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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 6 mars 2026, n° 25/02648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 MARS 2026
N° RG 25/02648 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3DPP
N° de minute :
[T] [K]
c/
S.A.S. [Localité 1] MATCH
DEMANDEUR
Monsieur [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Emilie SUDRE de la SELARL CABINET NOUVELLES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0012
DEFENDERESSE
S.A.S. [Localité 1] MATCH
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Julia MINKOWSKI de la SELARL MINKOWSKI & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1537
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 22 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte introductif d’instance en date du 24 octobre 2025, Monsieur [T] [K], a fait assigner en référés la société [Localité 1] Match, éditrice du site magazine [Localité 1] Match et du site internet parismatch.fr et propriétaire du compte Instagram afférent, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, afin d’obtenir réparation des atteintes à ses droits de la personnalité qu’il estime avoir subies du fait de la publication d’articles et de photographies le concernant dans le numéro 3986 du 25 septembre au 1er octobre 2025 du magazine et sur le site internet précité, et du fait d’une publication sur le compte Instagram du magazine.
Dans son assignation soutenue oralement à l’audience du 22 janvier 2026, Monsieur [T] [K] demande au tribunal de :
— constater que l’article publié dans le magazine [Localité 1] Match n°3986 cause à Monsieur [T] [K] une atteinte non contestable à sa vie privée et à son droit à l’image ;
En conséquence :
— condamner la société [Localité 1] MATCH à payer à Monsieur [T] [K] pour la publication du magazine 3986 du magazine [Localité 1] Match à titre de provision les sommes de :
10.000 Euros de provision sur dommages et intérêts du fait de la violation de sa vie privée ;
10.000 Euros de provision sur dommages et intérêts du fait de la violation de son droit à l’image.
— constater que l’article mis en ligne sur le site www.parismatch.com intitulé « Exclusif : [O] [G] et [T] [K], bientôt un bébé » cause à Monsieur [T] [K] une atteinte non contestable à sa vie privée et à son droit à l’image ;
En conséquence :
— condamner la société [Localité 1] MATCH à payer à Madame [O] [G] à titre de provision les sommes de :
5.000 Euros de provision sur dommages et intérêts du fait de la violation de sa vie privée ;
5.000 Euros de provision sur dommages et intérêts du fait de la violation de son droit à l’image.
— supprimer l’article accessible à l’adresse URL https://www.parismatch.[01]
— constater que l’article mis en ligne sur le site www.parismatch.com intitulé « [O] [G] et [T] [K] bientôt parents ; quand elle racontait sa vie de maman à [Localité 1] Match » cause à Monsieur [T] [K] une atteinte non contestable à sa vie privée et à son droit à l’image ;
En conséquence :
— condamner la société [Localité 1] MATCH à payer à Monsieur [T] [K] à titre de provision les sommes de :
3.000 Euros de provision sur dommages et intérêts du fait de la violation de sa vie privée ;
1.000 Euros de provision sur dommages et intérêts du fait de la violation de son droit à l’image.
— supprimer l’article accessible à l’adresse URL https://www.parismatch.[02] ;
— constater que la mise en ligne du post INSTAGRAM accessible à l’adresse URL https://www.instagram.com/p/DO_olUsjAKr/ cause à Monsieur [T] [K] une atteinte non contestable à sa vie privée et à son droit à l’image ;
En conséquence :
— condamner la société [Localité 1] MATCH à payer à Monsieur [T] [K] à titre de provision les sommes de :
5.000 Euros de provision sur dommages et intérêts du fait de la violation de sa vie privée ;
5.000 Euros de provision sur dommages et intérêts du fait de la violation de son droit à l’image.
— supprimer le post INSTAGRAM accessible à l’adresse URL https://www.instagram.com/p/DO_olUsjAKr/
— condamner la société [Localité 1] MATCH à verser à Monsieur [T] [K] la somme de 5.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— condamner l’exécution provisoire de la décision.
