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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp réf., 28 avr. 2026, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00086 – N° Portalis DB22-W-B7J-TC4R
Société COSIVIA venant aux droits de la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT
C/
Monsieur [O] [S]
Monsieur [Q] [T]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Société COSIVIA venant aux droits de la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, société anonyme d’habitation à loyer modéré à conseil d’administration, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Thérèse PRINSON-MOURLON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [S], né le 25 Mars 1995 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] [Localité 3], comparant en personne
Madame [Q] [T], née le 26 Septembre 1996 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] [Localité 3], comparante en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE À DISPOSITION :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Hoang Oanh LE-THANH
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Thérèse PRINSON-MOURLON
1 copie certifiée conforme à Monsieur [O] [S] et à Madame [Q] [T]
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé à effet du 05 janvier 2024, la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT a donné en location à Monsieur [O] [S] et Madame [Q] [T] un appartement situé [Adresse 5], pour un loyer initial mensuel de 543,52 euros et 115,90 euros à titre de provisions sur charges.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT a fait délivrer assignation à Monsieur [O] [S] et Madame [Q] [T] par exploit des 05 et 16 mai 2025 afin d’entendre le juge des référés du Tribunal de Proximité de SAINT- GERMAIN-EN-LAYE :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 28 janvier 2025 ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [S] et Madame [Q] [T] et de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et ce sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
— l’autoriser à vendre, détruire, ou transférer les objets et mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion, à défaut d’enlèvement spontané par Monsieur [O] [S] et Madame [Q] [T] [Q], le prix venant en déduction des sommes dues ;
— condamner Monsieur [O] [S] et Madame [Q] [T] à lui payer la somme de 1.279,89 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 octobre 2024, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer du 28 novembre 2024 ;
— condamner Monsieur [O] [S] et Madame [Q] [T] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 680,11 euros à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
— condamner Monsieur [O] [S] et Madame [Q] [T] à lui verser la somme de 1.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [O] [S] et Madame [Q] [T] au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, la dénonciation à la CCAPEX et le coût de l’assignation ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 10 février 2026.
Le conseil de la SA IMMOBILIERE du MOULIN VERT reprend les demandes figurant dans son assignation et actualise la dette locative à la somme de 6.084,93 euros selon décompte arrêté au 03 février 2026, terme de janvier 2026 inclus.
Il indique qu’un plan d’apurement est en place depuis juillet 2025 avec la somme de 237,02 euros à payer en sus du loyer et des charges. Il demande à ce que cet accord soit retenu bien que le plan soit partiellement respecté.
Monsieur [O] [S] et Madame [Q] [T] déclarent acquiescer au montant de la dette réclamée et indiquent que les mensualités du plan d’apurement sont trop élevées par rapport à leurs ressources.
Ils sollicitent un échéancier sur 3 ans avec une mensualité à payer de 170,00 euro par mois en sus du loyer courant et des charges.
Le conseil de la SA IMMOBILIERE du MOULIN VERT déclare être d’accord sur la proposition d’échéancier des défendeurs.
Il ajoute que la nouvelle dénomination sociale de la SA IMMOBILIERE du MOULIN VERT est COSIVIA.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de la demande
La SA IMMOBILIERE du MOULIN VERT aux droits de laquelle vient la SA COSIVIA justifie avoir notifié l’assignation au préfet des YVELINES six semaines au moins avant la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La SA IMMOBILIERE du MOULIN VERT aux droits de laquelle vient la SA COSIVIA justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
— Sur l’arriéré locatif
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Il résulte de l’acquiescement des parties que Monsieur [O] [S] et Madame [Q] [T] reconnaissent être redevables de la somme de 6.084,93 euros au 03 février 2026, terme de janvier 2026 inclus au titre de leur arriéré locatif.
En conséquence, ils sont condamnés au paiement de cette somme avec intérêts de droit à compter du 28 novembre 2024, sur la somme de 1.186,90 euros et, pour le surplus, soit la somme de 4.898, 03 euros à compter de la signification du jugement.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Le bail signé par les parties contient, à l’article 11 une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement signifié le 28 novembre 2024 pour avoir le paiement de la somme de 1.186,90 euros en principal, reproduit cette clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi
n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée. Le décompte qui était joint a permis au défendeur de connaître le détail des loyers et charges qui lui était réclamé.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 29 janvier 2025 par acquisition de la clause résolutoire et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion.
— Sur l’indemnité d’occupation
A compter du 29 janvier 2025, il sera du mensuellement par les défendeurs une indemnité d’occupation de 680,11 euros correspondant au montant du dernier loyer et des charges tel que le mentionne le décompte locatif et ce, jusqu’à la libération des lieux par la remise des clés (déduction étant faite de l’indemnité d’occupation déjà comptabilisée dans la créance due au
03 février 2026 au titre de l’arriéré locatif).
