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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 14 févr. 2024, n° 21/02194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 Février 2024
63A
RG n° N° RG 21/02194
Minute n°
AFFAIRE :
[Z] [G] épouse [F]
C/
l’ONIAM, CPAM de la Gironde
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, magistrat rédacteur,
Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président,
Madame RENAUT Mélanie, juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 13 Décembre 2023,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [Z] [G] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
l’ONIAM pris en la personne de son président en exercice
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM de la Gironde prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 7]
[Localité 3]
défaillante
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [F] qui souffrait d’un syndrome du canal carpien gauche a été opérée le 4 décembre 2017 à l’hôpital privé [8] par le Docteur [U] qui a procédé à une libération du nerf médian. Les suites ont été marquées par une absence d’amélioration au niveau des douleurs.
Le 1er mars 2018, Madame [F] a consulté le Docteur [O], chirurgien de la main,
qui a retenu le diagnostic d’algodystrophie et a prescrit une prise en charge kinésithérapique et des antalgiques. Une scintigraphie réalisée le 28 janvier 2019 a confirmé le diagnostic d’algoneurodystrophie chaude du membre supérieur gauche.
Madame [F] a été hospitalisée le 14 février 2019 au CHU de [Localité 3] pour la mise en
place d’un cathéter péri-nerveux supra-ventriculaire. A la suite de cette intervention, elle a été transférée au Centre de rééducation des Grands Chênes où elle a séjourné à temps plein jusqu’au 14 mars 2019, puis à temps partiel 3 jours par semaine jusqu’au 31 juillet 2019 puis 2 jours par semaine jusqu’au mois d’août 2019 puis 1 jour par semaine jusqu’au 27 septembre 2019.
Le 7 août 2019, le Docteur [R], médecin rééducateur, a noté que l’état de santé de Madame [F] ne lui permettait plus d’exercer son métier d’infirmière.
Madame [F] a saisi le 19 juillet 2019 la Commission de Conciliation et d’Indemnisation (CCI) sur le fondement de l’article L.1142-7 du Code de la santé publique, mettant en cause l’Hôpital Privé [8] et le Docteur [U]. La commission a désigné le Docteur [X] [L], chirurgien orthopédique, en qualité d’expert. Ce dernier a déposé son rapport le 4 décembre 2019.
Dans son rapport l’expert a conclu que l’algoneurodystrophie présentée par Madame [F] dans les suites de la chirurgie du canal carpien du 4 décembre 2017 constituait un accident médical non fautif.
Il a considéré que l’intervention avait entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles Madame [F] était exposée de manière suffisamment probable en l’absence de traitement et a indiqué que cette complication survenait dans 1,3 % des cas.
L’expert a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Madame [F] au 4 novembre
2019 et a évalué les préjudices de la manière suivante :
— DFTT du 14 février 2019 au 14 mars 2019
— DFTP de classe II du 12 janvier 2018 au 13 février 2019
— DFTP de classe III du 15 mars 2019 au 3 juillet 2019
— DFTP de classe II du 1er août 2019 jusqu’à la consolidation
— Arrêt de travail continu du 2 janvier 2018 au 4 novembre 2019
— Souffrances endurées de 3,5/7
— Préjudice esthétique temporaire de 2/7
— Assistance par tierce personne à hauteur de :
• 3 heures par semaine pendant la période de classe II du 12 janvier 2018 au 13
février 2019
• 2 heures par semaine du 15 mars 2019 au 4 novembre 2019
— DFP de 15 %
— Dépenses de santé futures : renouvellement des orthèses
— Incidence professionnelle : impossibilité de reprendre son activité professionnelle d’infirmière
— Assistance par tierce personne à hauteur de 2 heures par semaine après la consolidation
— Frais de véhicule adapté : prise en charge d’une boite automatique avec commande au
volant pour les clignotants à droite.
— Préjudice d’agrément
— Préjudice sexuel
Au vu de ces conclusions, la Commission s’est réunie le 11 juin 2020 et a retenu que Madame [F] avait été victime d’un accident médical non-fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale.
