assurée au titre de la responsabilité civile décennale auprès de la S.A. BPCE IARD, suivant marchés de travaux signés le 1er juin 2015, portant sur la conception et la réalisation d’une maison à ossature bois à R+1 partiel, sur leur parcelle sise à [Localité 9].
Les époux [O] recherchent la garantie de la société requise sur le fondement décennal au titre des désordres affectant leur bien.
La réception de l’ouvrage étant intervenue le 3 décembre 2015, le bien fondé de leur demande provisionnelle suppose que soit rapportée la démonstration, dont la charge leur incombe, de l’obligation à garantir non sérieusement contestable pesant sur l’assureur d’avoir à les indemniser de leurs préjudices en lien avec le chantier litigieux.
Il résulte du rapport d’expertise établi par l’expert d’assurance Ixi, les désordres suivants : " Nous avons constaté :
— en pied du doublage Sud du séjour dans un sondage réalisé par Cap Expert, nous avons relevé la présence d’humidité anormale en pied du doublage, soit plus bas (environ 10 cm) que le sol inférieur ;
— en pied du doublage Sud sous l’escalier d’accès à l’étage, dans un sondage également réalisé, la même présence d’humidité en pied de mur et des moisissures, nous n’avons pas constaté la présence d’un pare-vapeur ;
— dans le WC côté Nord, les pieds de cloison et du doublage ont été déposés, des moisissures importantes et de l’humidité anormale sont constatées sur les pieds des panneaux bois type multiplis. Un pare-vapeur existait sur le mur de façade ;
— dans la salle d’eau, où un sondage a également été réalisé, le pied d’un montant de l’ossature bois et humide à plus de 30% ;
— dans l’entrée côté Nord, le parquet collé présente des tâches grises et est déformé, les plinthes sont déformées et décollées ;
— dans la cuisine ouverte sur le séjour côté Nord, des tâches du parquet sont également visibles, ainsi que des déformations et des décollements de plinthes. ".
S’agissant de l’origine des désordres, l’expert indique : " Nous avons constaté les dispositions suivantes qui, selon nous, participe au problème d’humidité et de dégradation de la construction :
— le sol extérieur côté Nord est sensiblement au même niveau que celui intérieur contrairement à l’exigence du DTU 31.2 qui définit que les pieds de l’ossature bois doivent être situés au moins 20 cm au-dessus du niveau du sol extérieur ;
— le sol extérieur côté Sud est à moins de 20 cm du niveau du sol intérieur, et même partiellement en façade Nord sensiblement au même niveau ;
— sur la façade Sud, nous avons constaté que l’arrosage automatique projette l’eau sur les pieds de bardage bois qui sont délavés et blanchies sur 20 à plus de 50 cm ;
— sur la façade Nord, des trous de diamètre 3 cm environ sont réalisés régulièrement (tous les 30 à 40 cm environ) en pied de façade dans les pierres collées de parement. Cela favorise, selon nous la pénétration de l’eau de pluie et de ruissellement dans les murs ossature bois, mais cela favorise également la pénétration des rongeurs ;
— la descente d’eau pluviale de l’auvent de l’entrée se déverse sur le caniveau à proximité du pied de façade extérieure ;
— les murs côté Nord ne sont pas ventilés autrement que par la présence de ces quelques trous, ce qui est insuffisant, aucune ventilation haute des murs n’est visible et la ventilation basse par les trous extérieurs est également insuffisante. ".
Il conclut : " il s’agit de non conformités importantes aux règles du DTU 31.2 relatif aux maisons à ossature bois. Ces dispositions favorisent l’humidité dans les murs en bois et donc le développement de micro-organismes tels que champignons, mérule et autres insectes. La pérennité de l’ouvrage est à notre avis fortement compromise. Sur la façade Sud, les désordres proviennent d’un arrosage fréquent des bardages par le système d’arrosage automatique.
Des défauts de conception et d’exécution sont à l’origine de développement d’humidité néfaste à l’usage normal du logement et à la pérennité de l’ouvrage.
Sur la façade Sud, les désordres proviennent d’une inadaptation de l’arrosage automatique qui arrose autant la façade que les espaces verts.
Conséquence du désordre, la tenue des bois dans le temps est compromise et les embellissements sont dégradés par l’humidité. ".
Sur la base de ces conclusions, la société BPCE a, par courrier en date du 8 février 2024, retenu sa garantie en ces termes : " Je prends connaissance du rapport de notre expert, le cabinet Ixi. Il a constaté des taches d’humidité sur les parois du WC ainsi que le décollement des plinthes et du parquet au niveau du hall d’entrée et du salon de la cuisine. La responsabilité biennale de S.A.S. Bois Innov Design est engagée conjointement avec celle de BRZECHWA, dans la proportion de 15 % pour notre assurée et 85 % pour BRZECHWA. En effet les désordres relèvent d’un défaut de conception et de défauts d’exécution. Or l’assuré a sous-traité la fabrication et le montage de la structure de l’ossature bois et du clos couvert à cette entreprise polonaise BRZECHWA. Le montant des travaux de réparation est arrêté à 63.341,30 euros selon le détail suivant :
-22.660 euros TTC, devis [Y] pour la mise en place de caniveau (terrassement compris) ;
-40.351,30 euros TTC, devis Passive House (réfection pieds de parois en bois et remise en état des lieux) ;
-330 euros TTC à dire d’économiste pour l’installation des grilles de ventilation.
