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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 5 juin 2025, n° 24/00547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00547 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KSH4
N° Minute : 25/00402
AFFAIRE :
[J] [D] [N]
C/
[8]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[J] [D] [N]
et à
[8]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me [Localité 12]
Le
JUGEMENT RENDU
LE 05 JUIN 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [J] [D] [N]
demeurant [Adresse 16]
[Localité 1] – ITALIE
non comparante
Présence de sa soeur Mme [G] [V] NON HABILITEE à la représenter en justice
DÉFENDERESSE
[8]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Rémi PORTES, avocat au barreau de NIMES
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 20 Mars 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 05 Juin 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 février 2021, Madame [J] [N] a déclaré à la [8] ([6] ou la caisse) -par le biais de son site internet – son changement de domicile et son installation chez Madame [Z] [R] à [Localité 13] à la date du 1er janvier 2021.
Le 6 mars 2021, elle a déclaré sur le site internet de la [6] être mariée, n’exercer aucune activité professionnelle et avoir un enfant à charge.
Du mois de novembre 2020 au mois de juillet 2022, Madame [J] [N] a confirmé, sur chaque déclaration trimestrielle, une absence totale de ressources pour l’ensemble de son foyer.
En tenant compte des informations déclarées, la [6] a donc accordé à Madame [J] [N] le bénéfice du revenu de solidarité active, de l’allocation familiale de base, de la prime exceptionnelle de fin d’année et de l’aide exceptionnelle de solidarité.
Le 6 octobre 2022, Madame [J] [N] a informé la [6] – par le biais de son site internet – de son déménagement en ITALIE.
Un rapport d’enquête a été établi le 4 juillet 2023 par un agent assermenté de la [8].
Par courrier daté du 18 juillet 2023, la [8] a informé Madame [J] [N] qu’elle était redevable d’un indu de prestations familiales pour un montant de 10.310, 64 euros sur la période du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2022.
Par courrier en date du 22 juillet 2023, la [6] a informé Madame [J] [N] d’un indu relatif à la prime exceptionnelle de fin d’année 2021 pour un montant de 274, 41 euros.
Par courrier en date du 29 août 2023, Madame [J] [N] a saisi la commission de recours amiable de la [6], qui l’a réceptionné le 8 septembre 2023, pour contester le bienfondé des indus réclamés.
Ladite commission a, par décision du 21 mars 2024, rejeté le recours de l’intéressée concernant l’indu de prestations familiales (prestation d’accueil du jeune enfant ou PAJE).
La commission « aide exceptionnelle de solidarité » a, par décision en date du 21 mars 2024, rejeté le recours de l’intéressée concernant l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année.
Par requête en date du 3 juillet 2024, réceptionné au greffe le 12 juillet 2024, Madame [J] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester les décisions rendues par la commission de recours amiable et par la commission « aide exceptionnelle de solidarité ».
L’affaire a fait l’objet d’une tentative de conciliation ordonné par le tribunal le 1er octobre 2024.
Madame [J] [N] ne s’étant pas présentée à l’audience de conciliation, un bulletin de non conciliation a été établi le 13 décembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 20 mars 2025.
Madame [J] [N] ne s’est pas présentée à l’audience.
Sa sœur s’est présentée à l’audience mais elle n’a pas qualité pour représenter la requérante.
Au vu de sa requête et des pièces l’accompagnant ainsi que des éléments qu’elle a fait parvenir au tribunal par courriel du 19 mars 2025, Madame [J] [N] soutient qu’elle a cessé de résider en France qu’à compter de l’année 2022.
Elle considère avoir pleinement respecté les conditions de résidence en [9], nécessaire au bénéfice de la prestation litigieuse.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer irrecevable la partie du recours de Madame [J] [N] portant sur l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année, et ce compte tenu de l’incompétence du juge judiciaire pour en connaitre ; Constater qu’elle fait une exacte appréciation de la situation de Madame [J] [N] et une parfaite application en matière d’allocation familiale de base ; Valider la décision de la commission de recours amiable du 6 mai 2024 portant rejet du recours administratif de Madame [J] [N] et confirmation de l’indu de 2.254, 22 euros au titre de l’allocation familiale de base versée à tort sur la période de juillet 2021 à juillet 2022 ;Débouter Madame [J] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Au soutien de ses prétentions, en ce qui concerne l’indu relatif à la prime exceptionnelle de fin d’année, la [5] estime le pôle social du tribunal judiciaire incompétent.