Estimant que les propositions d’indemnisation de l’ONIAM étaient insuffisantes, Mme [F] née [G] a, par actes d’huissier délivrés les 15 et 16 mars 2023, fait assigner devant le présent tribunal l’ONIAM pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.
Par conclusions responsives et récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, Madame [Z] [F] née [G] demande au tribunal, au visa article L1142-1 II du code de la santé publique, de :
— juger que Madame [F] a été victime d’un accident médical non fautif indemnisable par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale
— condamner l’ONIAM à lui payer :
— 312 450,07 € au titre des préjudices patrimoniaux
— 68 042,50 € au titre des préjudices extra patrimoniaux
— condamner l’ONIAM à verser les sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de l’introduction de la demande devant le tribunal
— dire que le jugement sera opposable à la CPAM de la Gironde
condamner l’ONIAM à payer à Madame [F] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la decision
— débouter l’ONIAM de toute demande contraire.
Au terme des conclusions responsives n°3 notifiées par voie électronique le 16 février 2023, l’ONIAM demande au tribunal de :
Vu la Loi du 4 mars 2002,
Vu l’article L.1142-1 II du Code de la Santé Publique,
— Donner acte à l’ONIAM de ce qu’il ne s’oppose pas à l’indemnisation des préjudices subis par Madame [F] du fait de l’accident médical non fautif dont elle a été victime à la suite de l’intervention du 4 décembre 2017.
— Dire et juger que le montant de l’indemnisation allouée à Madame [F] se fera déduction faite des indemnités de toute nature versées par les organismes sociaux et tout tiers débiteur.
— Dire et juger que l’ONIAM ne remboursera pas aux tiers payeurs les indemnités de toutes natures versées à Madame [F].
— Débouter Madame [F] ses demandes d’indemnisation au titre des préjudices suivants :
• des frais divers
• des pertes de gains professionnels actuels
• des pertes de gains professionnels futurs
— Fixer l’indemnisation des autres postes de préjudice de Madame [F] dans les limites suivantes:
• 398,60 € au titre des dépenses de santé actuelles
• 19,00 € au titre des dépenses de santé futures
• 3.484,02 € au titre des frais d’assistance par tierce personne avant la consolidation
• 50.260,47 € au titre des frais d’assistance par tierce personne après la consolidation
• 15.000,00 € au titre de l’incidence professionnelle
• 12.204,05 € au titre des frais de véhicule adapté
• 3.330,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
• 5.200,00 € au titre des souffrances endurées
• 200,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
• 22.168,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent
• 900,00 € au titre du préjudice esthétique permanent
• 2.400,00 € au titre du préjudice d’agrément
• 1.500,00 € au titre du préjudice sexuel
— Débouter Madame [F] de sa demande de voir la condamnation de l’ONIAM produire intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation.
— Rejeter la demande de Madame [F] de condamnation de l’ONIAM au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10/10/2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 13/12/2023 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le devoir d’indemnisation de l’ONIAM au titre de l’accident médical non fautif
Aux termes des dispositions de l’article L 1142-1 alinéa 2 du code de la santé publique :
Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. »
Le critère d’anormalité doit être regardé comme rempli :
— si les conséquences de l’intervention sont notablement plus graves que celles auxquelles aurait été exposé le patient en l’absence d’intervention
— si les conséquences de l’intervention ne sont pas notablement plus graves mais que le risque qui s’est réalisé présentait une probabilité faible.
Madame [F] se réfère au rapport d’expertise médicale qui retient que la complication liée à l’aldoneurodystrophie dont elle a souffert ne résulte d’aucune faute médicale mais qu’elle a eu pour elle des conséquences anormales au regard de son état de santé initial. Concernant la gravité du préjudice, elle souligne que son arrêt de travail a duré plus de six mois.
