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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 22 oct. 2025, n° 24/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute: 25/329
N° RG 24/00275 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PIJD
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 25]
JUGEMENT DU 22 Octobre 2025
DEMANDEUR:
Madame [J] [P], demeurant [Adresse 1]
assistée de Me Elise BOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
Monsieur [B] [X], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
— [15], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
— [9], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [7], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
— [11], dont le siège social est sis Chez EOS FRANCE – [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
— [16], dont le siège social est sis Chez CCS-SERVICE ATTITUDE – [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
— SCI [18], dont le siège social est sis [Adresse 2]
ayant pour conseil Maître Natalie COUGNENC, avocate au barreau de MONTPELLIER
— [28], dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
— [8], dont le siège social est sis Chez [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
— CENTRE IMAGERIE MEDICALE [Localité 26], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 22 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 22 Octobre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 22 Octobre 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [6]
Le 22 Octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 05 mai 2023, Monsieur [B] [X] a déposé un dossier auprès de la [12].
Le 25 mai 2023, la [12] a constaté la situation de surendettement de Monsieur [B] [X], a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Le 27 août 2024, la [12] a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00%, avec effacement partiel ou total de dettes du dossier à l’issue des mesures, la capacité de remboursement retenue s’élevant à 666,00 euros (le maximum légal par référence au barème des quotités saisissables étant de 1.393,10 euros).
Madame [J] [P] a accusé réception de la lettre d’envoi des mesures imposées par la commission concernant Monsieur [B] [X] le 05 septembre 2024 et les a contestées par courrier du 24 septembre 2024 envoyé le 25 septembre 2024 par lettre recommandée à la commission de surendettement, précisant que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise et qu’elle est la seule créancière à subir un effacement total de la dette, alors qu’elle a juste accordé un prêt à un ami pour qu’il puisse se sortir de ses problèmes financiers.
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire Cité de la [19] le 30 septembre 2024, reçu au greffe le 04 octobre 2024.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 27 janvier 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait aucune observation à l’exception toutefois de [27] mandaté par [11] qui, par courrier du 19 novembre 2024 a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal et du [13] qui, par courrier du 13 novembre 2024 a communiqué les caractéristiques de ses crédits.
Suite à des demandes de renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 mai 2025.
Par courrier reçu au tribunal le 20 mars 2025, Monsieur [B] [X] a produit ses conclusions et justificatifs de sa situation et de celle de son épouse.
A l’audience du 26 mai 2025,
Le conseil de Madame [J] [P] a maintenu sa contestation en expliquant qu’elle et Monsieur [X] étaient collègues de travail et ce dernier lui a demandé une aide financière, ce qu’elle a pu faire suite à un héritage de son père.
Il a indiqué que Monsieur [X] avait un nouvel emploi, vit avec sa compagne et son enfant, mais il n’y a aucun élément sur la rémunération de sa compagne.
Par ailleurs, il a affirmé que le débiteur avait remboursé certaines dettes.
Monsieur [B] [X] a précisé qu’il souhaitait rembourser tous ses créanciers ; il a déjà remboursé ses arriérés de loyers la SCI [17], la [7] mais n’est pas sur d’avoir remboursé les deux prêts de cet établissement bancaire. Il a sollicité un nouveau renvoi afin de pouvoir produire les justificatifs de remboursement.
Il a précisé avoir commencé un CDI à [Localité 21].
Le conseil de la SCI [17] a confirmé que sa créance était entièrement soldée et a produit un décompte du 22 mai 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 septembre 2025 afin de convoquer la [8] en vérification de créances et que le débiteur puisse produire ses justificatifs actualisés.
A l’audience du 22 septembre 2025,
Le conseil de Madame [J] [P] a déposé ses pièces et conclusions qu’il a développées.
Il a indiqué qu’il a été justifié que la compagne du débiteur n’avait pas de revenus en 2024 mais n’a aucun élément sur 2025. Il se pose la question également sur l’éventuelle épargne constituée par Monsieur [X] pendant la procédure de surendettement.
