Confirmation 16 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 12 mars 2026, n° 26/01178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/01178 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LOSF
ORDONNANCE DU 12 Mars 2026 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Marie-Julie FLORES, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 11 Mars 2026 à 14h46 enregistrée sous le numéro N° RG 26/01178 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LOSF présentée par M. [L] [X] concernant
Monsieur [Z] [O]
né le 11 Décembre 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 20 avril 2024 et notifié le jour-même ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 février 2026 notifiée le même jour à 09h05 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître Matthias GIMENEZ ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Caroline RIGO, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: Je veux sortir. J’ai mon fils, ma famille ici. C’est la première fois que je rentre et c’est dur. Je ne veux pas rentrer en Algérie parce que j’ai toute ma famille ici. Je ne peux pas laisser mon fils tout seul, ça fait trop mal. J’ai donné une carte de séjour. J’ai un passeport algérien. Vous avez tout mon dossier.
Me [B] [E] ne soulève aucune nullité de procédure ;
Le représentant de la Préfecture : vous avez toutes les diligences entreprises, avec une relance effectuée le 10 mars. Il n’y a aucune garantie. Cette personne présente une menace à l’ordre public avec une condamnation pour vol.
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [O].
Sur le fond, Me [B] [E] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant :
Monsieur est dépressif, stressé. Il disposerait d’une adresse chez la femme de son oncle à [Localité 2]. Il avait réalisé cette demande de titre de séjour. Il est père d’un enfant très jeune, né en 2025. Aujorud’hui il n’est plus une menace car il a purgé sa peine, il n’y a pas de raison de le maintenir au CRA. Le taux de renvoi est de l’ordre de 10%.
La personne étrangère déclare : si vous voulez je quitte la france, avec ma femme et mon fils.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Aucune exception de nullité n’est soulevée.
— sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
Attendu que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences nécessaires, les autorités consulaires algériennes ayant été saisies dès le 11 février 2026 aux fins de reconnaissance de [Z] [O] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, ce dernier n’étant pas documenté ; qu’une relance a été effectuée le 10 mars 2026 ; qu’il existe encore des perspectives concrètes d’éloignement à ce stade ;
Que [Z] [O] n’est pas en possession de ses documents d’identité en cours de validité, et n’est pas en mesure de justifier d’une adresse précise et stable en France, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions légales pour être assigné à résidence ;
Qu’il sera rappelé que [Z] [O] a été placé en centre de rétention à sa sortie de prison, après avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 02 septembre 2025 à une peine de 10 mois d’emprisonnement, pour des faits de vol aggravé ; que son comportement constitue donc à l’évidence une menace pour l’ordre public ;
Qu’il sera fait droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête préfectorale recevable
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [Z] [O]
né le 11 Décembre 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 13 mars 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [L] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 12 Mars 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 12 Mars 2026 à
[L] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [Z] [O]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [Z] [O]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [Z] [O]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à M. [L] [X]
le 12 Mars 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 12 Mars 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 12 Mars 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Caroline RIGO ;
le 12 Mars 2026 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 4] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 12 Mars 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
M. [L] [X] contre Monsieur [Z] [O]
Procès verbal établi par Marie-Julie FLORES greffier
La communication a été établie à 10h10
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h18
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 3], le 12 Mars 2026
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [Z] [O] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 12 Mars 2026 par Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [L] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… [S]
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Établissement ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Adresses ·
- République
- Invalide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Profession ·
- Pension d'invalidité ·
- Tierce personne ·
- État de santé, ·
- Adresses ·
- Travail ·
- Capacité ·
- Assesseur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amende ·
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Certificat ·
- Infraction ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Montant ·
- Épouse ·
- Carte grise
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Prêt ·
- Commission de surendettement ·
- Résolution judiciaire ·
- Forclusion
- Meubles ·
- Redevance ·
- Dépassement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Libération
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Administration pénitentiaire ·
- Réponse
- Administration fiscale ·
- Droit d'enregistrement ·
- Revente ·
- Biens ·
- Force majeure ·
- Comptabilité ·
- Délai ·
- Redressement ·
- Contrôle ·
- Impôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit des étrangers ·
- Algérie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Échec ·
- Durée ·
- Liberté
- Débiteur ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Effacement ·
- Rééchelonnement ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Remboursement ·
- Forfait
- Adjudication ·
- Vente forcée ·
- Report ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Créanciers ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.