L’ONIAM ne conteste pas que la complication présentée par Madame [F], qui ne résultait d’aucune faute médicale, a eu pour elle des conséquences notablement plus graves qu’une absence d’intervention et que, en outre, il s’agit d’une complication rare présente dans 1,3 % des cas. L’ONIAM reconnaît que le seuil de gravité prévu par l’article L 1142-1 alinéa 2 du code de la santé publique est atteint dès lors que l’arrêt de travail de Madame [F] a duré plus de six mois et qu’il a été médicalement reconnu qu’elle ne pourrait pas reprendre son activité professionnelle d’infirmière.
Dès lors, les conditions d’application de l’article L 1142-1 alinéa 2 du code de la santé publique étant établies et non contestées, il y a lieu de déclarer l’ONIAM tenu d’indemniser les préjudices de Madame [F] résultant de la complication survenue après l’opération du 4 décembre 2017.
Sur la liquidation du préjudice de Madame [Z] [F] née [G]
Le rapport du Dr [L] retient que Madame [Z] [F] née [G] née le [Date naissance 2] 1978, exerçant la profession d’infirmière au moment des faits, a présenté suite à l’opération de sa main gauche une algoneurodystrophie l’ayant empêché de reprendre son travail d’infirmière.
Après consolidation fixée au 4 novembre 2019, soit à l’âge de 40 ans, l’expert retient une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 15 % en raison de l’enraidissement de l’épaule et de la main avec douleurs dans la main nécessitant des automassages et le port des orthèses ainsi qu’un traitement antidouleur quotidien.
Il convient d’évaluer le préjudice corporel de Madame [Z] [F] au vu de ce rapport et des dispositions de l’article L1142-17 du CSP selon lequel l’offre de l’ONIAM “ indique l’évaluation retenue, le cas échéant à titre provisionnel, pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime, ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice”.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé au titre de la complication péremptoire une somme totale de 22 696.88 € correspondant aux frais hospitaliers, frais médicaux, frais d’appareillage et pharmaceutiques.
Les dépenses demeurées à la charge de Madame [F] seront retenues à hauteur de :
* 292,60 € concernant les frais additionnels d’hospitalisation, somme justifiée par les pièces produites et non contestées par l’ONIAM
* 106 € de franchise figurant au décompte de la CPAM
* 28,99 € au titre des frais d’attelle (20 + 20 x 164/365), l’expert ayant retenu la nécessité d’une attelle occasionnant un reste à charge de 20 € par achat démontré par les pièces produites par la requérante, la facture faisant apparaître une participation mutuelles de 0 €
* 3,38 er au titre des frais d’une balle de rééducation non prise en charge par la mutuelle sur la facture versée
Total reste à charge: 430,97 €.
2 – Frais divers (F.D.) :
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne…
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
L’expert fixe besoin à :
— 3 heures par semaine pour la période du 12 janvier 2018 au 13 février 2019 (398 jours)
— 2 heures par semaine pour la période du 15 mars au 4 novembre 2019 (235 jours)
Madame [F] justifie de ce qu’elle n’a touché ni allocation personnalisée d’autonomie, ni prestation de compensation du handicap.
Il sera retenu un taux horaire de 18€ s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée. D’autre part, le recours de la victime à un salarié dont les congés payés donnant lieu à remplacement n’étant pas établi, il convient de calculer le coût sur une base de 365 jours par an.
Dès lors, pour la période avant consolidation, ce poste de préjudice sera arrêté à :
* 3 078,28 € (18 x 3X 365/7 x 398/365) pour la période du 12 janvier 2018 au 13 février 2019
* 1 208,57 € (18 x 2X 365/7 x 235/365) pour la période du 13 février au 4/11/2019
Total : 4x286,85 €.
Perte de gains professionnels actuels (P. G.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
L’expert retient un arrêt de travail imputable à l’accident du 2 janvier 2018 jusqu’à la date de la consolidation.
