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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 mars 2025, n° 24/55309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55309 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NO2
N° : 2/MM
Assignation du :
25 Juillet 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 mars 2025
par Jean-Christophe GAYET, Premier Vice-Président adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [C] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Sophie VIARIS DE LESEGNO de la SELEURL SVL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #G605
DEFENDERESSE
S.A.S. CHRISTIAN BOURGOIS ÉDITEUR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Bruno ANATRELLA de l’AARPI BAGS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #E1404
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Jean-Christophe GAYET, Premier Vice-Président adjoint, assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] [N] se présente comme spécialiste de l’œuvre de [U] [M] [M] [V] et auteur d’ouvrage lui étant consacrés.
La société Christian Bourgois Éditeur se présente comme spécialisée en littérature étrangère, en particulier des traductions françaises de l’œuvre de [U] [M] [M] [V].
Estimant que la société Christian Bourgois Éditeur a manqué à ses obligations contractuelles à son égard, M. [N] l’a mise en demeure de s’y conformer par lettre recommandée du 18 juillet 2023.
Contestant la qualification des lettres-accords invoquées par M. [N] et sa qualité d’auteur, la société Christian Bourgois Éditeur a refusé de faire droit à ses demandes.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024, M. [N] a fait assigner la société Christian Bourgois Éditeur à l’audience du 19 novembre 2024 du juge des référés de ce tribunal en reddition de comptes et paiements provisionnels.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 janvier 2025 à la demande des parties.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les conclusions écrites auxquelles il s’est expressément référé à l’audience, M. [N] demande au juge des référés de :- ordonner à la société Christian Bourgois Éditeur de lui remettre des justificatifs comptables des exercices 2022 à 2024 des éditions imprimées des ouvrages suivants : Le Hobbit édition annotée, Le Hobbit Illustré par [R] [T], Le Hobbit (édition brochée), Le Hobbit (édition illustrée par [U] [S]), Le Hobbit (édition de luxe illustrée par [U][M][M] [V]), Le Hobbit (édition Jeunesse), Le Seigneur des anneaux (tome 1), Le Seigneur des anneaux (tome 2), Le Seigneur des anneaux (tome 3), Le Seigneur des anneaux (édition intégrale), Beren et Lúthien, [V], un voyageur en terre du milieu, Voyages en terre du milieu, La Chute de Gondolin, Le Silmarillion, Contes et légendes inachevés, Peintures et aquarelles, par la communication des documents suivants :
> l’état des stocks en début et fin d’exercice
> le nombre certifié d’exemplaires vendus pour chaque exercice
> le prix de vente au public hors taxe de chaque édition
> les relevés de ventes du distributeur
> le nombre d’exemplaires commercialisés directement par l’éditeur et le justificatif des exemplaires exclus de l’assiette de la rémunération
> le montant des redevances dues par application d’un taux de 2 % du prix public hors taxes de chaque exemplaire vendu
— ordonner à la société Christian Bourgois Éditeur de lui remettre des justificatifs comptables échus (soit des exercices 2018 à 2024) des éditions numériques des même ouvrages par la communication des documents suivants :
> le nombre d’exemplaires vendus par exercice
> le prix de vente
> les relevés de ventes émanant des distributeurs numériques des ouvrages
> les justificatifs des ventes directes opérées par l’éditeur
> le montant des redevances dues par application d’un taux de 2 % du prix public hors taxes de chaque exemplaire vendu
— ordonner à la société Christian Bourgois Éditeur de lui remettre des justificatifs comptables échus (soit des exercices 2018 à 2024) des éditions réalisées par voie de cession à un tiers des même ouvrages par la communication des documents suivants :
> les contrats de cession de droits conclus entre la société Christian Bourgois Éditeur et les tiers cessionnaires, en particulier les éditions LGF, Pocket, Gallimard jeunesse, Voir de Près et Audible
> les redditions de comptes communiquées par les tiers cessionnaires à la société Christian Bourgois Éditeur pour les exercices d’exploitation 2018 à 2024, faisant apparaître les exemplaires en stock en début et fin d’exercice, le nombre d’exemplaires vendus, par exercice et le prix public hors taxes de chaque édition
— ordonner à la société Christian Bourgois Éditeur de lui remettre la copie de la lettre-accord du 22 mars 2016 visée dans le courrier recommandé adressé le 10 juillet 2023
— dire que ces pièces devront être certifiées conformes par un expert-comptable indépendant et communiquées dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard
— condamner la société Christian Bourgois Éditeur à lui verser 106 118,41 euros à titre provisionnel au titre des sommes dues pour l’exploitation principale des ouvrages pour les exercices comptables 2022 et 2023
— condamner la société Christian Bourgois Éditeur à lui verser une redevance provisionnelle de 2% du prix public hors taxes de chaque exemplaire commercialisé par voie de cession à un tiers ou exploités directement en édition numérique avec une avance sur provision de 26 982,37 euros.
