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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 1er avr. 2026, n° 26/01056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01056 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4BLM
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 01 avril 2026 à 15h27,
Nous, Coralie COUSTY, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 01 février 2026 de la PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [D] [I] ;
Vu l’ordonnance rendue le 05/02/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Lyon en date du 07/02/2026 ;
Vu l’ordonnance rendue le 02/03/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Lyon en date du 04/03/2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 31 Mars 2026 reçue et enregistrée le 31 Mars 2026 à 15h01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [D] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFECTURE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître STANISLAS François, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[D] [I]
né le 07 Novembre 1990 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [N] [F], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître STANISLAS François, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[D] [I] a été entendu en ses explications ;
Me Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, avocat de [D] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 24 mois a été notifiée à [D] [I] le 04 mars 2023 ;
Attendu que par décision en date du 01 février 2026 notifiée le 01 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 01 février 2026 ;
Attendu que par ordonnance rendue le 05/02/2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Lyon en date du 07/02/2026 ;
Attendu que par ordonnance rendue le 02/03/2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Lyon en date du 04/03/2026 ;
Attendu que, par requête en date du 31 Mars 2026, reçue le 31 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Sur l’insuffisance des diligences de l’administration à l’égard des autorités espagnoles et sur la requête en prolongation de la rétention
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de Monsieur [D] [I] le 04 février 2026 et relancées le 31 mars 2026, avec la transmission de son dossier complet le 22 février 2026. Suite à l’identification de l’intéressé comme demandeur d’asile en SUISSE, une requête aux fins de prise en charge a été adressée aux autorités suisses le 04 février 2026, lesquelles répondaient que l’ESPAGNE était responsable de la prise en charge de Monsieur [D] [I]. Les autorités espagnoles étaient requises le 10 février 2026 et adressaient leur réponse le 16 février 2026.
Le conseil de Monsieur [D] [I] reprend la réponse des autorités espagnoles qui indiquent un refus de la demande mais avancent que la procédure peut être initiée en envoyant des pièces complémentaires. Il est effectivement indiqué dans la réponse des autorités espagnoles que la demande est incomplète et il est sollicité de nouvelles pièces. Ainsi, le refus des autorités espagnoles n’est pas définitif et aucun élément de la procédure ne démontre que les pièces requises dans le courrier de réponse aient été depuis transmises. L’absence de nouvelles diligences envers les autorités espagnoles depuis leur retour le 16 février 2026 constituent une carence préjudiciable à l’intéressé puisque l’administration considère à tort que la procédure plus favorable de demandeur d’asile ne lui est plus applicable.
En l’absence de diligences suffisantes, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU RHONE à l’égard de [D] [I] recevable ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [D] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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