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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 3 févr. 2025, n° 24/01400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Minute N°
N° RG 24/01400 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWFC
Société SOFEXA .RCS NIMES N° 834 604 464.
C/
[B] [G]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE:
Société SOFEXA .RCS NIMES N° 834 604 464.
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR:
M. [B] [G]
né le 04 Juillet 1951 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1].
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 18 Novembre 2024
Date des Débats : 09 décembre 2024
Date du Délibéré : 03 février 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 03 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 28 mars 2003, la société GESIMCO, mandataire de Monsieur [M] [T] a consenti un bail d’habitation à M. [B] [G] sur des locaux situés au [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 477 euros et d’une provision pour charges de 30 euros.
Le deux février 2018, la SCI SOFEXA par acte notarié, s’est portée acquéreur du bien occupé en toute connaissance des obligations afférentes.
La gestion du bien a été confié à la société COURDIL le 9 février 2018.
Par acte de commissaire de justice du 3 mai 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3935,93 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [B] [G] le 7 mai 2024.
Par assignation du 29 août 2024, la société SOFEXA a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [B] [G] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,6046,94 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 26 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 30 août 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Il en ressort que le 9 mars 2023, un plan d’apurement a été signé entre les parties. A cette date, la dette de M. [B] [G] s’élevait à 2902,78, et il était convenu qu’il devait s’en acquitter en 36 mois par des versements de 80 euros en plus du loyer courant. Monsieur [B] n’a pas respecté ce plan.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024 et a été renvoyée à l’audience du 9 décembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 9 décembre 2024, la société SOFEXA maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 4 décembre 2024 s’élève désormais à 9565,29 euros. La société SOFEXA considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [B] [G], bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice déposé en étude n’était ni présent, ni représenté
A l’audience , la société SOFEXA ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La société SOFEXA a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [B] [G].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 8 du code de procédure pénale, « Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige. »
Aux termes de l’article 16 du même code, " Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. "
En l’espèce, il appert que Monsieur [B] [G] s’est présenté à la barre du tribunal tardivement après la clôture des débats.
A la question qui lui a été posé si son retard avait une cause légitime due à la force majeure ou tout autre évènement indépendant de sa volonté, il a répondu de façon incompréhensible.
Il en a été de même à la question posée de savoir s’il se trouvait dans la salle d’audience au moment de l’appel de la cause et pourquoi il ne s’est pas manifesté à ce moment-là.
De même il n’a pas pu exprimer clairement s’il aurait eu des moyens de défense à opposer à ceux de la société SOFEXA.
Dans ces conditions,
Il convient de rouvrir les débats et d’ordonner aux parties de se représenter à l’audience qui se tiendra le
LUNDI 10 mars 2025 à 14 heures.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendu en dernier ressort, avant dire droit,
Vu les articles 8 et 16 du code de procédure civile,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du LUNDI 10 mars 2025 à 14 heures à laquelle les parties sont convoquées par la présente ordonnance ;
RESERVE les droits des parties et les dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS
La greffière le juge
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