Elle explique que la prime exceptionnelle de fin d’année, résultante de l’attribution du revenu de solidarité active, codifié dans le code de l’action sociale et des familles ne relève pas du contentieux général de la sécurité sociale pour lequel le tribunal judiciaire est compétent mais de la seule compétence du juge administratif.
La caisse souligne que Madame [J] [N] a saisi le tribunal administratif de Nîmes le 12 juillet 2024.
Concernant l’indu d’allocation familiale de base, elle explique qu’afin de bénéficier des prestations familiales, Madame [J] [N] lui déclarait régulièrement vivre sur le territoire national.
La [5] indique que, pour autant, les constats effectués dans le cadre du contrôle de situation mené par la [6] vont à l’encontre des déclarations fournies par l’allocataire.
Elle en déduit que, de toute évidence, Madame [J] [N] réside en ITALIE depuis le mois de juillet 2020 et non depuis le mois d’octobre 2022.
La défenderesse ajoute que le droit à l’allocation familiale de base, comme toute prestation familiale, est soumis à une condition de résidence stable, effective et permanente en [9].
Elle explique que le contrôle de situation a permis de constater que depuis le mois de juillet 2020 au moins, Madame [J] [N] ne respectait pas les conditions de résidence en [9] pour bénéficier des prestations.
La [5] en conclu que l’indu d’allocation familiale de base (PAJE) versé à tort sur la période de juillet 2021 à juillet 2022 apparaît donc parfaitement fondé et justifié.
MOTIFS DE LA D ECISION
Sur la compétence du pôle social du tribunal judiciaire pour connaître des contestations relatives à la prime exceptionnelle de fin d’année
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, « s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
Selon l’article 81 du même code,
« Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. »
En l’espèce, Madame [J] [N] a saisi le tribunal en contestation d’une décision de la commission « aide exceptionnelle de solidarité » en date du 21 mars 2024, qui a rejeté le recours de l’intéressée concernant l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année.
Or la prime exceptionnelle de fin d’année est accessoire à la perception du revenu de solidarité active.
Et la contestation d’indu de revenu de solidarité active relève de la compétence du tribunal administratif.
Le tribunal se déclarera donc partiellement incompétent et renverra Madame [J] [N] à mieux se pourvoir.
Sur l’indu relatif à l’allocation familiale de base
Aux termes des articles 1302 et suivants du code civil,
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. […]
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Aux termes de l’article L512-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2016,
« Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l’article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement.
Le précédent alinéa ne s’applique pas aux travailleurs détachés temporairement en France pour y exercer une activité professionnelle et exemptés d’affiliation au régime français de sécurité sociale en application d’une convention internationale de sécurité sociale ou d’un règlement communautaire ainsi qu’aux personnes à leur charge, sous réserve de stipulation particulière de cette convention. »
Selon l’article R111-2 du même code, applicable du 1er novembre 2019 au 1er septembre 2023 ;
« Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l’article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 10], à [Localité 15] ou à [Localité 14]. Cette disposition n’est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens.
Le foyer s’entend du lieu où les personnes habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer ait un caractère permanent.
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 10], à [Localité 15] ou à [Localité 14]. Sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement des prestations.
La résidence en [9] peut être prouvée par tout moyen. »
En l’espèce, il ressort du rapport d’enquête dressé suite au contrôle diligenté par la [4] le 27 juin 2023 les éléments suivants :
« Contrôle ciblé dans le cadre de l’opération nationale de contrôle de la résidence.
Cette opération permettant la vérification des situations des allocataires pour lesquels il est identifié un soupçon de non résidence en [9] est réalisée à partir des contrôles suivants :
L’allocataire
Est bénéficiaire du RSA avec au moins un mois de droits valorisés sur la période de février 2022 à janvier 2023 ;Il n’y a aucun contact physique sur la période pré-citée ;Il y a moins de deux pièces papier reçues en [5] sur la période précitée.