Les parties ne s’accordent pas sur le revenu de référence à retenir. Madame [F] était infirmière salarié en CDI depuis le 1er juin 2011. Les justificatifs de salaires qu’elle verse font apparaître des revenus variables avec une prime de fin d’année versée au mois de novembre. Dans ces circonstances, il convient de retenir un revenu de référence correspondant à 1/12 de l’année 2017. Selon les justificatifs communiqués à l’ONIAM, Mme [F] a touché des revenus de 25 210 € net en 2017, soit
2 100,83 € par mois ou 69 € par jour. Elle aurait donc dû toucher pour la période du 2/01/2018 au 4/11/2019, soit sur 672 jours, la somme de 46 414 €.
Elle a touché sur cette période des salaires pour un total de 21 205,70 € soit une perte de gains professionnels de 25 208,30 €.
Il ressort de la notification des débours définitifs versée aux débats que la CPAM a engagé une somme de 28 072,43 € au titre des indemnités journalières versées du 2/01/18 au 4/11/2019.
Le solde correspondant à la perte de revenus de Madame [Z] [F] née [G] est donc nul.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
Sur le barème de capitalisation applicable
MADAME [F] sollicite l’application du barème de capitalisation proposé et publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 qui retient un taux d’actualisation de -1%. L’ONIAM conclue à l’application de son barème qui prévoit notamment un taux d’intérêt de 0.24%.
Le barème publié par la gazette du palais du 31 octobre 2022 présente l’avantage d’être fondé sur une espérance de vie actualisée reposant sur les données démographiques disponibles les plus récentes ainsi que sur des données financières économiques actualisées. L’application de cette table de capitalisation avec un taux d’actualisation de 0 % apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.
Dépenses de santé futures (DSF) :
Mme [F] sollicite une somme de 1138,85€ au titre du reste à charge de 20 € pour l’achat annuel d’une attelle après prise en charge de la sécurité sociale.
L’ONIAM soutient qu’à défaut pour Madame [F] de justifier l’absence de prise en charge de ce surcoût par sa mutuelle, sa demande ne saurait être accueillie.
Madame [F] produit une facture du 24 mai 2019 faisant apparaît un reste à charge de 20 € et une part mutuelle nuelle. L’absence d’attestation par la mutuelle de Madame [F] quant à une absence de prise en charge de cette facture ou de factures d’atelle ultérieures ne saurait s’interpréter comme une prise en charge mutuelle alors que la facture de 2019 démontre l’absence de prise en charge de la mutuelle, le solde ayant été versé directement à la pharmacie par Madame [F].
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé sur la base d’un surcoût annuel de 20 € à la somme de:
— 80 € pour la période échue du 4 novembre 2019 au 4 novembre 2023
— 857,18 € au titre de la capitalisation viagère d’une somme de 20 € à l’âge de 43 ans (X 42,859)
Total : 937,18 €
Perte de gains professionnels futurs ( P.G.P.F.)
Il est établi qu’à l’issue de son arrêt de travail, Madame [F] a été licenciée pour inaptitude le 7/12/2020 et qu’elle a entâmé une reconversion professionelle pour être professeur des écoles mais qu’elle a échoué aux examens.
Elle justifie avoir été recrutée comme infirmière coordonatrice dans un EHPAD depuis le 8/11/2021, poste pour lequel elle touche un salaire supérieur à son salaire antérieur à l’accident.
Elle sollicite 3 415 euros au titre de sa perte de gain pour la période entre le 4/11/19 et le 8/11/2021.
Néanmoins les parties s’accordent sur des gains pour un total de 50 779.31€ sur cette période.
Au vu du salaire de référence antérieur retenu pour les raisons ci avant exposées (pour la PGPA) de
25 210 € par an, elle aurait dû percevoir 50 765.35 € (25 210 x 735/365), soit une somme inférieure. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande à ce titre.
Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Madame [F] sollicite une somme de 100 000 € pour l’abandon de son ancien poste et de 3390€ pour les frais engagés pour obtenir le concours d’instituteur.