— condamner la société Christian Bourgois Éditeur à lui verser les sommes provisionnelles de 10 000 euros au titre de la résistance abusive et de 15 000 euros au titre du préjudice moral subi
— condamner société Christian Bourgois Éditeur à lui verser une indemnité de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Christian Bourgois Éditeur aux entiers dépens, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [N] fait valoir que :- le changement de l’équipe éditoriale au sein de la société défenderesse a eu pour conséquence la cessation, à compter de l’exercice 2022, des versements qui lui sont contractuellement dus et qui lui étaient payés depuis 2013 en contrepartie de sa contribution aux nombreux ouvrages auxquels il a collaboré en tant que traducteur et directeur de collection
— la défenderesse est mal fondée à considérer que les lettres-accords signées l’ont été à durée indéterminée, l’ayant été à durée déterminée mais à terme incertain, en sorte qu’elle ne pouvait pas valablement y mettre fin unilatéralement le 10 juillet 2023 et, qu’en conséquence, elle lui doit des redditions de comptes complètes et la rémunération proportionnelle que ces contrats prévoient
— la défenderesse ne saurait, sans dénaturer les contrats conclus, procéder à la requalification qu’elle tente d’imposer afin de remettre en cause leur économie et les résilier tout en conservant le bénéfice des contributions qu’il a apportées et qui ont été reconnues
— les prétendues résiliations opérées le 10 juillet 2023 par la défenderesse sont nulles ou lui sont inopposables comme dénuées de tout fondement juridique dès lors que les contrats comportent une clause de durée déterminée et aucune clause résolutoire
— à considérer les résiliations licites, elles ont pris effet le 31 décembre 2023 de sorte que la défenderesse lui est redevable des comptes pour les années 2022 et 2023 et des rémunérations proportionnelles y attachées
— l’ensemble, et le fait que l’éditeur ne lui a versé aucune rémunération en contrepartie des exploitations des ouvrages en édition numérique et par voie de cession à des tiers, justifient les mesures de redditions des comptes, d’information et les provisions qu’il réclame, outre que la remise en cause unilatérale de ses obligations contractuelles par la défenderesse a été effectuée dans des conditions vexatoires, de manière brusque et sans motif, caractérisant une résistance abusive.
Selon les conclusions écrites auxquelles elle s’est expressément référée à l’audience, la société Christian Bourgois Éditeur demande au juge des référés de :- à titre principal se déclarer incompétent en raison des contestations sérieuses qu’elle oppose aux demandes
— à titre subsidiaire débouter M. [N] de ses demandes compte tenu des contestations sérieuses qu’elle oppose à la forme des rémunérations réclamées
— constater qu’elle a communiqué à M. [N] le calcul de la quote-part relative au catalogue de l’exposition [V], Voyage en Terre du Milieu (avec l’application du taux de 2 %) pour les années 2022 et 2023
— constater le caractère infondé des demandes de M. [N] quant à une prétendue résistance abusive et un prétendu préjudice moral
— condamner M. [N] à lui verser 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En défense, la société Christian Bourgois Éditeur oppose que :- M. [N] a contractuellement effectué des prestations éditoriales pour plusieurs ouvrages de [U] [M] [M] [V] ou lien avec son univers, sans que ces prestations ne soient éligibles au droit d’auteur, les attestations qu’il produit en sens inverse étant établies pour les besoins de la cause et dénuées d’objectivité
— les huit lettres-accords signées entre elle et M. [N] ne pouvaient pas prévoir légalement de rémunération au titre des droits d’auteur de M. [N] en qualité de directeur de collection, dès lors que celui-ci n’est pas à l’origine de la conception et de l’animation d’une collection éditoriale originale, ses prestations relevant de l’édition, non éligibles à la protection par le droit d’auteur, ce dont elle déduit que les contrats conclus échappent à la compétence du juge des référés
— les contrats conclus relèvent du louage d’ouvrage et ils ont été conclus à durée indéterminée, ce qui l’autorisait à en prononcer la résiliation moyennant un préavis suffisant qu’elle a fixé au 31 décembre 2023 et, dès lors, les clauses de rémunération et de redditions de comptes qu’ils contenaient lui sont inopposables
— à titre subsidiaire, les nouvelles dispositions applicables depuis le 1er janvier 2021 aux revenus des directeurs de collection, supposant la réalisation d’une conception et d’une animation d’une collection éditoriale originale dont M. [N] ne relève pas, forment une contestation sérieuse quant à la forme des rémunérations à lui verser, qui ne peuvent être, selon elle, que forfaitaires et non proportionnelle aux ventes
— le calcul de la quote-part pour les années 2022 et 2023 de M. [N] au titre de la lettre-accord n° 5 du 13 novembre 2019 lui ont été communiquées et les sommes correspondantes versées
— les demandes au titre de la résistance abusive et du préjudice moral invoqués sont infondées compte tenu des propositions qu’elle a avancées à M. [N] et de la parfaite conscience de celui-ci du caractère inapproprié des lettres-accords compte tenu du changement de réglementation.