M. [T] [K] fait état de quatre publications litigieuses figurant dans l’édition papier, sur le site internet et sur le compte Instagram du magazine [Localité 1] Match, et indique qu’en révélant sa prétendue paternité à venir, ce qu’il a immédiatement démenti, tout en affirmant que lui et sa compagne auraient confié la nouvelle à leurs proches, et en décrivant une balade partagée dans les rues de Paris le 21 septembre avec Mme [G] et son fils tout en digressant sur leur relation sentimentale et notamment sur le fait qu’ils auraient emménagé ensemble il y a un an, les publications en cause portent atteinte à sa vie privée. Il ajoute que ces atteintes sont aggravées par la publication de nombreux clichés le représentant pendant ses loisirs qui portent par ailleurs aux droits qu’il détient sur son image.
Il précise que chacune de ces publications peut donner lieu à réparation du préjudice moral subi et donc à l’allocation de quatre provisions distinctes à valoir sur dommages et intérêts ; qu’il est particulièrement vigilant à la protection de sa relation sentimentale et avoir toujours fait preuve de discrétion ; qu’il a accepté une seule fois de poser devant les photographes avec Mme [G] à l’occasion d’un événement professionnel et lors duquel aucun geste amoureux n’a été échangé. Il souligne la particulière gravité de son préjudice eu égard à la nature des informations diffusées qui touche à sa vie privée la plus intime et à leur caractère mensonger, mais encore aux conséquences de leur révélation, ayant dû postérieurement aux publications en cause démentir ces informations publiquement et personnellement auprès de sa propre famille. Il souligne également le caractère massif de la communication de la défenderesse autour de l’annonce de cette prétendue grossesse qui a donné lieu à quatre publications sur des supports distincts (papier, site internet, réseaux sociaux), auxquelles s’ajoute l’exposition du numéro litigieux dans les kiosques à journaux.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 22 janvier 2026, la société [Localité 1] Match demande au tribunal de :
A titre principal :
— constater que les atteintes au droit à la vie privée et à l’image alléguées sont indissociables ;
— constater que les articles distincts poursuivis sont indivisibles ;
— débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
— constater que les atteintes au droit à la vie privée et à l’image alléguées sont indissociables ;
— constater que les articles distincts poursuivis sont indivisibles ;
— ramener la provision à valoir sur le préjudice subi à hauteur d’une somme symbolique ;
En toutes hypothèses :
— constater que la demande de suppression des articles mis en ligne sur le site internet de [Localité 1] MATCH et la publication sur son compte Instagram est sans objet ;
— débouter les demandeurs de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
— dire que chaque partie conserves la charge de ses entiers dépens.
La société [Localité 1] Match indique avoir commis une erreur s’agissant de la révélation erronée de la grossesse de Mme [G], et avoir ensuite procédé spontanément à la suppression des publications digitales (site internet et Instagram) ; que l’évocation de la promenade est un fait banal et anodin de la vie quotidienne qui ne revêt aucune intimité ; que les photographies accompagnant l’article ont été prises dans un lieu public ; que le contenu textuel et les photographies sont bienveillants à l’égard des intéressés ; que M. [K] et Mme [G] jouissent d’une notoriété exceptionnelle ce qui implique inévitablement un vif intérêt du public les concernant et qu’ils ne pouvaient ignorer qu’en se promenant dans la rue ils s’exposaient à la vue du public ; que les informations relatées relatives à leur vie sentimentale revêtent également un caractère anodin et banal.
Elle indique par ailleurs que s’agissant de l’article papier, de sa version numérique et de la publication Instagram, les photographies en cause reflétant strictement le contenu des publications, s’agissant de la description d’une promenade dans les rues de [Localité 1], les préjudices résultant des atteintes à la vie privée et à l’image du demandeur sont indissociables et donc insusceptibles de générer des préjudices distincts ; que s’agissant du second article numérique, il est illustré par une seule photographie officielle de M. [K] et Mme [G] aux Césars 2025 qui ne préjudicie en rien l’image de Monsieur [K].
Elle indique également que les quatre publications en cause sont indivisibles en raison de leur unité de temps et d’objet et que Monsieur échoue à démontrer l’existence d’un préjudice propre à chacune d’elles.
