Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 25 mars 2025, n° 24/04508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 25/03/2025
à : Me Christophe LIVET-LAFOURCADE
Copie exécutoire délivrée
le : 25/03/2025
à : Me Yasmina ZOUAOUI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/04508 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4XGV
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 25 mars 2025
DEMANDERESSE
La Société HENEO (anciennement dénommée LERICHEMONT), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1311
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1102
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 février 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 mars 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 25 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/04508 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4XGV
EXPOSE DU LITIGE
La société HENEO (anciennement dénommée LERICHEMONT) a consenti le 21 avril 2021 à Monsieur [R] [X] un titre d’occupation pour un logement meublé N°0709 sis au 7ème étage dans la résidence du33-[Adresse 3], location consentie pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction et moyennant une redevance mensuelle charges comprises de 463,54 euros, payable à terme échu le 1er de chaque mois, contrat ne pouvant pas dépasser une durée de 24 mois.
Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2024, la société HENEO a assigné Monsieur [R] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— constater que le contrat de location de Monsieur [R] [X] est résilié depuis le 20 avril 2023 ;
— constater que depuis cette date Monsieur [R] [X] est occupant sans droit ni titre ;
— en tant que de besoin, ordonner la résiliation judiciaire dudit contrat,
— ordonner en conséquence l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [R] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef, lieux sis logement meublé N°0709 sis au 7ème étage dans la résidence du33-[Adresse 3], et si besoin est avec l’assistance de la [Localité 5] Publique et d’un serrurier, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans les 15 jours de la décision à intervenir ;
— ordonner la séquestration des meubles ;
— Condamner Monsieur [R] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation des lieux égale à la redevance antérieurement payée, avec indexation, charges et taxes en sus, et ce jusqu’à libération effective des lieux ;
— Condamner Monsieur [R] [X] à payer à la société HENEO la somme de 1913,35 euros suivant décompte arrêté au 13 février 2024, échéance de janvier 2024 incluse, au titre des redevances et charges ainsi qu’aux indemnités d’occupation impayées avec intérêts de droit
— Condamner Monsieur [R] [X] à payer à la société HENEO une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût de l’assignation.
A l’audience du 2 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un report pour être appelée et retenue à celle du 7 février 2025.
A l’audience du 7 février 2025, la société HENEO, représentée par son Avocat, a aux termes de ses conclusions en réplique, maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. Elle a actualisé la dette à la somme de 5,98 euros selon décompte au 6 février 2025, échéance de janvier 2025 incluse.
Monsieur [R] [X], représenté par son Conseil, demande aux termes de ses conclusions de déclarer non écrite la clause de l’article 7 du contrat d’occupation en date du 21 avril 2021 aux termes de laquelle « le titre d’occupation pourra être résilié par la SAS HENEO pour l’un des motifs suivants (…) dépassement du délai maximum de séjour, soit 24 mois » ;
Débouter la SAS HENEO de ses demandes visant au constat ou au prononcé de la résiliation de la convention d’occupation pour dépassement de la durée maximale de séjour ;
Débouter la société HENEO du surplus de de ses demandes tirées de l’expulsion immédiate sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard du logement de séquestration des meubles et de paiement de l’indemnité d’occupation ;
Laisser les dépens à la charge de la société HENEO sauf à DIRE que le dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Débouter la société HENEO de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ecarter la demande d’exécution provisoire.
Il indique être d’accord sur le montant de la dette actualisée à la somme de 5,98 euros.
Il plaide que l’acquisition de la clause résolutoire pour dépassement de la durée n’est pas possible car ce n’est pas un motif de résiliation du bail, comme n’étant pas visé par le Code de construction et de l’habitation. Il demande en conséquence d considérer comme non écrite la clause de l’article 7 du contrat.
La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
S’agissant d’un contrat d’accueil en résidence sociale conventionnée, la loi du 6 juillet 1989 n’est pas applicable. Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En l’espèce, le contrat consenti le 21 avril 2021 par la société HENEO (anciennement LERICHEMONT) à Monsieur [R] [X] conférant un titre d’occupation pour un logement meublé N°0709 sis au 7ème étage dans la résidence du33-[Adresse 3], a été consenti pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction et moyennant une redevance mensuelle de 463,54 euros charges comprises.
Ce contrat stipule en son article 7 « Clause résolutoire » :
« le titre d’occupation pourra être résilié pour l’un des motifs suivants :
— inexécution par le résident de l’une de ses obligations lui incombant ou manquement grave ou répété du Règlement Intérieur et notamment le non-paiement de la redevance dans les délais prévus, la résiliation portera effet un mois après la date de notification par lettre recommandée A/R,
— le fait par le preneur de ne plus remplir les conditions d’admission dans la résidence sociale,
— dépassement des plafonds de ressources (…),
— dépassement du délai maximum de séjour, soit 24 mois (…) ; »
Il sera rappelé que ce contrat a prévu une durée maximale de 24 mois afin de permettre aux personnes en difficulté de bénéficier de ce type de logement non pérenne afin de faire face à une situation de difficulté sociale , conformément au projet social rappelé au règlement intérieur communiqué à Monsieur [R] [X]. A ce titre, cette durée est prévue aux conditions générales d’admission.
La clause 7 du contrat d’occupation ne saurait encourir la nullité invoquée par le défendeur dès lors que Monsieur [R] [X] a signé les documents s’y référents tels que versés aux débats et qui font la loi des parties.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de Monsieur [R] [X] aux fins de voir déclarer non écrite la clause de l’article 7 du contrat d’occupation en date du 21 avril 2021 aux termes de laquelle « le titre d’occupation pourra être résilié par la SAS HENEO pour l’un des motifs suivants (…) dépassement du délai maximum de séjour, soit 24 mois » ;
Le titre d’occupation du 21 avril 2021 est venu à son terme maximal le 22 avril 2023 à 00h00, soit au bout de 24 mois (et non le 20 avril 2023, le délai de computation commençant le 22 avril 2021).