Les recherches préalables et complémentaires font apparaître :
Une absence de report de carrière sur l’espace des organismes partenaires de la protection sociale pour Monsieur depuis 2020 et Mme [N] depuis 2018 ; Que ni Monsieur ni Madame ne sont inscrits auprès de [11] ; Que l’activité indépendante de Monsieur [N] a été radiée en mars 2020 ;Qu’il n’y a pas de déclaration préalable à l’embauche pour les intéressés, présente sur le fichier des déclarations préalables à l’embauche depuis le 01/06/2020 au moins ; […]
Que les intéressés ne justifient pas d’une résidence en [9], connus hébergés chez des tiers depuis l’origine du dossier et depuis janvier 2021 chez [Y] [R] [Z] ; […]
Il ressort de l’étude des extraits de compte reçus de l’organisme bancaire sollicité :
Que les comptes professionnel et personnel de Monsieur n’enregistrent pas de mouvements après septembre 2020 et que le dernier paiement par carte bancaire mentionné est effectué en Italie le 4/08/2020 ; Que les comptes de Madame font mention de dépenses paiements par carte , retraits effectués en Italie du 7/07/2020 au 20/04/2022 et à compter du 2/05/2022 et qu’il n’existe pas de mouvements bancaires en France hors prélèvements automatiques confirmant que l’allocataire a établi sa résidence en [9] en dehors de la période du 20/04/22 au 25/04/22 ;
Compte tenu :
De l’absence d’activité professionnelle connue en France depuis mars 2020, date de la radiation de l’activité indépendante de Monsieur ; De l’absence d’inscription auprès de [11] pour Monsieur et Madame ; Des déclarations trimestrielles effectués depuis l’étranger ; De l’absence de contact avec la [5] ; Que Monsieur [N] [K] est inconnu du fichier des contribuables ; Que les intéressés ne peuvent justifier d’une résidence en [9], étant hébergés depuis mai 2020 au moins.
Il apparait que la résidence des intéressés est clairement établie à l’étranger depuis le 01/07/2020 et que les prestations ne sont pas dues à compter de cette date.[…]»
Madame [J] [N] verse, quant à elle, aux débats une attestation prétendument établie par sa belle-mère indiquant qu’elle et Monsieur [N] effectuait des déplacements de courte durée en Italie mais n’y résidait pas.
Cependant, ladite attestation qui ne respecte aucunement les dispositions l’article 202 du code de procédure civile, n’a aucune valeur probante.
La demanderesse verse également aux débats deux documents rédigés en langue italienne.
Il n’est donc en l’état pas possible pour le tribunal de savoir quelles informations mentionnent lesdits documents.
Par ailleurs, les allégations de Madame [J] [N] ne sont corroborées par aucun élément matériel.
Il en résulte que Madame [J] [N] n’apporte pas d’élément de preuve suffisants pour contredire les constatations de l’enquêteur assermenté, dont le rapport fait foi jusqu’à preuve contraire et dont découle le constat d’une absence de résidence en [9] sur la période litigieuse.
La [6] démontrant l’absence de résidence en France de Madame [J] [N] et cette dernière ne rapportant pas la preuve contraire, l’indu est justifié.
En conséquence, Madame [J] [N] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Elle sera condamnée à payer à la [7] la somme de 2.254, 22 euros représentant l’indu d’allocation familiale de base sur la période de juillet 2021 à juillet 2022.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées.
Madame [J] [N], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
SE DECLARE incompétent au profit du tribunal administratif en ce qui concerne l’indu relatif à la prime exceptionnelle d’activité ;
RENVOIE Madame [J] [N] à mieux se pourvoir en ce qui concerne l’indu relatif à la prime exceptionnelle d’activité ;
DEBOUTE Madame [J] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
La CONDAMNE à payer à la [8] la somme 2.254, 22 euros (deux mille deux cent cinquante-quatre euros et vingt-deux centimes) représentant l’indu d’allocation familiale de base sur la période de juillet 2021 à juillet 2022 ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [J] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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