Elle ajoute que le préjudice de M. [K] doit être modéré eu égard notamment à sa notoriété exceptionnelle et à celle de sa compagne qui impliquent un vif intérêt du public, à sa complaisance vis-à-vis des médias s’agissant de sa vie privée, au ton élogieux employé par les publications en cause et au caractère non dévalorisant des photographies publiées, et à l’écho limité donnée par la société [Localité 1] Match aux publication litigieuses.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
L’article 835 du code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Par ailleurs, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, et l’article 10 de ladite convention garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
La combinaison de ces deux principes à valeur normative conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
A. Sur la caractérisation des atteintes
L’hebdomadaire [Localité 1] Match n°3986 du 25 septembre au 1er octobre 2025 consacre à Monsieur [T] [K], un article de six pages, annoncé en page de couverture sous le titre « Exclusif _ [O] [G] [T] [K] BIENTÔT UN BEBE ! », recouvrant une photographie le représentant aux côtés de Mme [G] dans les rues de [Localité 1], occupant l’intégralité de la page.
Figurant en pages intérieures 56 à 61 l’article, introduit par le titre « [O] [G] et [T] [K], MERCI LA VIE ! », indique : « Pour le couple qui électrise les salles obscures, le bonheur est à l’image de l’amour : ouf. Ils s’étaient donné la réplique en 2020 dans le thriller à succès « Bac Nord », coup de maître de [F] [I]. Mais c’est sur le tournage du film culte de la génération Z, signé [R] [A], qu’a eu lieu le coup de cœur, trois ans plus tard. Avec celui qu’elle appelle « mon amoureux et mon meilleur ami », [O] [G] a construit une inoubliable famille de cinéma. Pour que la joie soit totale, il manquait la leur. Prémices d’une nouvelle grande histoire.
Il se poursuit ensuite en ces termes :
« Un dimanche de soleil à [Localité 1] comme il y en a si peu. Ce 21 septembre, veille d’automne, [T] [K] a fait un aller-retour express au Festival de [Localité 4] pour défendre son dernier film, « Deux pianos ». Il lui fallait retrouver [O] au plus vite à [Localité 1]. Casquette vissée sur la tête, lunettes de soleil, sweat à capuche et cuir épais, il est un peu trop couvert. Pas elle.
Dans les rues du [Localité 5], son tee-shirt découvre parfois son nombril. Son ventre à peine rond dévoile une jolie promesse. [O] [G] et [T] [K] l’ont déjà
annoncé à leurs proches : dans quelques mois, si rien ne vient enrayer leur bonheur, ils seront parents.
Le premier enfant pour lui, le deuxième pour elle. Un bonheur « de ouf », comme dirait cette Gen Z dont ils sont devenus le couple iconique, elle, la [H] grande gueule et lui le séduisant [S] de « L’amour ouf ». Depuis leur rencontre, en 2020, sur le tournage du film « Bac Nord », réalisé par [F] [I], ces deux-là ne se sont plus quittés. D’abord copains. Membres d’une même bande, rafraîchissante, qui bouscule le cinéma français : [R] [A], [Y] [X], [M] [Z], [V] [Q], [U] [W], [L] [P]… C’est trois ans plus tard, sur le tournage de « L’amour ouf », film romantique aux 5 millions d’entrées, que leur histoire s’est vraiment amorcée. Cinq jours de tournage seulement sur les 98 que nécessite le film. C’est son réalisateur, [R] [A], qui a vendu la mèche. Celui qui était leur partenaire de jeu de « Bac Nord » expliquait en mai 2024 à « C à vous » qu’à l’époque, déjà, leur complicité sautait aux yeux : « [O] avait complètement oublié qu’elle était censée être mariée à [B] [C] dans le film, elle regardait [T] comme si c’était un Dieu. […] Je les regardais et je me disais : mais ils ne jouent pas du tout la scène les deux-là !» Pourtant, les deux acteurs ont pris leur temps… Et ce n’est que le 28 février 2025, aux César, qu’ils ont fait leur première apparition officielle ensemble. C’est qu’en amour elle n’est pas une collectionneuse et lui non plus. Quatre histoires assez longues pour elle, dont celle avec le rappeur [D] [N], alias [J], le père de son fils de 8 ans. Une seule love affair connue pour lui, avec la comédienne [E] [PI].