Il est justifié par la demanderesse notamment de son congé délivré à l’occupant le 21 décembre 2023 pour dépassement de la durée de séjour et non- paiement de la redevance, lui demandant de libérer les lieux loués au plus tard le 31 mars 2024 (pièce n°3).
Il convient dès lors de constater que le contrat de location de Monsieur [R] [X] est résilié depuis le 22 avril 2023 à 00h00.
Il sera constaté que depuis le 22 avril 2023 à 00h00, Monsieur [R] [X] est occupant sans droit ni titre
Il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement meublé N°0709 sis au 7ème étage dans la résidence du33-[Adresse 3], dans les termes du dispositif.
Il n’y a pas lieu à condamnation sous astreinte, l’exécution provisoire de la présente décision et le recours possible à la force publique et d’un serrurier, apparaissant suffisants pour en garantir la mise en œuvre.
Il sera rappelé que le sort des meubles trouvés dans les lieux est réglé conformément aux dispositions des article L433-1 et L433-2, et R431-1 à R431-7 du Code des procédures civiles d’exécution et Dit n’y avoir lieu d’en ordonner le transport et la séquestration.
Il résulte de l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, auquel renvoie l’article L.613-1 du Code de la construction et de l’habitation, que si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
La société demanderesse ne justifiant d’aucune voie de fait, et aucun élément produit aux débats ne fondant sa demande, elle sera déboutée de sa demande de suppression du délai de deux mois au titre du commandement de quitter les lieux.
Le maintien dans les lieux malgré la déchéance du droit d’occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation par le versement d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
Au vu des éléments de fait propres à l’affaire, l’indemnité sera fixée au montant de la redevance telle qu’elle résulterait du contrat expiré, charges et taxes en sus, jusqu’à complète libération des lieux.
Cette indemnité sera due à compter de la présente décision par Monsieur [R] [X].
La société HENEO justifie de l’arriéré locatif sollicité.
En conséquence, Monsieur [R] [X] sera condamné à lui payer la somme de 5,98 euros selon décompte au 6 février 2025, échéance de janvier 2025 incluse, au titre de l’arriéré d’indemnité d’occupation dû, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [X], qui succombe, supportera les dépens de l’instance dépens comprenant le coût de l’assignation, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il convient en équité, de débouter la société HENEO de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l ‘article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société HENEO ;
REJETTE la demande de Monsieur [R] [X] aux fins de voir déclarer non écrite la clause de l’article 7 du contrat d’occupation en date du 21 avril 2021 aux termes de laquelle « le titre d’occupation pourra être résilié par la SAS HENEO pour l’un des motifs suivants (…) dépassement du délai maximum de séjour, soit 24 mois » ;
CONSTATE que le contrat de location au titre du logement meublé N°0709 sis au 7ème étage dans la résidence du33-[Adresse 3] de Monsieur [R] [X] est résilié depuis le 22 avril 2023 à 00h00 ;
CONSTATE que depuis le 22 avril 2023 à 00h00, Monsieur [R] [X] est occupant sans droit ni titre du logement meublé N°0709 sis au 7ème étage dans la résidence du33-[Adresse 3] ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [R] [X] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE la société HENEO de sa demande de suppression du délai de deux mois au titre du commandement de quitter les lieux ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [R] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, la société HENEO pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, du logement meublé N°0709 sis au 7ème étage dans la résidence du [Adresse 2], et si besoin est avec l’assistance de la [Localité 5] Publique et d’un serrurier ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sous astreinte ;
RAPPELLE que le sort des meubles trouvés dans les lieux est réglé conformément aux dispositions des article L433-1 et L433-2, et R431-1 à R431-7 du Code des procédures civiles d’exécution et DIT n’y avoir lieu à en ordonner le transport et la séquestration ;
CONDAMNE Monsieur [R] [X] à payer à la société HENEO, à compter de ce jour, à titre d’indemnité d’occupation, une somme égale au montant de la redevance, charges et taxes en sus, qui aurait été due en cas de continuation du contrat jusqu’au départ volontaire par remise des clefs au bailleur ou à défaut l’expulsion des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [R] [X] à payer à la société HENEO, la somme de 5,98 euros selon décompte au 6 février 2025, échéance de janvier 2025 incluse, au titre de l’arriéré d’indemnité d’occupation dû, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 8 avril 2024 ;
DEBOUTE la société HENEO de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [R] [X] aux dépens comprenant le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est d’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de PARIS à la date précitée.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Désistement
- Crédit logement ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- Donner acte
- Assurances ·
- Associations ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Santé ·
- Sécurité sociale ·
- Référé ·
- Sécurité ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dépense de santé ·
- Extraction ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Responsabilité ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Agrément ·
- Prothése
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Santé
- Congé pour reprise ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Locataire ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consultant ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Service médical ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Cliniques ·
- Recours ·
- Service
- Afghanistan ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Climatisation ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Intervention ·
- Ordonnance ·
- Prestation ·
- Injonction de payer ·
- Technique ·
- Montant ·
- Entretien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Recours ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Qualification professionnelle ·
- Tribunal judiciaire
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Créanciers ·
- Prestation familiale ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Autorité parentale ·
- Vacances
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Utilisation ·
- Responsabilité limitée ·
- Chauffage ·
- Malfaçon ·
- Pièces ·
- Contrôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.