MOTIVATION
1 – Sur les demandes principales en exécution des lettres-accords
L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable aux lettres-accords des 18 mars 2013 et 22 mars 2016 dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Les mêmes dispositions sont applicables aux lettres-accords des 29 septembre 2017, 9 avril, 13 novembre 2019, 25 février, 20 décembre 2021 et 8 juin 2022, aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil issus de l’ordonnance du 10 février 2016.
Il en résulte, implicitement antérieurement à l’ordonnance du 10 février 2016, puis explicitement en application des articles 1210 à 1212 du code civil, que les engagements perpétuels sont proscrits, qu’un contrat à durée indéterminée peut être résilié par l’une des parties, sous réserve d’un préavis suffisant et que lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme.
Aux termes de l’article L.111-1 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.
L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code (…).
Conformément aux articles L.112-1 et L.112-2 du même code, ses dispositions protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination et sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit au sens de ce code, les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques.
L’article L.131-4 du même code dispose que la cession par l’auteur de ses droits sur son œuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l’auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation.
Toutefois, la rémunération de l’auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants :
1° La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ;
2° Les moyens de contrôler l’application de la participation font défaut ;
3° Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ;
4° La nature ou les conditions de l’exploitation rendent impossible l’application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l’auteur ne constitue pas l’un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l’œuvre, soit que l’utilisation de l’œuvre ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à l’objet exploité ;
5° En cas de cession des droits portant sur un logiciel ;
6° Dans les autres cas prévus au présent code.
Est également licite la conversion entre les parties, à la demande de l’auteur, des droits provenant des contrats en vigueur en annuités forfaitaires pour des durées à déterminer entre les parties.
Ainsi, outre qu’une cession a par principe un effet définitif et que ce n’est que de manière dérogatoire que le code de la propriété intellectuelle prévoit, en matière de propriété littéraire et artistique, des cessions à durée limitée, une clause prévoyant une cession de droits pour la durée de protection de l’œuvre n’est pas illicite tandis qu’un contrat contenant une telle clause n’est pas un engagement perpétuel ni un contrat à durée indéterminée et ne peut donc pas être remis en cause de ce fait par l’une des parties.
L’article L.132-13 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’éditeur est tenu de rendre compte.L’auteur pourra, à défaut de modalités spéciales prévues au contrat, exiger au moins une fois l’an la production par l’éditeur d’un état mentionnant le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice et précisant la date et l’importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock.
Sauf usage ou conventions contraires, cet état mentionnera également le nombre des exemplaires vendus par l’éditeur, celui des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure, ainsi que le montant des redevances dues ou versées à l’auteur.
En vertu de l’article L.132-17-3 I du même code, l’éditeur est tenu pour chaque livre de rendre compte à l’auteur du calcul de sa rémunération de façon explicite et transparente.À cette fin, l’éditeur adresse à l’auteur, ou met à sa disposition par un procédé de communication électronique, un état des comptes mentionnant :
1° Lorsque le livre est édité sous une forme imprimée, le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice, le nombre des exemplaires en stock en début et en fin d’exercice, le nombre des exemplaires vendus par l’éditeur, le nombre des exemplaires hors droits et détruits au cours de l’exercice et, si le contrat d’édition prévoit une provision pour retours d’exemplaires invendus, le montant de la provision constituée et ses modalités de calcul ;
2° Lorsque le livre est édité sous une forme numérique, les revenus issus de la vente à l’unité et de chacun des autres modes d’exploitation du livre ;
3° Dans tous les cas, la liste des cessions de droits réalisées au cours de l’exercice, le montant des redevances correspondantes dues ou versées à l’auteur ainsi que les assiettes et les taux des différentes rémunérations prévues au contrat d’édition.