Comme [T], [O] a les pieds bien ancrés sur terre. Il n’y a qu’au cinéma qu’elle joue les stars disjonctées comme dans « L’accident de piano », de [TJ] [KI], sorti en juillet dernier, où elle incarne une célèbre créatrice de contenu… Ils ont en commun une enfance parisienne, une scolarité compliquée et une carrière qu’ils ont tous deux commencée très jeunes. Depuis, l’un et l’autre ont fait des choix professionnels qui leur permettent d’aligner une filmographie impeccable, alternance de mégasuccès et d’un cinéma plus pointu. Ils partagent aussi un sens certain de l’autodérision, elle qui s’est illustrée dans « La flamme » (Canal +) et lui dans « Fiasco » (Netflix).
Et puis ce ne sont pas des « fils de ». Des parents universitaires pour lui. Une mère infirmière pour elle et un père guitariste, désormais gérant de restaurant à [Localité 6]. Quand [O] a besoin de reprendre pied après le succès du film qui l’a révélée, « La vie d'[O] », en 2013, elle travaille avec son père à servir des sandwichs en salle à [Localité 6] pendant les concerts. « Le cinéma, pour moi, ce n’est pas la vie, explique-t-elle dans « GQ » en novembre dernier. Je ne cherche pas à être enterrée à côté de mon César. Dans ma famille, il y a autant de place pour moi que pour mes frères, qui travaillent dans la climatisation ou la plomberie. Quand je rentre à la maison, je dois toujours aller chercher des poivrons pour que mon père finisse de cuisiner, et je dois toujours changer la cage des canaris de mon petit frère. Je reste la fille de mes parents et c’est mon meilleur rôle ».
En 2017, à 23 ans, [O] est devenue maman. « Ma mère m’a eue très jeune aussi, à 25 ans, elle bossait chez Castorama pendant qu’elle préparait médecine, confiait-elle à « Psychologies » en avril 2023. Je n’avais jamais mesuré, avant, ce que ça pouvait représenter, la force et le courage qu’elle avait eus » La famille, un bouclier… Comme [T], le « BG » du cinéma français, qui, après le triomphe de « L’amour ouf », s’étonne encore de recevoir des demandes d’autographe venues du monde entier.
Comme lui qui, après l’avant-première du deuxième volet des « Trois mousquetaires » au [T], en décembre 2023, a l’impression d’être un Beatles alors que, s’amuse-t-il dans « Psychologies », «la seule chose que tu cherches à savoir, dans le taxi du retour, c’est si tes parents ont aimé le film ».
En 2023, dans les mois qui ont suivi le début de leur histoire, [O] a quasi emménagé avec [T] dans son loft du XX°, où il vivait jusqu’alors avec ses deux chats. La grande amoureuse qu’elle est a voulu mettre toutes les chances de leur côté. Et puis, l’appartement de [T] est devenu trop petit… Il y a un an, les deux acteurs ont sauté le pas et emménagé dans un logement plus grand au sein d’un immeuble bourgeois de l’Ouest parisien. Et ont commencé, avec le fils d'[O], à faire famille.
