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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 7 mai 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 3]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 7]
N° RG 25/00023 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BUQ
JUGEMENT
DU : 07 Mai 2025
S.A. BOURSORAMA
C/
[V] [O]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 07 Mai 2025
Jugement rendu le 07 Mai 2025 par Virginie VANDESOMPELE, juge des contentieux de la protection désignée par ordonnance modificative du président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer en date du 27 février 2025, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l’audience d'[R] [T], auditrice de justice, et de [G] [I], adjointe administrative stagiaire ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BOURSORAMA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de Versailles, substitué par Me Romain BRONGNIART, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [V] [O]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
comparant
DÉBATS : 06 Mars 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00023 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BUQ et plaidée à l’audience publique du 06 Mars 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 07 Mai 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre électronique acceptée le 5 mai 2022, la société Boursorama a consenti à M. [V] [O] un prêt personnel n°80384 00060107258 d’un montant de 30000 euros, remboursable en 60 échéances, au taux débiteur fixe de 2,372% et au taux annuel effectif global de 2,4%. A cette occasion, il a souscrit des assurances facultatives auprès des sociétés Sogecap et Sogessur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 26 avril 2023 et revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », le prêteur a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui rembourser, sous quinzaine, la somme de 29469,79 euros au titre du solde du crédit.
Le 7 juillet 2023, M. [V] [O] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais.
Son dossier a été déclaré recevable par ladite commission le 10 août 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 9 décembre 2024, la société Boursorama a assigné M.[V] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander, au visa des articles 1134 et suivants, 1103 et suivants nouveaux du code civil, des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et subsidiairement des articles 1184 ancien et 1224 et 1227 nouveaux du code civil :
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en sa demande ;
— constater la déchéance du terme prononcée par la requérante et la dire régulière ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement ;
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 29469,79 euros au titre du solde débiteur du prêt n°60107258, avec intérêts au taux contractuel de 2,372% l’an à compter du 26 avril 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit ;
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le défendeur aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 6 mars 2025 où elle a été retenue.
A cette audience, la juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche annexée à la note d’audience et notamment la forclusion de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de consultation du FICP.
La société Boursorama sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation. Elle déclare que le plan de surendettement du défendeur a été validé la semaine dernière mais qu’elle ne l’a pas encore reçu. Elle s’en rapporte quant aux moyens soulevés d’office.
M. [V] [O] déclare qu’il perçoit 937 euros de ressources mais qu’il ne pourrait pas rembourser sa dette si des délais de paiement lui étaient accordés.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de souligner que le contrat visé dans les prétentions de la société Boursorama est le même que celui produit et portant le numéro 80384 00060107258.
De plus, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité de la situation de de M.[O] prononcée par la Commission de surendettement des particuliers ainsi que le prétendu plan dont il dit faire l’objet ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la banque, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement.
Par ailleurs, selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande principale de la société Boursorama
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
De même, conformément aux dispositions de l’article L721-5 du code de la consommation, le dépôt d’un dossier de surendettement par le débiteur interrompt la prescription et les délais pour agir.
En l’espèce, le contrat a été conclu le 5 mai 2022, M. [O] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement le 7 juillet 2023 et l’assignation a été signifiée le 9 décembre 2024, de sorte que l’action en paiement est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la société Boursorama se prévaut de la déchéance du terme du crédit afin de demander la condamnation de M. [O] au paiement du solde du crédit n°80384 00060107258.
Les dispositions contractuelles relatives à la défaillance de l’emprunteur (article 4.7) ne dispensent pas expressément le prêteur de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
La société Boursorama verse au débat une lettre datée du 10 mars 2023 par laquelle elle a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à régler la somme de 1634,17 euros au titre des échéances impayés, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme.
Or, aucun bordereau d’envoi dudit courrier n’est versé au débat, de sorte que la société Boursorama n’apporte pas la preuve, telle qu’elle lui incombe, de l’envoi de cette lettre.
Dès lors, la société Boursorama ne peut se prévaloir d’aucune déchéance du terme.
Par conséquent, la société Boursorama sera déboutée de ses demandes principales de constat de l’acquisition de la déchéance du terme du prêt n°80384 00060107258 et de condamnation de M.[O] au paiement du solde du crédit.
Sur les demandes subsidiaires formées par la société Boursorama
Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt :
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du même code prévoit que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Conformément à l’article 1228, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, a défaut, au jour de l’assignation en justice.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles L722-2 et L722-5 du code de la consommation, la recevabilité d’un dossier de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur et emporte pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire.