Une partie spécifique de cet état des comptes est consacrée à l’exploitation du livre sous une forme numérique.
La reddition des comptes est effectuée au moins une fois par an, à la date prévue au contrat ou, en l’absence de date, au plus tard six mois après l’arrêté des comptes.
L’article L.382-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2019, dispose que les artistes auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques, sous réserve des dispositions suivantes, sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés.
L’article [M]382-1 du même code, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2021, prévoit que sont affiliées au régime général, en application des dispositions de la présente section, les personnes mentionnées à l’article L.382-1 qui tirent un revenu d’une ou de plusieurs activités relevant des articles L.112-2 ou L.112-3 du code de la propriété intellectuelle et se rattachant à l’une des branches professionnelles suivantes : 1° Branche des écrivains (…).
L’article R.382-1-1 du même code, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2021, énonce que constituent des revenus tirés d’une ou plusieurs activités définies à l’article R.382-1, en contrepartie de la conception ou de la création, de l’utilisation ou de la diffusion d’une œuvre, lorsque ces activités ne sont pas exercées dans les conditions mentionnées à l’article L.311-2, les revenus provenant de (…) 9° La conception et l’animation d’une collection éditoriale originale.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’interprétation des clauses d’un contrat suppose de trancher une contestation sérieuse qui n’est pas de la compétence du juge des référés (en ce sens Cass. 1ère civ., 4 juillet 2006, n° 05-11.591).
Une contestation est sérieuse lorsque, pour justifier la mesure sollicitée, le juge est contraint de trancher une question de fond (voir en ce sens, par analogie, Cass. 1ère civ., 6 avril 2016, n° 15-12.376).
En l’occurrence, les contrats litigieux se présentent sous la forme de lettres adressées à M. [N] par la société Christian Bourgois Éditeur et signées, M. [N] produisant sept contrats (ses pièces 2.1 à 2.7), le courrier de résiliation du 10 juillet 2023 de la société Christian Bourgois Éditeur visant un huitième contrat du 22 mars 2016 non produit aux débats (sa pièce n° 16).
Les contrats des 18 mars 2013, 29 septembre 2017, 9 avril 2019, 25 février 2021, 20 décembre 2021 et 8 juin 2022 stipulent :- en introduction, la qualité reconnue à M. [N] et l’objet du contrat : “participation à la publication de l’édition française de l’ouvrage Le Hobbit, de [U][M][M] [V] (…), sous toutes ses formes d’exploitation aux éditions Bourgois ainsi que pour la coédition La Martinière/Fetjaine” pour le contrat du 18 mars 2013, “participation à la publication de l’édition française de l’ouvrage Beren et Lùthien (…), sous toutes ses formes d’exploitation aux éditions Bourgois” pour le contrat du 29 septembre 2017, “participation à la publication de l’édition française de l’ouvrage La chute de Gondolin (…) sous toutes ses formes d’exploitation aux éditions Bourgois” pour le contrat du 9 avril 2019, “participation, en tant que directeur de la collection [V] au sein de Christian Bourgois Éditeur, à la publication de la nouvelle traduction française de l’ouvrage Le Silmarillion (…) sous toutes ses formes d’exploitation aux éditions Christian Bourgois Éditeur” pour le contrat du 25 février 2021, “participation, en tant que directeur de la collection [V] au sein de Christian Bourgois Éditeur, à la publication de la nouvelle traduction française de l’ouvrage Les contes et légendes inachevées (…) sous toutes ses formes d’exploitation aux éditions Christian Bourgois Éditeur” pour le contrat du 20 décembre 2021, “participation, en tant que directeur de la collection [V] au sein de Christian Bourgois Éditeur, à la publication de la nouvelle édition de l’ouvrage Peintures et aquarelles de [U][M][M] [V] (…) sous toutes ses formes d’exploitation aux éditions Christian Bourgois Éditeur” pour le contrat du 8 juin 2022
— les prestations attendues de M. [N]
— à l’article 1, intitulé “remise de vos contributions”, les conditions particulières à ces prestations