Eux qui n’ont la vie de personne tentent d’avoir la vie de tout le monde. Une existence tranquille à 35 ans pour lui et 31 ans pour elle. Il s’échappe en forêt de [Localité 7] où il a révélé avoir acheté une maison avec un ami pour y pratiquer l’escalade, sa passion. Le soir, il regarde au lit des conférences de l’astrophysicien [UV] [PJ]. Elle peut parler des heures au téléphone avec ses copines, pour la plupart déjà mamans, comme [U] [W], [V] [Q] ou [HX] [GP], l’ex de [NF] [LZ]. À [Localité 1], [O] et [T] [BB]. Ils ne sortent que le soir pour retrouver leurs potes au Costes ou au Ferdi, dans le [Localité 8], dont les délicieux burgers ont acquis une renommée mondiale depuis que [SH] [ZO] a mis un pied au restaurant. Ils ont confié à d’autres le soin de gérer leurs réseaux sociaux. Ils ont bien mieux à faire que d’affronter les haters auxquels le couple – elle surtout ! – serait tenté de répondre. Et puis, comme le raconte [O],
pas question de « passer d’une recette d’avocado toast à des images de gens qui meurent à l’autre bout du monde ». Ça laisse donc un peu de temps pour les dimanches en famille… Comme ce 21 septembre, où [T] fait son apprentissage de la vie de père, avec des balades à trottinette. C’est qu’il y a des interrogations qui s’imposent à vous quand on a passé le cap des 30 ans…
À [MZ] [SW], qui lui demandait comment il réagirait s’il apprenait qu’il allait être père (« Clique », 14 octobre 2024), [T] [K] répondait : « J’ai l’impression qu’il faut que ça arrive pour savoir. Là, comme ça, je dirais : fou de joie !» Avant d’ajouter : « Tout de suite, je ne sais pas, mais j’ai envie… ». Une envie d’autant plus raisonnée qu'[O] est une maman déjà assez organisée. Pour l’aider à garder son fils quand elle est en tournage, sa tante et ses parents ré pondent toujours présent. « Si j’ai une galère, je les appelle tout de suite », expliquait en juin dernier la jeune femme, qui a fixé des limites : pas plus de cinq nuits loin de son fils… « Et après, je fais de vraies pauses. » Comme celle qu’elle s’apprête à faire dans les mois qui viennent…
D’ailleurs, [O] a déjà ralenti. Elle a renoncé à se rendre au mariage de [F] [I] et [PP] [GA] à [Localité 9], le 13 septembre dernier. La comédienne devrait assurer la promo de « Chien 51 », de [F] [I], un polar où elle donne la réplique à [R] [A], [OO] [CS] et [WP] [HL] (en salle le 15 octobre). Mais son bonheur est encore si fragile. Elle sait ce dont elle a besoin aujourd’hui. De se repos avant toute chose pour préparer sereinement, entourée de [T] et de son fils, la nouvelle vie d'[O] ».
La double page 56-57 est entièrement recouverte d’une photographie représentant M. [K] aux côtés de Mme [G] et son fils, marchant dans les rues de [Localité 1]. Il est précisé en page 57 : « Aussi épanoui et complice à l’écran que dans la vie, le couple attend un heureux événement – En compagnie du fils que l’actrice a eu avec le rappeur [J] en 2017. A Paris, le 21 septembre. ».
Les pages 58 et 59, comportent deux photographies. La première représente M. [K] aux côtés de Mme [G] marchant dans la rue. La seconde la représente seule et figure au-dessus de l’inscription : « Même amour du jeu, même humour au jeu. Elle joue dans le futuriste « Chien 51 », mais c’est au présent, jour après jour, qu’elle compose le rôle de sa vie : maman. [O] [G] a tout eu de la jeune femme pressée. Une Palme d’or à 19 ans, un César à 20 et un petit garçon à 23, avec qui elle a « une relation fusionnelle ». [T] [K], lui, a confié s’être « branché très tard à la vie ». Même s’il a aussi fait une entrée fracassante dans la cour des grands, révélé à 26 ans dans « Five » et encensé en d’Artagnan dans « Les trois mousquetaires » sept ans plus tard. Avec l’acteur qui s’est changé en musicien virtuose dans le prochain film d'[MO] [KU], « Deux pianos », ils ont mis leurs envies au diapason.
Le haut de la page 60 comporte deux photographies officielles, la première représentant M. [K] et Mme [G] côtes à côtes, et la seconde représentant cette dernière seule.