En l’espèce, au vu de l’historique de compte, il convient de constater que M. [O] n’a pas réglé ses échéances de crédit depuis décembre 2022, soit plusieurs mois avant la recevabilité de son dossier de surendettement et n’a pas repris les paiements après la délivrance de la lettre du 26 avril 2023. Dès lors, il a manqué à son obligation contractuelle de paiement bien avant qu’il ne soit empêché de le faire en raison de la recevabilité de son dossier de surendettement.
Le manquement à son obligation principale de s’acquitter des mensualités contractuellement convenues étant suffisamment grave, il sera prononcé à compter du 9 décembre 2024, date de l’assignation, la résolution du contrat n°80384 00060107258 conclu le 5 mai 2022 aux torts exclusifs de M. [O].
Sur les effets de la résolution du contrat :
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
M. [O] sera alors condamné à restituer le capital emprunté (30000 euros), déduction faite des échéances réglées (3260,26 euros), au vu de l’historique de compte et du décompte de créance arrêté au 26 avril 2023.
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la société Boursorama ne justifie pas d’un pouvoir des sociétés Sogecap et Sogessur pour recouvrer ces sommes.
Par application des règles relatives à la compensation prévues par les articles 1347 et suivants du code civil, la créance de M. [O] s’élève donc à la somme de 26739,74 euros.
A l’audience, M. [O] n’apporte aucun élément de nature à contester la créance ainsi établie.
Il sera alors condamné à payer la somme de 26739,74 euros à la société Boursorama au titre du solde du crédit n°80384 00060107258.
Par ailleurs, les parties ont évoqué à l’audience que M. [O] fait l’objet d’un plan de surendettement.
Il sera donc rappelé que, le cas échéant, l’exécution de cette condamnation sera différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, et qu’en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures
Sur les intérêts moratoires :
Suite à la résiliation du contrat, le prêteur demeure fondé à solliciter le paiement d’intérêts au taux légal en vertu de l’article 1344-1 du code civil.
Toutefois, il convient d’observer que la société Boursorama ne produit aucun justificatif du FICP. A ce titre, les dispositions de l’article L312-16 du code de la consommation prévoient qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. A défaut pour le prêteur d’avoir opérer cette consultation, il encourt la déchéance de son droit aux intérêts contractuels en application de l’article L341-2 du code de la consommation.
Or, conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
En l’espèce, la résolution du contrat ayant été prononcée et le prêteur encourant la déchéance du droit aux intérêts, il convient de s’assurer que la sanction de la déchéance soit effective. En effet, à défaut, le prêteur ayant obtenu le prononcé de la résolution du contrat de crédit se trouverait dans une position plus favorable que le prêteur ayant prononcé valablement la déchéance du terme pour des violations similaires des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Ainsi, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal – même non majorée. En effet, le taux contractuel est de 2,372% et le taux d’intérêts au taux légal au premier semestre 2025 est de 3,71% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 8,71%. Dès lors, si le taux légal même non majoré était appliqué le prêteur percevrait des intérêts supérieurs à ceux contractuellement prévus et dont il a été déchu. Dans pareil cas, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [O] succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens, en ce compris notamment du coût de l’assignation.
De plus, il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Au nom de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée aux dépens, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société Boursorama sera déboutée de sa demande de ce chef.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société Boursorama de ses demandes principales de constat de l’acquisition de la déchéance du terme du prêt n°80384 00060107258et de condamnation de M. [V] [O] au paiement du solde du crédit et ses conséquences ;
PRONONCE à compter du 9 décembre 2024 la résolution judiciaire du contrat n°80384 00060107258 conclu le 5 mai 2022 aux torts exclusifs de M. [V] [O] ;
CONDAMNE M. [V] [O] à payer à la société Boursorama la somme de 26739,74 euros (vingt-six mille sept cent trente-neuf euros et soixante-quatorze centimes) au titre de la restitution induite par le prononcé de la résolution judiciaire du contrat n°80384 00060107258 conclu le 5 mai 2022, sans que cette condamnation soit assortie d’intérêts au taux légal ;
RAPPELLE que, le cas échéant, l’exécution de cette condamnation sera différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, et qu’en d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures ;
DEBOUTE la société Boursorama de sa demande de condamnation de M. [V] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [O] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LA GREFFIERE, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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