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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tprx redon jcp, 26 mars 2026, n° 25/10213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE, [Localité 1]
Service des contentieux de la protection,
[Adresse 1],
[Localité 2]
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
N° RG 25/10213 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L62F
Jugement du 26 Mars 2026
,
[Z], [X], [P], [K],, [N], [W], [J]
C/
,
[Y], [B],
[L], [B]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 26 Mars 2026 ;
Par Caroline TROADEC, Juge du tribunal de proximité statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Myriam LECLERC, A.A.P faisant fonction de Greffier ;
Audience des débats : 12 Février 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 26 Mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
M., [Z], [X], [P], [K],, [N], [W], [J],
[Adresse 2],
[Localité 3]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR :
M., [Y], [B],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
M., [L], [B],
[Adresse 5],
[Adresse 6],
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
En date du 6 février 2017, Monsieur, [Z], [W], [J] a conclu avec Monsieur, [Y], [B] un contrat de bail d’habitation portant sur un logement situé, [Adresse 7], pour un loyer mensuel de 432 euros.
Monsieur, [L], [B] s’est porté caution par acte du 6 février 2017.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur, [Z], [W], [J] a fait signifier, le 9 juillet 2025, au locataire et à la caution, un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Monsieur, [Z], [W], [J] a ensuite fait assigner, par acte en date du 4 décembre 2025, Monsieur, [Y], [B] et Monsieur, [L], [B] devant le juge des contentieux de la protection de, [Localité 1] aux fins de :
Constater que la clause résolutoire contenue au bail en date du 6 février 2017 est acquise depuis le 9 septembre 2025Constater en conséquence la résiliation du bail à compter de cette dateOrdonner l’expulsion de Monsieur, [Y], [B] et de tous occupants de son chef, du logement situé, [Adresse 8]ixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 9 septembre 2025 à la somme de 432 euros, et ce jusqu’à la justification de la libération total des lieux et remise des clésCondamner solidairement Messieurs, [Y], [B] et, [L] à lui payer :La somme de 2.594,00 euros, correspondant aux loyers et indemnités d’occupation dus jusqu’au 30 novembre 2025La somme de 432,00 euros mensuelle au titre de l’indemnité d’occupation à partir du 1er décembre 2025 jusqu’à justification de la libération total des lieux et remise des clésLa somme de 600,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles Condamner solidairement Messieurs, [Y], [B] et, [L] à régler les dépens de l’instance lesquels comprendront notamment le commandement de payer les loyers, la présente assignation et les actes afférents à la procédure d’expulsion à venir.Subsidiairement si le juge estimait que Monsieur, [Y], [B] devait bénéficier de la suspension des effets de la clause résolutoire pendant deux ans, il est demandé au juge de préciser qu’à défaut d’un seul versement, lequel comprendra le paiement du loyer en cours ainsi qu'1/24ème de l’arriéré locatif restant dû la clause résolutoire reprendra ses droits et le bail sera résilié.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 février 2026.
A cette audience, Monsieur, [Z], [W], [J], comparaissant en personne, maintient ses demandes telles qu’exposées dans son acte introductif d’instance.
Il précise que les paiements du locataire sont sporadiques et pas en phase avec le montant du loyer dû et que c’est épuisant. Il ajoute ne pas avoir d’échanges avec le locataire.
Monsieur, [Y], [B], bien que régulièrement assigné à personne, n’est ni présent ni représenté.
Monsieur, [L], [B], bien que régulièrement assigné à étude, n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Ille et Vilaine par la voie électronique le 5 décembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
La Cour de cassation a précisé, dans son avis en date du 13 juin 2024, que ces dispositions issues de la loi du 27 juillet 2023 n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le bail conclu le 6 février 2017 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 9 juillet 2025, pour la somme en principal de 2160 euros, au locataire et à la caution.
Ce commandement qui prévoyait un délai de deux mois au locataire pour régulariser sa dette de loyer, est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 10 septembre 2025.
L’expulsion de Monsieur, [Y], [B] sera donc ordonnée en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur, [Y], [B] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 10 septembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
En application de l’article 7 de la loi de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur, [Z], [W], [J] produit un décompte démontrant que Monsieur, [Y], [B] reste devoir la somme de 1298 euros à la date du 11 février 2026.
Monsieur, [Y], [B] et Monsieur, [L], [B], non comparants, ne contestent par définition ni le montant ni la nature de la dette.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de la somme de 1298 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Monsieur, [Y], [B], non comparant, ne formule par définition aucune demande de délais de paiement, qui ne lui seront pas accordés d’office, à défaut de comparution à l’audience et d’informations sur sa situation financière.
III.SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur, [Y], [B] et Monsieur, [L], [B], parties perdantes, seront condamnés solidairement aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur, [Z], [W], [J] pour faire valoir ses droits, Monsieur, [Y], [B] et Monsieur, [L], [B] seront condamnés solidairement à lui verser une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail d’habitation conclu le 6 février 2017 entre Monsieur, [Z], [W], [J] d’une part, et Monsieur, [Y], [B] d’autre part, portant sur un logement situé, [Adresse 7] sont réunies à la date du 10 septembre 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur, [Y], [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur, [Y], [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur, [Z], [W], [J] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [Y], [B] et Monsieur, [L], [B] à verser à Monsieur, [Z], [W], [J] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 10 septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, et FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [Y], [B] et Monsieur, [L], [B] à verser à Monsieur, [Z], [W], [J] la somme de 1298 euros (incluant les loyers et charges impayés avant la résiliation du bail, et les indemnités d’occupation à compter de la résiliation du bail le 10 septembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [Y], [B] et Monsieur, [L], [B] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [Y], [B] et Monsieur, [L], [B] à verser à Monsieur, [Z], [W], [J] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Le greffier, Le juge,
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