L’ONIAM offre une somme de 15 000 e pour l’abandon du poste, considérant qu’elle a certes abandonné sa profession d’infirmière mais qu’elle a trouvé un poste dans le même secteur lui procurant des revus supérieurs. L’ONIAM conteste en revanche que les frais de tentative de reconversion soient à sa charge.
Madame [F] justifie de sa tentative de reconversion comme institutrice et des frais engagés à cet égard pour 3 390 €. Bien que cette tentative se soit soldée par un échec, elle est bien imputable à l’accident médical et à son inaptitude à son précédent emploi. La circonstance qu’elle ait, ultérieurement, pu trouver un autre emploi dans le même secteur ne rend pas cette tentative de reconversion moins nécessaire.
Dans ces circonstances, il convient de fixer l’incidence professionnelle à la somme globale de 43 390€, laquelle tient compte à la fois des frais exposés et de l’abandon de son emploi antérieur pour un poste d’infirmière coordonatrice certes mieux rémunéré, mais ne comportant plus la dimension de soins directs au patient.
Assistance par tierce-personne (ATP) :
Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a fixé le besoin en aide tierce personne à deux heures par semaine.
Il sera retenu un taux horaire de 18 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.
Dès lors, l’indemnité à ce titre sera fixée à la somme de :
— 7 920 € pour la période du 24 novembre 2019 au 14 février 2024 (18 x 2 x 220 semaines)
— 76 652,78 € correspondant à la capitalisation d’une somme de 1 872 € (18 x 2 x 52) pour une femme âgée de 45 ans (x 40,947)
Total : 84 572,78 €.
Les frais de véhicule adapté
Le besoin en équipements d’une boite automatique est établi au regard des conclusions du Docteur [L] qui a retenu sa nécessaire pris en charge avec commande au volant pour les clignotants à droite.
Madame [F] sollicite une somme correspondant à un surcoût de 4 022,83 € correspondant à 1 500 € pour les frais de boîte automatique et 2 522,83 pour les frais d’aménagement, soit 3 348,32 € pour les sommes échues depuis le 4 novembre 2019 et 41 681,35 € correspondant à la capitalisation viagère de cette somme pour un véhicule à remplacer tous les cinq ans.
L’ONIAM soutient que seul un surcoût de 2074,46 € est justifié pour les aménagements retenus par l’expert, lequel ne retient pas le besoin d’un accoudoir sur-mesure à gauche. Sur la base d’un renouvellement tous les 7ans , il propose une somme de 12 204 €.
Au vu du devis produit, il convient de retenir un surcoût de 2 522,83 € TTC, ce qui recouvre non seulement le coût d’une boîte automatique, mais aussi la pose d’une télécommande au volant et la réalisation d’un accoudoir embarqué sur la portière ou sur le siège avec un système de relevage, ce qui est parfaitement cohérent avec les séquelles retenues par l’expert. Conformément aux propositions de l’ONIAM, il convient de retenir une capitalisation de ce surcoût sur la base d’un renouvellement de 7 ans (soit 360,40 € par an) à compter du 15 novembre 2019, soit à l’âge de 41 ans (x 44,786).
Ce poste sera en conséquence fixé à la somme de 16 140,87 €.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27€ par jour pour une DFT à 100%, il doit être arréte au regard des conclusions de l’expert à :
— 783€ correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 29 jours selon le calcul commun des parties (pour la période du 14 février au 14 mars 2019)
— 1 876,50 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50 % d’une durée totale de 139 jours correspondant à la période du 15 mars au 31 juillet 2019, les parties s’accordant sur cette durée, l’expert ayant à leur sens retenu un DFT de classe III jusqu’au 3 juillet et non au 31 juillet 2019 par erreur de plume
— 3 334,50 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % d’une durée totale de 494 jours , soit du 12 janvier 2018 au 13 février 19 puis du 1er août 2019 au 4 novembre 2019
soit un total de 5 994 € qui sera amené au montant demandé, 3 667,50 €.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 3,5/7. Au regard des nombreux examens, consultations, de l’hospitalisation en centre de rééducation, du nécessaire port port d’une orthèse et de la poursuite de la rééducation notamment avec plateau canadien ainsi que du mauvais vécu psychologique de cette période, ce poste sera fixé à la somme de 9 000 €.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L’expert a retenu une préjudice esthétique temporaire de 2/7. Au regard du nécessaire port d’une orthèse prolongé, il convient de fixer ce préjudice à la somme de 800 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 15% en raison de l’enraidissement de l’épaule et de la main ainsi que des douleurs persistantes.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 30 375 € soit 2 025 € du point d’incapacité correspondant au niveau moyen retenu pour ce taux de déficit vu l’age de la victime à la date de consolidation.