Il sollicite le remboursement de sa créance dans les meilleurs délais et la condamnation de Monsieur [X] à lui payer la somme de 1.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [B] [X] a produit ses bulletins de salaires de juin à août 2025, son dernier contrat de travail, une attestation [10] de septembre 2025 et sa quittance de loyer du 1er septembre 2025.
Il a affirmé que son épouse âgée de 50 ans ne trouve pas de travail et n’a aucune aide.
Ils ont un enfant en commun de 7 ans et un enfant de son épouse à charge de 13 ans.
Il n’a plus d’impôt sur le revenu à payer, étant prélevé à la source.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1,L. 733-4 ou de l’article L. 733-7.
L’article R.733-6 du même Code indique que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L 733-1, L.733-4 et L.733-7.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées concernant Monsieur [B] [X] à Madame [J] [P] par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 05 septembre 2024, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 25 septembre 2024, dans le délai de trente jours imparti.
Sur la contestation des mesures imposées :
Il ressort de l’article L.733-1 du Code de la Consommation qu’en l’absence de mission de conciliation ou cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L.733-4 du même Code, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations,imposer par décision spéciale et motivée, les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Sur la vérification de créances :
L’article L.733-12 du même code prévoit qu’avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 du Code de la consommation.
Il apparaît nécessaire de vérifier les créances de la SCI [17] et de la [8], le débiteur ayant déclaré avoir totalement remboursé ces créances.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La commission de surendettement a retenu sur l’état des créances au 30 septembre 2024 la créance de la SCI [17] référencée “Logement actuel” pour la somme de 2.067,21 euros et les créances [8] référencée 43818893581100 pour la somme de 3.882,67 euros, référencée 43818893589002 pour la somme de 3.644,87 euros et référencée 01683/00431709/X000097664 pour la somme de 515,67 euros.
La SCI [17] a reconnu que sa créance avait été entièrement remboursé par le débiteur et a produit un décompte en ce sens.
En conséquence la créance de la SCI [17] référencée “Logement actuel” sera exclue du passif de Monsieur [B] [X] pour les seuls besoins de la procédure de surendetement.
Concernant les créances de la [8] référencées 43818893581100, 43818893589002 et 01683/00431709/X000097664, Monsieur [B] [X] ne produisant aucun justificatif, les montants de ces créances déclarés par le créancier figurant à l’état détaillé des dettes établi par la [6] devront être maintenus.
Sur les mesures de désendettement:
S’agissant des mesures de désendettement, l’article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 (contestation des mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7) prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
Il ressort notamment de l’article L733-1 de ce code que le juge peut rééchelonner le paiement des dettes de toute nature sur une période maximale de sept ans et de l’article L733-4 qu’il peut combiner ces mesures avec l’effacement partiel des créances, sauf celles exclues par la loi.
Il appartient au Juge de rechercher si la commission de surendettement a fait une exacte appréciation de la situation de Monsieur [B] [X] et a adopté des mesures conformes aux prévisions légales, rappel étant fait que les textes applicables au surendettement ne prévoient aucun principe d’égalité ou de priorité des créanciers (à l’exception des créances locatives) dans la mise en œuvre du plan, l’objectif premier de la loi étant de remédier à la situation du surendetté en fonction de sa capacité de paiement et non de garantir le désintéressement de ses créanciers.
Les règles sur le surendettement prescrivent de prendre en considération la seule situation économique du débiteur quelle que soit celle du créancier.
La commission de surendettement a retenu une capacité de remboursement de 666,00 euros, sur la base de charges d’un montant total de 2.583,00 euros (forfaits avec 3 personnes à charge, loyer 771€ et impôts 99€) et de ressources d’un montant de 3.249,00 euros (prestations familiales 142€, prime d’activité 104€ et salaire 3.003€).
Au vu des justificatifs produits,
Le salaire de Monsieur [B] [X] représente à ce jour la somme mensuelle totale de 2.965,81 euros et il perçoit 151,05 euros d’allocations familiales, soit un montant total de ressources de 3.116,86 euros.