Vous trouverez ci-jointe la quittance de règlement. (…) ".
Ce faisant, elle a reconnu que les dommages sont couverts par son contrat, à hauteur de la somme de 63.341,30 euros, qui caractérise le montant de son obligation non sérieusement contestable d’avoir à financer les travaux de reprise des désordres affectant le bien de Monsieur et Madame [O], en lien causal avec les travaux réalisés par son assurée.
L’obligation à garantie de l’assureur est ainsi acquise, dans les termes de son courrier du 8 février 2024.
Il est généralement admis que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, la S.A. BPCE sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 63.341,30 euros, à titre de provision à valoir sur la réparation de leur préjudice matériel.
II. Sur la demande de provision ad litem :
Il est généralement admis que la provision ad litem a pour but de permettre à une partie de supporter les frais qu’elle doit exposer pour le procès ; l’allocation d’une telle provision passe par le point de savoir s’il existe à la charge de la partie défenderesse une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais de l’instance à l’issue de celle-ci et s’il est démontré que le demandeur rencontre des difficultés pour faite face aux dépenses immédiates générées par le procès.
En l’espèce, les époux [O] sollicitent la condamnation de la défenderesse à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de provision ad litem.
Au soutien de cette demande, ils évoquent l’incomplétude et la sous-évaluation des travaux de reprise décrits par l’expert de la société d’assurance.
Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés, juridiction de l’urgence et de l’apparence, de comparer les conclusions du conseil technique des époux [O] avec celles de la société d’assurance, à l’effet de déterminer la réalité du caractère satisfactoire ou non des travaux nécessaires à remédier aux désordres.
Cette question nécessite un débat devant le juge du fond, éventuellement saisi du litige, notamment sur la base des conclusions à venir de l’expert judiciaire.
En outre, s’il est constant que tout rapport d’expertise amiable établi de manière non contradictoire peut valoir à titre de preuve, c’est à la condition d’une part qu’il soit soumis à la libre discussion des parties, et d’autre part que le dossier révèle d’autres éléments concordants pour que ses conclusions soient exploitées par la juridiction à l’effet d’emporter sa conviction.
Or, en l’espèce les conclusions du rapport du conseil technique des époux [O] ne sont corroborées par aucun autre élément technique objectif, que ne constituent pas les devis des sociétés Charpente & Couverture et DPART dès lors qu’il s’agit de simples propositions commerciales.
Dès la demande de ce chef est affectée d’une contestation sérieuse, et il sera dit n’y avoir lieu à référé la concernant.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Monsieur et Madame [O], au bénéfice desquels la présente ordonnance est rendue, supporteront les dépens de l’instance de référé.
En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie dès lors que la carence de la société d’assurance n’est pas démontrée, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions des articles 6, 9, 145 et 835 du code de procédure civile.
Condamnons la S.A. BCPE IARD à verser à Monsieur [M] [O] et Madame [F] [E] épouse [O] la somme provisionnelle de 63.341,30 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice matériel.
Disons n’y avoir pas lieu à référé sur la demande de provision ad litem formulée par Monsieur [M] [O] et Madame [F] [E] épouse [O] à l’encontre de la S.A. BCPE IARD.
Donnons acte à la S.A. BCPE IARD de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Ordonnons une expertise.
Désignons à cet effet :
Monsieur [W] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Fax : 04.94.47.01.28
Port. : 06.08.17.59.31
Courriel : [Courriel 6]
en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;
2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance des marchés de travaux ossature et second œuvre en date du 1er juin 2015, du rapport Contrôle Quantum responsabilité décennale de la société Études & Quantum en date du 26 janvier 2024, du rapport d’expertise responsabilité civile décennale n°3 du cabinet Ixi en date du 31 janvier 2024, du courrier de la BPCE en date du 8 février 2024, du devis Charpente & Couverture en date du 018 janvier 2025 et du devis DPART en date du 29 janvier 2025 ;
3°) préciser, dans toute la mesure du possible, la date d’ouverture de chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et/ou terminés, ainsi que tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie du litige d’apprécier l’existence d’une réception, avec ou sans réserve ou, à défaut, d’en fixer la date ;
4°) vérifier la réalité des désordres allégués par les requérants dans leur assignation et les pièces versées aux débats ; les décrire et en déterminer la date d’apparition ;
5°) rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
6°) préciser la nature des désordres en indiquant notamment :
— s=il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d=équipement de l=ouvrage ;
— si les désordres constatés compromettent la solidité de l=ouvrage ou l=affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l=un de ses éléments d=équipement, et le rendent impropre à sa destination ;
7°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;
8°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
9°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
10°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels allégués, et donner son avis en les chiffrant ;
11°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations.
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge.
Disons que Monsieur [M] [O] et Madame [F] [E] épouse [O] devront consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l’invitation qui leur en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et places.
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état.
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission.
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande.
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur.
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites.
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci.
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle.
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise.
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original.
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
Condamnons Monsieur [M] [O] et Madame [F] [E] épouse [O] aux dépens.
Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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