Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 15 sept. 2025, n° 24/00865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
Minute :
N° RG 24/00865 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GUIX
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH prise en son établissement situé 15 avenue de la Demi-Lune 95700 Roissy en France, dont le siège social est sis Gifhorner Str 57 – 38112 BRAUNSCHWEIG
Représentée par Me Amaury PAT, Avocat au barreau de LILLE substitué par Me Célia LACAISSE, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [B]
né le 23 Janvier 1991 à HARFLEUR (76700), demeurant 16, rue Sadi Carnot – 76600 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 05 Mai 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable conclue en date du 28 septembre 2022, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH (la Société) a consenti à Monsieur [G] [B] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque AUDI, modèle Q3.
Des échéances étant restées impayées, la Société a adressé, le 7 mars 2024, à Monsieur [B], une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard de 3 506,21 € sous 8 jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Monsieur [B] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 mars 2024.
Par acte du 21 août 2024, la Société a fait assigner Monsieur [B] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande, aux termes de ses « conclusions n°1 » déposées à l’audience du 6 janvier 2025 et signifiée au défendeur par acte en date du 22 avril 2025, de :
A titre principal,
— condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 47 263,98 € assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 7 mai 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu entre les parties,
— condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 47 263,98 € assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 7 mai 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
En tout état de cause,
— enjoindre Monsieur [B] de lui restituer le véhicule financé de marque AUDI, de type Q3, immatriculé GJ-933-SC,
— juger que cette injonction de restituer le véhicule financé de marque AUDI de type Q3, immatriculé GJ-933-SC sera assortie d’une astreinte d’un montant de 50 € par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— l’autoriser à faire procéder à l’appréhension du véhicule de marque AUDI de type Q3, immatriculé GJ-933-SC, en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu’il lui plaira,
— condamner en outre Monsieur [B] au paiement d’une somme de 1 000 € à son profit en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [B] aux entiers dépens,
— juger qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 6 janvier 2025 lors de laquelle elle a été renvoyée au 5 mai 2025 pour signification des conclusions. Lors de cette audience la Société était représentée par Maître PAT, substitué par Maître LACAISSE, qui a déposé son dossier.
Il convient de se reporter aux conclusions de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
La banque n’a pas fait valoir d’observations.
Monsieur [B], régulièrement convoqué par le greffe, n’a pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Le contrat a été signé le 28 septembre 2022, soit moins de deux avant l’acte introductif d’instance en date du 21 août 2024, la forclusion n’est donc pas encourue. L’action de la Société est donc recevable.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la Société produit le contrat de LOA, la notice d’assurance, la PV de livraison, l’avis de virement, la FIPEN, la fiche de dialogue, les justificatifs personnels, le détail de la créance, le récapitulatif des modalités de location contractuelles, l’historique de compte, les lettres de mise en demeure et la consultation du FICP.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier du montant des sommes dues par l’emprunteur.
Or, en l’espèce, la Société produit un historique des mouvements qui est illisible et elle ne justifie ainsi pas de sa créance.
Le juge étant en droit d’écarter la demande d’un établissement de crédit quand celui-ci ne l’éclaire pas sur les justifications de ses prétentions, les demandes de la Société ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La Société, qui succombe, est condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE les demandes de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH recevables mais mal fondées ;
DEBOUTE la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 15 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente ·
- Consorts ·
- Copropriété ·
- Offre d'achat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Efficacité ·
- Contentieux ·
- Coût direct ·
- Adresses ·
- Clôture
- Recours en annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Prolongation ·
- Santé ·
- Mer ·
- Annulation ·
- Droit des étrangers
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Recours ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Maladie ·
- Date certaine ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Consignation ·
- Qualités ·
- Global ·
- Vietnam
- Nom de famille ·
- Filiation ·
- Adoption plénière ·
- Conjoint ·
- Profession ·
- Code civil ·
- Date ·
- Sexe ·
- Civil ·
- Prénom
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Maroc ·
- Établissement scolaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Intervention ·
- Intérêt
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Logement ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Délais
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Conjoint ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Droit de visite ·
- Altération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public ·
- Ordonnance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Germain ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Titre
- Incapacité ·
- Accident de travail ·
- Victime ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale ·
- Certificat médical ·
- Consolidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.