— à l’article 2, intitulé “propriété intellectuelle de votre contribution”, les cessions de droits d’auteur opérées, en particulier “2.1 (…) Cette cession est consentie pour tous les territoires du monde entier, pour toutes les langues et pour tout le temps que durera la propriété littéraire et artistique d’après les législations tant françaises qu’étrangères et les conventions internationales, actuelles ou futures, y compris les prolongations éventuelles qui pourraient être apportées à cette durée”, ces cessions incluent, dans une partie distincte de l’article 2.2, la cession des droits au titre de “la reproduction, la représentation et l’adaptation intégrale ou partielle sous forme d’édition électronique ou numérique (…)”, de même que “l’adaptation pour tout enregistrement sonore et la reproduction, ainsi que les adaptations qui en seront faites, au moyen de tous procédés de reproduction sonore analogique ou numérique, spécialement par disque ou bande magnétique”
— à l’article 3, intitulé “rémunération”, “3.1 en contrepartie de la cession convenue à l’article 2 des présentes, et conformément aux dispositions de l’article L.314-4 du code de la propriété intellectuelle, vous recevrez une rémunération de 2% du prix public hors taxes de chaque exemplaire vendu, net de retours. 3.2 la cotisation due au titre de la sécurité sociale des auteurs, ainsi que les CSG et RDS et toute autre retenu légale, sera déduite des versements aux taux fixés par la législation en vigueur”, l’article 3.3 prévoit une exclusion de certains exemplaires de l’assiette des droits et l’article 3.4, intitulé “reddition des comptes”, “les comptes de l’ensemble des droits dus seront arrêtés par l’éditeur une fois l’an, le 31 décembre de chaque année. Les relevés de comptes sont adressés entre le 30 avril et le 30 juin suivant la date de l’arrêté des comptes”.
Le contrat du 13 novembre 2019 stipule : “comme convenu, je vous adresse cette lettre-accord pour formaliser votre statut d’apporteur d’ouvrage, pour le compte de Christian Bourgois Éditeur, concernant le titre [V] Voyage en Terre du Milieu (…) Ce statut vous donne droit à une rémunération forfaitaire. Le montant de cette rémunération est calculé à hauteur de 2% (deux pour cent) de la quote-part du chiffre d’affaires brut perçu par Christian Bourgois Éditeur sur l’exploitation de ce titre. À ce jour, votre part est égale à 4128 € (quatre mille cent vingt-huit euros) en fonction des ventes prévisionnelles de l’ouvrage. Elle sera versée en deux échéances. 2064 € (deux mille soixante-quatre euros) au 5 janvier 2020. 2064 € (deux mille soixante-quatre euros) au 5 janvier 2021. Si besoin, en fonction des ventes effectives de cet ouvrage connues le 31 décembre 2020, le calcul de votre part pourra être ajusté. En cas de réimpression de l’ouvrage, un avenant à cette lettre-accord sera émis pour convenir d’une rémunération supplémentaire (…)”.
Il en résulte en premier lieu que, contrairement à ce que soutient la société Christian Bourgois Éditeur, les contrats produits contiennent une clause de cession de droits d’auteur pour la durée de protection de l’œuvre en sorte que le terme en est déterminable, à l’exception du contrat du 13 novembre 2019 qui ne prévoit pas ce type de clause. Ces clauses sont d’une simplicité et limpidité telles qu’elles ne nécessitent pas une interprétation les faisant échapper au juge des référés.
Dès lors, la société Christian Bourgois Éditeur n’a pas pu valablement résilier unilatéralement les contrats des 18 mars 2013, 29 septembre 2017, 9 avril 2019, 25 février 2021, 20 décembre 2021 et 8 juin 2022.
Il en va de même du contrat du 22 mars 2016 mentionné par la société Christian Bourgois Éditeur dont les stipulations ne sont pas produites aux débats et dont celle-ci indique qu’elle ne dispose pas d’un exemplaire signé (ses conclusions pages 10 et 11). Néanmoins, les pièces produites par M. [N] démontrent que ce contrat existe, ce que la société Christian Bourgois Éditeur ne conteste pas, et qu’il porte sur une nouvelle traduction de l’ouvrage “Le seigneur des anneaux”, parue entre le 2 octobre 2014 et le 19 octobre 2023 (pièces M. [N] n° 1.11, 1.12 et 3.3). À défaut de preuve du contenu des dispositions de ce contrat, sa résiliation n’a pas pu valablement intervenir.
Tel n’est, en revanche, pas le cas du contrat du 13 novembre 2019. En l’absence, dans ce dernier contrat, de clause de cession de droits d’auteur, la société Christian Bourgois Éditeur a pu valablement le résilier par sa lettre recommandée du 10 juillet 2023 qui comporte un préavis de plus de cinq mois.