— Sur les meubles
Il est rappelé que le sort des meubles et objets éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Il convient donc de rejeter la demande visant à autoriser leur vente, destruction et transfert.
— Sur l’astreinte
Le recours à la force publique est une mesure suffisante pour assurer l’exécution du présent, si bien que la demande d’astreinte est rejetée.
— Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais de paiement
Aux termes des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, d’application immédiate, le locataire ne peut bénéficier de délais de paiement qu’à condition d’avoir repris le paiement intégral du loyer et être en situation de régler sa dette locative.
Au vu de l’accord des parties sur un échéancier sur 36 mois, il convient, malgré la fragilité de la situation financière de Monsieur [O] [S] et Madame [Q] [T] et la non reprise intégrale du paiement du loyer courant et des charges de les autoriser à s’acquitter de leur dette dans les conditions précisées au dispositif de la présente, conformément à la faculté prévue par les articles 1343-5 du code civil.
Par application de l’article 24 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ci-dessus, mais seront rétablis de plein droit en cas d’éventuelle défaillance de Monsieur [O] [S] et Madame [Q] [T] dans le respect des modalités de paiement.
— Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’elle est de droit.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [O] [S] et Madame [Q] [T] sont condamnés au paiement de la somme de 300,00 euros.
Partie succombant, Monsieur [O] [S] et Madame [Q] [T] sont également condamnés au paiement des dépens, par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la dénonciation à la CCAPEX.
PAR CES MOTIFS
Nous, le juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Dès à présent, vu l’urgence :
— CONSTATONS la résiliation du contrat de bail conclu entre la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT aux droits de laquelle intervient la SA COSIVIA et Monsieur [O] [S] et Madame [Q] [T] au 29 janvier 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire mais suspend les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés ;
— CONDAMNONS Monsieur [O] [S] et Madame [Q] [T] à payer à la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT aux droits de laquelle intervient la SA COSIVIA la somme de 6.084,93 euros selon décompte arrêté au 03 février 2026, terme de janvier 2026 inclus au titre de leur arriéré locatif (loyers, charges, indemnité d’occupation) et ce avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025 sur la somme de 1.186,90 euros et, pour le surplus, soit la somme de 4.898, 03euros à compter de la signification de l’ordonnance ;
— AUTORISONS Monsieur [O] [S] et Madame [Q] [T] à se libérer de leur dette en 35 versements mensuels de 169,00 euros outre un 36ème versement devant apurer la dette en principal (6.084,93 euros) et intérêts et qui s’ajouteront aux termes courants du loyer, le premier versement devant intervenir à la première date d’échéance du loyer suivant la signification du présent jugement, le montant de la dernière échéance devant être ajustée au regard du solde de la dette ;
— RAPPELONS que si les locataires se libèrent de leur dette dans le délai et selon les modalités ci-dessus, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
— RAPPELONS que le délai et les modalités d’exécution ci-dessus n’affectent pas l’exécution du contrat de location et notamment ne suspendent pas le paiement du loyer courant et des charges;
— DISONS qu’à défaut d’un seul règlement à la date d’échéance, la totalité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire acquise au bailleur, et dans ce cas :
*AUTORISONS la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT aux droits de laquelle intervient la SA COSIVIA à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [O] [S] et Madame [Q] [T] et de tous occupants de leur chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire des lieux situés : situé [Adresse 6] ;
*CONDAMNONS Monsieur [O] [S] et Madame [Q] [T] à payer à la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT aux droits de laquelle intervient la SA COSIVIA une indemnité d’occupation mensuelle de 680,11 euros à compter du 29 janvier 2025 jusqu’à parfaite libération des locaux, (déduction faite de l’indemnité d’occupation déjà comptabilisée jusqu’au 03 février 2026 dans l’arriéré locatif) ;
*RAPPELONS que le sort des meubles et objets éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7, R441-1, R442-1 et R451-1 à R451-4 du code des procédures civiles d’exécution et déboutons la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT aux droits de laquelle intervient la SA COSIVIA de sa demande de vendre, de détruire, transférer les biens et objets mobiliers qui seraient laissés par Monsieur [O] [S] et Madame [Q] [T] ;
— DÉBOUTONS la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT aux droits de laquelle intervient la SA COSIVIA de sa demande de condamnation sous astreinte d’avoir à libérer les lieux ;
— RAPPELONS qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;
— CONDAMNONS Monsieur [O] [S] et Madame [Q] [T] à payer à la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT aux droits de laquelle intervient la SA COSIVIA la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNONS Monsieur [O] [S] et Madame [Q] [T] au paiement des entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de la dénonciation à la CCAPEX et le coût de l’assignation ;
— RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 28 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Madame Hoang Oanh LE-THANH, greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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