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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 18 nov. 2024, n° 24/01266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ENTREPRISE DEVAUX PIGNARD, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 24/01266 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y7VY
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître [K] [X] de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES – [Localité 5] – 421
Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS – 446
ORDONNANCE
Le 18 Novembre 2024
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [Y]
né le 05 Octobre 1971 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES – LYON, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Sylvain PONTIER, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
Madame [P] [J] épouse [Y]
née le 26 Août 1968 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES – LYON, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Sylvain PONTIER, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ENTREPRISE DEVAUX PIGNARD,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD, ès qualités de co-assureur de la société DEVAUX- PIGNARD,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités de co-assureur de la société DEVAUX- PIGNARD,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Vu l’assignation du 12 février 2024 par laquelle Monsieur [W] [Y] et Madame [P] [J] épouse [Y] ont fait citer devant le tribunal judiciaire de LYON la société DEVAUX-PIGNARD et la société MMA IARD ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 28 février 2024 par lesquelles la société MMA IARD sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 328 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 378 du Code de Procédure Civile ;
DIRE recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités de co-assureur de responsabilité de la société DEVAUX-PIGNARD ;
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’expertise dommages ouvrage enregistrée auprès de la compagnie ACS qui gère ce sinistre pour le compte de la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY, sous le numéro 230 12 308 ;
SE PRONONCER ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 06 septembre 2024 par lesquelles la société ENTREPRISE DEVAUX-PIGNARD et la SA MMA IARD sollicitent qu’il plaise :
Vu les articles 378 et 789 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 2228 et suivants du Code Civil,
Vu les éléments de la cause,
DECLARER irrecevables les demandes des époux [Y] à l’encontre de la société DEVAUX PIGNARD
CONDAMNER les époux [Y] à payer à l’entreprise DEVAUX-PIGNARD une somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’assureur dommages-ouvrage LLOYD’S et de la notification soit d’un refus de garantie soit d’une proposition d’indemnité
CONDAMNER les époux [Y] aux entiers dépens de l’incident mais également de l’instance dès lors que l’incident met fin à celle-ci ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 14 juin 2024 par lesquelles Monsieur et Madame [Y] sollicitent qu’il plaise :
Vu l’article 789 du code de procédure civile ;
Vu l’article 1792 du code civil ;
Vu l’article 1792-4-1 du code civil ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTER la société MMA IARD et la société DEVAUX-PIGNARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER in solidum la société MMA IARD et la société DEVAUX-PIGNARD à payer la Monsieur [W] [Y] et Madame [P] [J] épouse [Y] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la société MMA IARD et la société DEVAUX-PIGNARD aux entiers dépens ;
Après avoir appelé les avocats des parties à l’audience du 09 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile ;
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera déclarée recevable en son intervention volontaire, en qualité de co-assureur de responsabilité de la société DEVAUX-PIGNARD.
Sur le sursis à statuer
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédures, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
En vertu de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 du même code dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Il n’est pas contesté ni contestable que les opérations d’expertise dommages-ouvrage diligentées par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY sont toujours en cours, un accord de prolongation de délai ayant été passé le 03 janvier 2024 afin de déterminer l’origine des désordres.
Les demandes au fond telles qu’elles résultent de l’assignation ont un lien direct avec l’expertise en cours, justifiant ainsi qu’il soit fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’assureur dommages-ouvrage LLOYD’S INSURANCE COMPANY et de la notification soit d’un refus de garantie, soit d’une proposition d’indemnisation.
Sur la fin de non-recevoir
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société DEVAUX-PIGNARD et son assureur MMA IARD concluent à l’irrecevabilité de l’action intentée à l’encontre de la société DEVAUX-PIGNARD en excipant d’une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action des époux [Y] comme ayant été intentée au-delà du délai décennal.
Il résulte des débats et des pièces qui y sont versées, que la nature décennale des désordres en cause : multiples fissures horizontales, verticales ou en escalier sur le pourtour de la maison et du garage n’est pas discutée.
En application de l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
Il est également établi et non discuté que la réception de l’ouvrage est en date du 14 février 2014.
En faisant délivrer assignation au fond à l’encontre de la société DEVAUX-PIGNARD par acte d’huissier de justice du 12 février 2024, Monsieur et Madame [Y] ont agi dans le délai de la garantie décennale due par ce constructeur.
D’où il suit que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la société DEVAUX-PIGNARD n’est pas fondée et doit être rejetée.
Monsieur et Madame [L] seront déclarés recevables en leur action dirigée à l’encontre de la société DEVAUX-PIGNARD.
Sur les frais du procès
La société DEVAUX-PIGNARD et son assureur la société MMA IARD seront condamnés in solidum aux dépens de l’incident et à payer ensemble à Monsieur et Madame [Y] la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARONS la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités de co-assureur de responsabilité de la société DEVAUX PIGNARD, recevable en son intervention volontaire ;
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de l’assureur dommages-ouvrage LLOYD’S INSURANCE COMPANY et de la notification soit d’un refus de garantie, soit d’une proposition d’indemnisation ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à la mise en état, à la demande de la partie la plus diligente, après dépôt du rapport d’expertise définitif ou si les circonstances le justifient ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ;
DECLARONS Monsieur et Madame [W] [L] recevables en leur action dirigée à l’encontre de la société DEVAUX-PIGNARD ;
CONDAMNONS in solidum la société DEVAUX-PIGNARD et son assureur la société MMA IARD aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS in solidum la société DEVAUX-PIGNARD et son assureur la société MMA IARD à payer ensemble à Monsieur et Madame [W] [Y] la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT D. SAILLOFEST
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