En deuxième lieu, la circonstance que les normes applicables aux cotisations sociales des revenus prévus par les clauses de ces contrats relatives à la rémunération de M. [N] aient fait l’objet de modifications législatives ou réglementaires est insusceptible de modifier leur teneur, de les rendre caduques ou d’autoriser la société Christian Bourgois Éditeur à en prendre prétexte pour résilier les contrats qui les contiennent.
En troisième et dernier lieu, la société Christian Bourgois Éditeur est mal fondée, en particulier en sa qualité de professionnelle de l’édition littéraire, à remettre en cause les qualités qu’elle a accordées à M. [N] par les contrats des 18 mars 2013, 29 septembre 2017, 9 avril 2019, 25 février 2021, 20 décembre 2021 et 8 juin 2022 l’assimilant à un auteur.
Il s’en déduit, compte tenu de la simplicité et de la clarté des clauses de ces contrats, d’une part, que leur qualification n’est source d’aucune interprétation échappant au juge des référés, d’autre part, que les clauses de rémunération, y compris dans leur forme proportionnelle au prix de chaque exemplaire des ouvrages vendus, et de reddition de comptes qu’ils contiennent au profit de M. [N] sont pleinement applicables et opposables à la société Christian Bourgois Éditeur.
Ainsi, compte tenu de l’absence de reddition des comptes pour les années 2022 à 2024 et de l’absence dans les redditions des comptes 2018 à 2021 des exploitations autres qu’imprimées (pièces de M. [N] n° 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.7 à 3.9), M. [N] est bien fondé à réclamer à la société Christian Bourgois Éditeur de lui remettre :- des justificatifs comptables des exercices 2022 à 2024 des éditions imprimées des ouvrages suivants : Le Hobbit édition annotée, Le Hobbit Illustré par [R] [T], Le Hobbit (édition brochée), Le Hobbit (édition illustrée par [U] [S]), Le Hobbit (édition de luxe illustrée par [U][M][M] [V]), Le Hobbit (édition Jeunesse), Beren et Lúthien, La Chute de Gondolin, Le Silmarillion, Contes et légendes inachevés, Peintures et aquarelles, par la communication des documents suivants : le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice, le nombre des exemplaires en stock en début et en fin d’exercice, le nombre des exemplaires vendus par l’éditeur, le nombre des exemplaires hors droits et détruits au cours de l’exercice
— des justificatifs comptables échus des exercices 2018 à 2024 des éditions numériques des même ouvrages mentionnant les revenus issus de la vente à l’unité et de chacun des autres modes d’exploitation du livre
— des justificatifs comptables échus des exercices 2018 à 2024 des éditions réalisées par voie de cession à un tiers des même ouvrages par mention de la liste des cessions de droits réalisées au cours de l’exercice, le montant des redevances correspondantes dues ou versées à l’auteur ainsi que les assiettes et les taux des différentes rémunérations prévues au contrat d’édition, soit 2%.
En l’absence de justification, la demande de M. [N] que ces redditions de comptes soient certifiées conformes par un expert-comptable indépendant sera rejetée, de même que sa demande d’astreinte.
À défaut de démontrer que le contrat du 22 mars 2016 portant sur l’ouvrage “Le Seigneur des anneaux”, contient une clause similaire de rémunération proportionnelle aux ventes et de reddition des comptes, les demandes à ce titre de M. [N] seront rejetées.
Compte tenu que le contrat du 13 novembre 2019 portant sur l’ouvrage “[V], un voyageur en terre du milieu” ne comporte pas de clause de rémunération proportionnelle aux ventes, ni de clause de reddition de comptes et que sa résiliation à compter du 31 décembre 2021 est valide, les demandes à ce titre de M. [N] seront également rejetées. Il en va de même des demandes visant l’ouvrage “Voyages en terre du milieu” qui n’apparaît dans aucune des pièces versées aux débats.
2 – Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, les contrats des 18 mars 2013, 29 septembre 2017, 9 avril 2019, 25 février 2021, 20 décembre 2021 et 8 juin 2022 stipulent au titre de la rémunération de M. [N] : “3.1 en contrepartie de la cession convenue à l’article 2 des présentes, et conformément aux dispositions de l’article L.314-4 du code de la propriété intellectuelle, vous recevrez une rémunération de 2% du prix public hors taxes de chaque exemplaire vendu, net de retours”.