Cette publication a par ailleurs été diffusée sur le site internet parismatch.fr le 24 septembre 2025 et annoncée sur les compte Instagram du magazine sous le titre « [O] [G] et [T] [K] attendent un bébé », dans une publication qui indique « Leur bébé naîtra en 2026 », « Il s’agira du premier enfant pour [T] », « Le deuxième pour [O] déjà maman d’un petit garçon de 8 ans », et qui reprend la couverture et les photographies du magazine papier, auxquelles s’ajoute une photographie représentant M. [K] et Mme [G] lors d’une manifestation officielle, différente de celles figurant dans l’édition papier.
La prétendue grossesse de Mme [G] a par ailleurs fait l’objet d’un second article également paru le 24 septembre 2025 sur le site internet du magazine, intitulé « [O] [XH] et [T] [K] bientôt parents : quand elle racontait sa vie de maman à [Localité 1] Match », et illustré par une photographie représentant M [K] et Mme [G] lors de la cérémonie des Césars en février 2025.
Les informations et clichés ainsi diffusés entrent dans le champ de la protection de la vie privée et de l’image instituée par les textes précités, pour concerner la prétendue paternité à venir de M. [T] [K], un moment de loisir partagé avec Mme [G] et son fils dans les rues de [Localité 1] le 21 septembre 2025 et l’évolution de la relation qu’il entretien avec cette dernière et avec laquelle il aurait emménagé depuis un an dans un immeuble bourgeois du l’Ouest parisien.
Pour justifier la légitimité de cette publication la société [Localité 1] Match invoque :
La notoriété exceptionnelle de M. [K] et Mme [G] et qui ne pouvaient ignorer qu’en se promenant dans les rues de [Localité 1] ils s’exposaient à la vue du public ;
L’erreur commise en évoquant la grossesse erronée de Mme [G] et la suppression spontanée des publications digitales la mentionnant ;
Le ton particulièrement positif de l’article ;
La banalité de l’information relatée relative à la vie sentimentale du demandeur et à la balade qu’il a partagée avec Mme [G] et son fils dans les rues de [Localité 1] ;
En premier lieu, si les limites de la protection de la vie privée, lorsqu’elles s’appliquent au profit d’une personne que sa naissance, ou encore ses fonctions ou la profession qu’elle a accepté d’exercer, exposent à la notoriété et donc à la curiosité du public, ne peuvent s’apprécier aussi strictement que lorsqu’il s’agit d’un citoyen anonyme, éloigné des médias par son mode de vie, il est toutefois rappelé qu’une personne, même connue du public, peut se prévaloir d’une « espérance légitime » de protection et de respect de sa vie privée (v. CEDH Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France, 40454/07, 10 novembre 2015, §84).
En second lieu, il est rappelé qu’il importe peu au regard des dispositions de l’article 9 du code civil que les faits relatés par les publications en cause soient exacts ou non, de sorte l’évocation même erronée de la paternité à venir de Monsieur [T] [K] suffit à caractériser l’atteinte à sa vie privée.
En troisième lieu, si le ton d’une publication ou la banalité des informations qu’elle relate peuvent le cas échéant constituer un élément de minoration dans l’appréciation du préjudice subi, ils n’ont aucune pertinence en ce qui regarde la caractérisation des atteintes aux droits de la personnalité et ne constituent pas un fait justificatif de celle-ci, en quoi les moyens développés de ces chefs manquent en droit.
Il en résulte que l’immixtion opérée par les publications litigieuses dans la vie privée de Monsieur [T] [K] ne saurait être regardée comme légitime.
Cette atteinte est prolongée par la publication de trois clichés volés le représentant marchant aux côtés de Madame [G] et son fils dans les rues de [Localité 1], dont le caractère public n’autorisait pas la captation, ainsi que par la publication de trois clichés détournés (1 dans l’édition papier, 1 sur le second article numérique et 1 au sein de la publication Instagram), le représentant aux côtés de Mme [G] lors de manifestations officielles. Par ailleurs, ces mêmes photographies, diffusées en dehors de tout débat d’intérêt général ou sujet d’actualité, portent atteintes aux droits qu’il détient sur son image.
A. Le préjudice et les mesures de réparation
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835 du code de procédure civile que de l’article 9 alinéa 2 du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
Sur la provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans la mesure du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation du préjudice inhérent à ces atteintes, étant précisé à ce titre que l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’une atteinte au droit à l’image et à la vie privée n’a pas pour objet de sanctionner un comportement ou d’avoir un effet dissuasif mais de réparer le préjudice subi par la victime.
