Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 2e ch. cab 1, 25 nov. 2025, n° 24/01532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement n°
N° RG 24/01532 – N° Portalis DBXP-W-B7I-EPIV
AFFAIRE : [E] [U] épouse [C]
C/ [L] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
PRONONCE LE 25 Novembre 2025
Publiquement par Amal ABOU-ARBID, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales assistée de Cindy LEZORAY, Greffière ;
Après l’audience de plaidoiries tenue en chambre du conseil le 23 Septembre 2025 par Amal ABOU-ARBID, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales , assistée de Cindy LEZORAY, Greffière ;
Les parties ayant été avisées de la date du délibéré ;
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [E] [U] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 9] (Maroc)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier ENYENGE ESSOMBE, avocat postulant au barreau de PERIGUEUX
et par Me Myriam COUSIN MARLAUD, avocat plaidant au barreau de BRIVE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024002794 du 22/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]).
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 14] (MAROC)
Chez Monsieur [T] [R]
[Adresse 10]
[Localité 4]
défaillant, non constitué
PIÈCES DÉLIVRÉES le
exécutoire délivrée à Me ESSOMBE . [6]
expédition délivrée aux parties
+ copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Amal ABOU ARBID, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré et en premier ressort,
Vu l’acte introductif d’instance en date du7 octobre 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue en date du 6 mars 2025 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Périgueux,
Vu les instruments juridiques européens et internationaux cités,
Vu les accords bilatéraux et le Code de la Famille marocain,
Vu le Dahir n° 1-04-22 du 3 février 2004 portant promulgation de la loi n° 70-03 portant Code de la famille marocain,
SE DECLARE compétent pour statuer ;
DIT que le droit marocain est applicable à la cause du divorce et aux effets personnels de la dissolution du mariage ainsi qu’aux demandes alimentaires entre époux, et DIT que le droit français est applicable aux autres conséquences du divorce ;
CONSTATE que les dispositions légales de l’article 252 du Code civil ont été respectées ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 97 du Code de la Famille marocain, le divorce pour discorde entre :
Mme. [E] [U], née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 9] (Maroc)
Et
M. [L] [C], né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 14] (Maroc).
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, 23 juin 2018, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 15] (Dordogne), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE qu’un extrait de la présente décision devenue définitive soit transmise au Service Général de l’Etat civil à [Localité 12] pour transcription dès lors que les époux sont nés à l’étranger;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES EPOUX
RAPPELLE que la dissolution du régime matrimonial existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE les effets du divorce entre les époux à la date du présent jugement ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom marital ;
RENVOIE les époux à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage et dit qu’en cas de litige ils ont la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
JUGE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès de l’un des époux ainsi que les dispositions à cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit du fait du divorce ;
DECLARE IRRECEVABLES les demandes présentées par l’épouse relatives aux compensations financières liées à la période de viduité et au don de consolation comme contraires à l’ordre public international ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT L’ENFANT
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant [Y] ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique :
— de prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la scolarité, l‘éducation religieuse, le changement de résidence,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs et vacances),
— de permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
DIT que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère ;
CONSTATE l’absence de demande de M. [L] [C] concernant des droits de visite et / ou d’hébergement à l’égard de son enfant ;
DIT que le père bénéficiera à l’égard de l’enfant d’un droit de visite libre en accord entre les parents, et si aucun accord n’est trouvé de la manière suivante :
* le mercredi de 14h à 16h à charge pour lui de prévenir 24h à l’avance ;
RAPPELLE aux parties que tout changement de résidence doit être signalé à l’autre ;
CONDAMNE M. [L] [C] à payer à Mme [E] [U] la somme de 180€ (cent-quatre-vingt euros), hors indexations déjà intervenues, par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [Y] [C] ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
RAPPELLE que la contribution alimentaire est due en totalité tous les mois sans exception, et ce, même lorsque l’enfant est en vacances chez le parent débiteur de la pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [Y] [C] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, d’avance et sans frais pour le créancier ;
RAPPELLE aux parties que lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-4 du code de procédure civile, dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties, le greffe transmet à l’organisme débiteur des prestations familiales :
1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l’article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de cet organisme ;
2° Un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la lettre de notification aux parties n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code.