À cet égard, les moyens opposés par la société Christian Bourgois Éditeur, tant à titre principal que subsidiaire, seront rejetés, dès lors que la circonstance que les normes applicables aux cotisations sociales des revenus prévus par les clauses de ces contrats relatives à la rémunération de M. [N] aient fait l’objet de modifications législatives ou réglementaires est insusceptible de modifier leur teneur, de les rendre caduques ou d’autoriser l’éditeur à en prendre prétexte pour résilier les contrats qui les contiennent.
Compte tenu des stipulations précédemment exposées relatives aux cessions de droits patrimoniaux d’auteur de M. [N] à la société Christian Bourgois Éditeur, il existe à la charge de cette dernière une obligation non sérieusement contestable de versement de rémunérations de 2% du prix public hors taxes de chaque exemplaire vendu résultant :- pour les années 2018 à 2024, des éditions numériques des ouvrages : Le Hobbit, Beren et Lúthien, La Chute de Gondolin, Le Silmarillion (pièces M. [N] n° 3.2.2.2, 3.4.3, 3.5.2, 3.7.3)
— pour les 2018 à 2024, des éditions audio ou réalisées par voie de cession à un tiers des même ouvrages, outre Les Contes et légendes inachevées (pièces M. [N] n° 3.2.2.6, 3.4.4, 3.5.3, 3.7.5, 3.8.4)
— pour les années 2022 à 2024, des éditions imprimées des ouvrages : Le Hobbit édition annotée, Le Hobbit Illustré par [R] [T], Le Hobbit (édition brochée), Le Hobbit (édition illustrée par [U] [S]), Le Hobbit (édition de luxe illustrée par [U][M][M] [V]), Le Hobbit (édition Jeunesse), Beren et Lúthien, La Chute de Gondolin, Le Silmarillion, Contes et légendes inachevés, Peintures et aquarelles.
Les pièces versées par M. [N] au titre des droits perçus par M. [O], égaux aux siens relativement aux ouvrages précités (ses pièces n° 6.1 et 6.2), permettent d’établir que les droits dus s’élèvent a minima à :- 22 555,19 euros pour les différentes éditions de l’ouvrage Le Hobbit
— 628,76 euros pour les différentes éditions de l’ouvrage Beren et Luthien
— 1739,25 euros pour les différentes éditions de l’ouvrage La Chute de Gondolin
— 40 247,46 euros pour les différentes éditions de l’ouvrage Le Silmarillion
soit un total de 65 170,66 euros que la société Christian Bourgois Éditeur sera condamnée à payer à titre de provision à M. [N].
3 – Sur la demande de communication du contrat du 22 mars 2016
L’article 11 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Il ne peut être enjoint à une partie, sur requête ou en référé, de produire un élément de preuve qu’elle argue ne pas détenir sans que celui qui en demande la production n’établisse la vraisemblance de sa détention par la partie à qui sa production est demandée (en ce sens Cass. com., 8 novembre 2023, n° 22-13.149).
En l’espèce, la société Christian Bourgois Éditeur indique qu’elle ne dispose que d’un exemplaire non signé du contrat du 22 mars 2016 (ses conclusions pages 10 et 11). Elle ne précise, toutefois, pas si l’exemplaire dont elle dispose consiste en un projet non signé par son représentant ou en un courrier signé par son représentant mais non contresigné par M. [N].
Or, l’attestation de Mme [X] Bourgois versée aux débats par M. [N] mentionne que “avec [P] [O], [C] [N] travaillait depuis 2000 à un projet de retraduction du Seigneur des anneaux : ensemble, ils ont notamment créé les noms propres (nombreux et essentiels) des lieux et personnages de la Terre du Milieu pour le public français (…) J’ai confié la retraduction du Hobbit puis en 2014 celle du Seigneur des anneaux au tandem formé par [P] [O] et [C] [N] (…) Ses contributions étant désormais plus importantes que celles sur de précédents titres, antérieurs, rémunérés au forfait, une rémunération proportionnelle aux ventes a été convenue (…)” (sa pièce n° 1.12).
Si la société Christian Bourgois Éditeur avance que ce témoin “entretient une certaine animosité personnelle à l’égard de Monsieur [W] [E]”, en sorte que les termes qu’elle emploie sont dénués d’objectivité et établis pour les besoins de la procédure (ses conclusions page 8), elle ne verse, toutefois, aucune pièce au soutien de cette affirmation. De plus, force est de constater que les contrats signés par Mme Bourgois pour la défenderesse les 18 mars 2013 et 29 septembre 2017 sont en tous points identiques à celui signé par M. [E] le 9 avril 2019.