La société [Localité 1] Match fait valoir l’indivisibilité du préjudice issue de l’atteinte à la vie privée et de l’atteinte au droit à l’image dès lors que les photographies litigieuses reflètent strictement le contenu des publications, ainsi que l’indivisibilité des quatre publications poursuivies dès lors qu’elles sont concomitantes et présentent une identité d’objet.
Il est relevé que l’article paru dans l’édition papier du magazine [Localité 1] Match a été doublé d’une publication digitale sur le site internet parismatch.fr du daté du 24 septembre 2025 intitulée « Exclusif : [O] [G] et [T] [K], bientôt un bébé » dont le contenu est strictement identique, et qu’il a par ailleurs fait l’objet d’une promotion sur le compte Instagram du magazine [Localité 1] Match dans une publication reproduisant certaines de ces photographies ainsi que la couverture du numéro 3986 en cause, de sorte que ces trois publications renvoient en réalité à une seule publication attentatoire aux droits de la personnalité du demandeur.
En outre si la publication du second article digital litigieux intitulé « [O] [G] et [T] [K] bientôt parents : quand elle racontait sa vie de maman à [Localité 1] Match » est distincte des précédentes, il est toutefois relevé qu’il a également été publié le 24 septembre 2025 et que son contenu aborde la même information relative à la supposée grossesse de Madame [G] sans ajout significatif.
Il résulte de ce qui précède que s’agissant de l’atteinte portée à la vie privée du demandeur, la concomitance et l’identité d’objet des publications litigieuses permettent de caractériser un préjudice unique tenant au trouble généré par la révélation des informations contenues dans lesdites publications, étant toutefois précisé que, celles-ci touchant un public qui est différent, il en résulte nécessairement une aggravation du préjudice subi par la plus grande diffusion des informations susmentionnées.
D’autre part, il est rappelé que l’atteinte au respect dû à la vie privée et l’atteinte au droit à l’image constituent des sources de préjudice distinctes, pouvant ouvrir droit à des réparations différenciées, dès lors qu’elles sont dissociables. Or, en l’espèce, il est relevé que l’atteinte au droit à l’image de Monsieur [T] [K] réside non seulement dans la publication de photographies ne reflétant qu’une partie du contenu des publications litigieuses (la balade familiale dans les rues de [Localité 1]), mais également dans la publication de plusieurs clichés détournés de leur contexte de fixation le représentant lors de manifestions officielles et donc dans des situations indépendantes du contenu de l’article.
Il en résulte que le préjudice moral résultant de l’atteinte portée aux droits que Monsieur [T] détient sur son image, lui aussi unique à l’ensemble des publications en cause, fera l’objet d’une appréciation distincte de celui résultant de l’atteinte portée à sa vie privée.
En l’espèce, l’étendue des préjudices moraux causés à Monsieur [T] [K] doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées, qui révèlent sa prétendue paternité à venir, sujet particulièrement intime et sensible, relate un moment de loisir familial partagé avec Mme [O] [G] et son fils dans les rues de [Localité 1] le 21 septembre 2025, et digresse sur l’évolution de sa relation amoureuse avec cette dernière avec laquelle il aurait notamment emménagé il y a un an ;
— l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :
*l’annonce tapageuse de l’article en page de couverture du magazine, avec utilisation d’une police de caractère colorée et de la mention « EXCLUSIF », destinées à capter l’attention du public ;
*la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées à savoir en couverture et sur six pages intérieures du magazine papier, et sur deux pages distinctes du site internet du magazine auxquelles s’ajoute une publication sur son compte Instagram ;
— l’illustration de l’article papier par trois clichés volés (repris dans sa version digitale et sur le compte Instagram du magazine) le représentant marchant dans les rues de [Localité 1], aux côtés de sa compagne et du fils de cette dernière, et trois clichés détournés (toutes publications confondues) le représentant lors de manifestions officielles ;
— le recours à un procédé de surveillance pour la captation des clichés photographiques d’illustration, en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans des moments de vie privée, le caractère public du lieu de fixation ne pouvant être regardé comme propre à annihiler le préjudice résultant de cette surveillance.