Au niveau de ses charges, Monsieur [B] [X] n’a plus d’impôt sur le revenu et s’acquitte d’un loyer mensuel hors charge de 817,11 euros.
Il a justifié avoir deux enfants à charge ainsi que son épouse qui ne perçoit aucun revenu.
Les autres dépenses de vie courante sont comprises dans les charges par forfaits du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement tenant compte de la situation familiale du débiteur :
Le forfait « de base » actualisé (1.295€) correspond à la prise en compte des dépenses mensuelles d’alimentation, de transport, d’habillement, de dépenses diverses et mutuelle santé, cette dernière pour une soixantaine d’euros par mois, le surplus pouvant être pris en compte sur justificatif.
Le forfait « habitation » (246€) correspond à la prise en compte des dépenses d’eau / énergie hors chauffage, de téléphone / internet et assurance habitation.
Le forfait « chauffage » (255€) correspond à la prise en compte des dépenses de chauffage.
Les charges de Monsieur [X] représentent en conséquence la somme totale de 2.613,11 euros.
Il incombe au juge du surendettement de définir les modalités propres à assurer dans les meilleurs délais le remboursement du maximum des dettes, en relation avec la capacité de remboursement du débiteur et sa situation patrimoniale.
Le montant des remboursements mis à la charge du débiteur ne peut correspondre qu’à une partie de ses ressources, dans la limite de la quotité saisissable en application du barème de la saisie des rémunérations, qui est en l’espèce de 1.142,67 euros alors que la différence entre ses ressources et ses charges est de 503,75 euros.
En conséquence, la mensualité de remboursement de Monsieur [B] [X], devra être fixée à hauteur de 503,75 euros au lieu de 666,00 euros retenue par la commission de surendettement et le plan de désendettement sera modifié comme indiqué au tableau figurant en page suivante, prévoyant le rééchelonnement en trois paliers sur une durée de 84 mois des dettes au taux ramené à 0,00%, avec effacement partiel en fin de plan, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts.
Observation est ici faite que :
les primes d’assurance des crédits à la consommation et/ou immobiliers sont à régler en plus des mesures et le débiteur doit contacter l’assureur de ces crédits ou directement chaque créancier pour maintenir ou reprendre les garanties,
Monsieur [B] [X] devra continuer à régler à échéance les charges courantes,
il a la possibilité de solliciter les services d’un conseiller en économie Sociale et Familiale.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il n’apparaît pas inéquitable que Madame [J] [P] conserve la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe en dernier ressort susceptible de recours s’agissant de la créance exclue du passif et en premier ressort s’agissant des mesures imposées,
DÉCLARE recevable le recours en contestation de Madame [J] [P] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Hérault concernant Monsieur [B] [X],
EXCLUT du passif de Monsieur [B] [X] la créance de la SCI [17] référencée “Logement actuel” pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
MAINTIENT le montant des créances de la [8] référencées 43818893581100, 43818893589002 et 01683/00431709/X000097664, figurant sur l’état détaillé des dettes établi par la [6],
DIT que les autre dettes du débiteur, Monsieur [B] [X], arrêtées au jour du présent jugement, se décomposent telles qu’arrêtées par la [12],
PRONONCE le rééchelonnement de la totalité des dettes de Monsieur [B] [X] en trois paliers sur une durée de 84 mois, au taux ramené à 0,00%, avec effacement partiel en fin de plan, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts, comme indiqué dans le tableau joint au présent dispositif, en page suivante,
RAPPELLE qu’il revient à Monsieur [B] [X] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement,
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
RAPPELLE que Monsieur [B] [X] devra continuer à régler à échéance les charges courantes,
DIT qu’il appartiendra au débiteur en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
ORDONNE au débiteur pendant la durée de plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de dispositions étrangers à la gestion normale de son patrimoine,
RAPPELLE que Monsieur [B] [X] a la possibilité de solliciter les services d’un conseiller en économie Sociale et Familiale,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiements de remboursement des crédits aux particuliers gérés par la [6] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE Madame [J] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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