Il s’en déduit que la vraisemblance selon laquelle la société Christian Bourgois Éditeur détient un exemplaire du contrat du 22 mars 2016 signé de Mme [X] Bourgois confine à la certitude.
Compte tenu de l’intérêt de cette pièce dans la solution du litige, la société Christian Bourgois Éditeur sera enjointe de la communiquer à M. [N] sous astreinte dans les termes du dispositif.
4 – Sur la demande en résistance abusive et d’indemnisation du préjudice moral
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d’agir en justice et de s’y défendre participe des libertés fondamentales de toute personne. La simple résistance à une action en justice ne constitue pas un abus de droit, mais celui-ci est caractérisé par la tentative de la défenderesse de se soustraire à une obligation incontestable (en ce sens Cass. com., 5 janvier 1988, n° 86-13.903).
Au cas présent, la société Christian Bourgois Éditeur ne pouvait, a minima, en sa qualité de professionnelle de l’édition littéraire, se méprendre sur la portée de ses engagements résultant des contrats signés les 18 mars 2013, 29 septembre 2017, 9 avril 2019, 25 février 2021, 20 décembre 2021 et 8 juin 2022 et les résilier au prétexte d’une modification des normes relatives aux cotisations sociales. De même, elle ne pouvait, sans revenir de manière abusive sur ses engagements, dénier à M. [N] la qualité d’auteur qu’elle lui avait contractuellement conféré à plusieurs reprises et les échanges pré-contentieux entre les parties sont inopérants à exonérer l’éditeur de ses responsabilités.
Ces fautes caractérisent une résistance abusive de la société Christian Bourgois Éditeur ayant causé un préjudice moral à M. [N] qui sera indemnisé par l’allocation de 2000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels.
5 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
5.1 – S’agissant des frais du procès
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société Christian Bourgois Éditeur, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Partie tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer 5000 euros à M. [N] à ce titre.
5.2 – S’agissant de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonne à la société Christian Bourgois Éditeur de remettre, dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance, à M. [C] [N] :
— les justificatifs comptables des exercices 2022 à 2024 des éditions imprimées des ouvrages suivants : Le Hobbit édition annotée, Le Hobbit Illustré par [R] [T], Le Hobbit (édition brochée), Le Hobbit (édition illustrée par [U] [S]), Le Hobbit (édition de luxe illustrée par [U][M][M] [V]), Le Hobbit (édition Jeunesse), Beren et Lúthien, La Chute de Gondolin, Le Silmarillion, Contes et légendes inachevés, Peintures et aquarelles, par la communication des documents suivants : le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice, le nombre des exemplaires en stock en début et en fin d’exercice, le nombre des exemplaires vendus par l’éditeur, le nombre des exemplaires hors droits et détruits au cours de l’exercice
— les justificatifs comptables échus des exercices 2018 à 2024 des éditions numériques des même ouvrages mentionnant les revenus issus de la vente à l’unité et de chacun des autres modes d’exploitation du livre
— les justificatifs comptables échus des exercices 2018 à 2024 des éditions réalisées par voie de cession à un tiers des même ouvrages par mention de la liste des cessions de droits réalisées au cours de l’exercice, le montant des redevances correspondantes dues ou versées à l’auteur ainsi que les assiettes et les taux des différentes rémunérations prévues au contrat d’édition, soit 2%
Rejette la demande de M. [N] que ces redditions de comptes soient certifiées conformes par un expert-comptable indépendant, sa demande d’astreinte et ses demandes portant sur les ouvrages “Le Seigneur des anneaux”, “[V], un voyageur en terre du milieu” et “Voyages en terre du milieu” ;
Condamne la société Christian Bourgois Éditeur à payer
65 170,66 euros à M. [C] [N] à titre de provision à valoir sur les rémunérations qui lui sont dues en exécution des contrats litigieux;
Ordonne à la société Christian Bourgois Éditeur de communiquer à M. [C] [N] une copie du contrat du 22 mars 2016 signé de Mme [X] Bourgois dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, puis sous astreinte provisoire de 200 euros par jour courant pendant cent quatre-vingt jours ;
Condamne la société Christian Bourgois Éditeur à payer 2000 euros à M. [C] [N] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral résultant de la résistance abusive de celle-ci ;
Condamne la société Christian Bourgois Éditeur aux dépens avec droit pour Maître Sophie Viaris de Lesegno de percevoir ceux dont elle a fait l’avance sans recevoir provision ;
Condamne la société Christian Bourgois Éditeur à payer 5000 euros à M. [C] [N] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 05 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Jean-Christophe GAYET
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