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
L’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique permanent. Néanmoins, comme le reconnaît l’ONIAM, la Commission de conciliation et d’indemnisation l’a retenu compte tenu de l’utilisation nécessaire d’orthèses.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 2 500 €.
Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
L’expert a retenu ce poste, précisant que Madame [F] évoque l’impossibilité de faire du vélo et ne plus pouvoir courir à pied ou faire du paddle ainsi que l’impossibilité de faire de la couture.
Madame [F] sollicite à ce titre une somme de 12 000 € tandis que l’ONIAM offre une somme de 2400 €.
Madame [F] ne verse aucun document relatif aux activités antérieures pratiquées et à leur fréquence. Dans ces circonstances, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme offerte, soit 2 400 €.
Préjudice sexuel
Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.
L’expert précise que Madame [F] évoque une modification de la qualité des rapports sexuels « surtout pendant les périodes très douloureuses ». Madame [F] soutient qu’en raison de ses douleurs au niveau de sa main gauche, elle limite les efforts physiques et se replien sur elle-même et précise que la fréquence des rapports sexuel avec son mari a diminué.
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2 000 €.
Sur la créance des tiers payeurs:
Conformément aux dispositions de l’article L1142-17 du CSP, la réparation par l’ONIAM est due à la victime déduction faite des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice.
Dès lors l’ONIAM n’est redevable d’aucune somme auprès des caisses de sécurité sociale, sans qu’il soit nécessaire, au regard de la clarté de ces dispositions légales, de préciser que l’ONIAM ne remboursera pas aux tiers payeurs les indemnités de toute nature versées à Madame [F].
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Les conditions de l’article 1231-6 du Code civil relatives aux intérêts à compter de la mise en demeure ne sont en effet pas remplies dès lors que la somme due à la victime n’était pas déterminée dans son montant antérieurement à la décision de justice.
Sur les autres dispositions du jugement
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la caisse de sécurité sociale régulièrement assignée qui, bien que non constituée, n’en a pas moins la qualité de parties à l’instance.
Succombant à la procédure, l’ONIAM sera condamnée aux dépens
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [Z] [F] née [G] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner l’ONIAM à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision mise à disposition au Greffe, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire
Dit que l’ONIAM est tenu d’indemniser Madame [Z] [F] née [G] des conséquences de l’accident médical non fautif survenu suite à son opération du 4/12/2017
Condamne l’ONIAM à payer à Madame [Z] [F] née [G] la somme de
200 501,15 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, se décomposant ainsi :
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
430,97 €
— ATP assistance tiers personne
4 286,85 €
— PGPA perte de gains actuels
0,00 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
937,18 €
— frais de véhicule adapté
16 140,87 €
— ATP assistance tiers personne
84 572,78 €
— PGPF perte de gains professionnels futurs
0,00 €
— IP incidence professionnelle
43 390,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
3 667,50 €
— SE souffrances endurées
9 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
800,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
30 375,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
2 500,00 €
— PA préjudice d’agrément
2 400,00 €
— préjudice sexuel
2 000,00 €
— TOTAL
200 501,15 €
Condamne l’ONIAM à payer 2 000 € à Madame [Z] [F] née [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne l’ONIAM aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Rejette les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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