La société [Localité 1] Match indique que la seule reprise d’une information antérieurement dévoilée est de nature à amoindrir le préjudice subi. Toutefois, il est relevé qu’elle ne verse aux débats aucune publication qui aurait précédemment révélé les informations en cause et dans le sillage de laquelle s’inscrirait les publications litigieuses.
Par ailleurs, s’agissant de la complaisance de Monsieur [K] alléguée en défense, il est relevé que s’il a pu évoquer lors d’interviews, son rapport à la séduction notamment à l’adolescence (pièce n°4 en défense), à l’amour et aux femmes, notamment à l’occasion de la promotion du film Les trois Mousquetaires (pièce n°3 en défense) dans lequel il interprète l’un des personnages principaux, mais encore son enfance et ses parents (pièces n°4 en défense) il ne peut toutefois être retenu chez lui une franche propension, à évoquer publiquement l’intimité de sa vie privée.
Est également relevé la particulière discrétion dont il a fait preuve à l’égard de la relation sentimentale qu’il entretien avec Madame [G], sur laquelle il n’a jamais pas communiqué et dont la rumeur apparaît avant tout avoir été confirmée, selon l’article en cause, par un tiers (Monsieur [R] [A]) lors de l’émission Station Service diffusée le 17 octobre 2025 sur la chaîne Youtube de Monsieur [TF] [SJ] et non par les intéressés eux-mêmes.
Toutefois, commande une appréciation plus modérée du préjudice subi, la nature non malveillante des propos et images attentatoires aux droits de la personnalité de M. [K], dont la représentation n’est pas à son désavantage, et la suppression par [Localité 1] Match des articles et publication litigieux en ligne après le démenti de Mme [G] (après un délai de plusieurs semaines toutefois).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à Monsieur [T] [K], à titre de provision, les sommes 6 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée, et de 4 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte à son droit à l’image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ces montants.
Sur les demandes de suppression des publications digitales litigieuses
Les atteintes étant entièrement consommées à ce jour et d’ores et d’ores et déjà réparées par l’octroi des provisions à valoir sur dommages et intérêts, la demande de retrait du contenu litigieux des divers supports de diffusion numérique, outre qu’elle apparaît sans objet au regard de la suppression des publications en ligne querellées, est une mesure qui apparaît manifestement disproportionnée au but de protection recherchée, et sera rejetée.
Sur la demande de publication judiciaire
Il convient de rappeler que la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté.
En l’espèce, Monsieur [K] sollicite en premier lieu des provisions pécuniaires pour réparer les atteintes faites à sa vie privée et à son droit à l’image, sur lesquelles il a été statué, de sorte que la mesure sollicitée constitue une réparation complémentaire du préjudice subi.
Dès lors, et sans qu’il y ait lieu de procéder à l’analyse du caractère proportionné d’une telle mesure, il y a lieu de juger en l’espèce que les préjudices non sérieusement contestables sont suffisamment réparés par les sommes octroyées à titre de provisions à valoir sur les dommages et intérêts et qu’en conséquent cette demande ne sera pas ordonnée, n’étant pas nécessaire.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Prisma Media, qui succombe, aux dépens.
Sur l’article 700 :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, il convient de condamner la société [Localité 1] Match à verser à M. [T] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société [Localité 1] Match à payer à Monsieur [T] [K] une indemnité provisionnelle de :
6 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteintes portée à sa vie privée dans le numéro 3986 du magazine [Localité 1] Match ;
4 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte portée à son droit à l’image dans le numéro 3986 du magazine [Localité 1] Match ;
DEBOUTE M. [K] de ses demandes de retrait et de publication judiciaire,
CONDAMNE la société [Localité 1] Match aux dépens,
CONDAMNONS la société [Localité 1] Match à verser à Monsieur [T] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 06 mars 2026.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
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