Le coût de la signification, par l’organisme débiteur des prestations familiales, de l’extrait de la décision ou de la copie de la convention homologuée par le juge est à la charge du parent débiteur;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-4 du code de procédure civile, le greffe transmet également à l’organisme débiteur des prestations familiales, par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière qui suivent :
1° Les nom de naissance, nom d’usage le cas échéant, prénoms, date et lieu de naissance des parents, les noms de naissance et prénoms de chacun de leurs enfants au titre desquels une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant a été fixée sous forme d’une pension alimentaire versée en numéraire ;
2° Le nombre total d’enfants au titre desquels est prévu le versement de ces pensions alimentaires par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et le montant total des pensions correspondantes ;
3° Le nom de la juridiction qui a rendu la décision ;
4° Les date, nature et numéro de la minute de la décision qui prévoit l’intermédiation financière;
5° Le montant mensuel par enfant de la pension alimentaire et sa date d’effet ;
6° Pour chaque enfant, l’indication, selon le cas, que :
a) La décision ne contient aucune indication sur la revalorisation de la pension ;
b) La revalorisation de la pension est expressément exclue dans la décision ;
c) La décision prévoit une revalorisation de la pension et, dans cette hypothèse :
— le type et la valeur de l’indice de revalorisation ;
— la date de la première revalorisation ;
— le cas échéant les modalités d’arrondi du montant de la pension ;
7° Le cas échéant, lorsque cette information est connue, l’indication selon laquelle le créancier ou le débiteur relève du régime agricole de sécurité sociale ;
8° Lorsqu’elles sont connues, les informations suivantes :
a) Les adresses postales du débiteur et du créancier ;
b) Les numéros de téléphone respectifs du débiteur et du créancier ;
c) Les adresses courriels respectives du débiteur et du créancier ;
d) La date et le lieu de naissance de chacun de leurs enfants au titre desquels une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant a été fixée sous forme d’une pension alimentaire versée en numéraire ;
9° Le cas échéant, les informations relatives à la date à laquelle le versement de la pension alimentaire et l’intermédiation financière prennent fin ainsi que l’indication selon laquelle l’intermédiation financière a été ordonnée par le juge par application du 1° du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er jour du mois anniversaire de cette décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (www.insee.fr) ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie des rémunérations (par commissaire de justice ou sur saisine du juge des contentieux de la protection),
— autres saisies (par commissaire de justice),
— paiement direct entre les mains de l’employeur (par commissaire de justice),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République (plainte pour abandon de famille auprès d’un service de police ou gendarmerie),
— aide au recouvrement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire ([6]) en s’adressant à la [8] ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal ;
RAPPELLE que conformément à l’article L. 523-1 II du code de la sécurité sociale « en vue de faciliter la fixation de la pension alimentaire par l’autorité judiciaire, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales peut transmettre au parent bénéficiaire les renseignements dont il dispose concernant l’adresse et la solvabilité du débiteur défaillant à l’issue du contrôle qu’il effectue sur sa situation, dès lors qu’un droit à l’allocation de soutien familial mentionné au 3° du I est ouvert. »
RAPPELLE que conformément à l’article 373-2-2 du code civil I. – En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées notamment par une décision judiciaire, un acte notarié ou une convention (..) et que le créancier de la pension peut prendre attache avec l’organisme débiteur des prestations familiales ([7], [11] ou autres) afin de recourir à l’intermédiation selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 al.3 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera signifiée par le demandeur ;
DIT que conformément à l’article 678 du Code de procédure civile, le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
REJETTE toutes autres demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en ce qui concerne l’attribution de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement et la fixation de la contribution alimentaire ;
RAPPELLE aux parties la possibilité, en cas de volonté de modification des modalités ainsi fixées, de recourir à une mesure de médiation familiale avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
CONDAMNE chacune des parties à conserver la charge de ses propres aux dépens, lesquels seront recouvrés en tant que de besoin conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
En foi de quoi le jugement a été signé le vingt cinq novembre deux mille vingt cinq par la Juge aux affaires familiales et la Greffière lors du prononcé.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[V] [G] [J] [W]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Créanciers ·
- Prestation familiale ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Autorité parentale ·
- Vacances
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Utilisation ·
- Responsabilité limitée ·
- Chauffage ·
- Malfaçon ·
- Pièces ·
- Contrôle
- Consultant ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Service médical ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Cliniques ·
- Recours ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Afghanistan ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Climatisation ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Intervention ·
- Ordonnance ·
- Prestation ·
- Injonction de payer ·
- Technique ·
- Montant ·
- Entretien
- Métropole ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Désistement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Prêt ·
- Commission de surendettement ·
- Résolution judiciaire ·
- Forclusion
- Meubles ·
- Redevance ·
- Dépassement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Délai
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Recours ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Qualification professionnelle ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Établissement ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Adresses ·
- République
- Invalide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Profession ·
- Pension d'invalidité ·
- Tierce personne ·
- État de santé, ·
- Adresses ·
- Travail ·
- Capacité ·
- Assesseur
- Amende ·
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Certificat ·
- Infraction ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Montant ·
- Épouse ·
- Carte grise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.