Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 13 nov. 2025, n° 24/00557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 24/00557 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EWTK
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
Madame [K] [R]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[11]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [X] [L], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Maryse MARLIERE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Fabrice BERTIN, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 08 SEPTEMBRE 2025, en présence de Karine DURETZ, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 13 NOVEMBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
La [9] (ci-après la [10]) a octroyé à Madame [K] [R] une pension d’invalidité de catégorie 1 des invalides à compter du 21 mai 2024.
Par requête expédiée le 10 juin 2024, Madame [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de solliciter une reconnaissance en catégorie 2 des invalides.
Par ordonnance du 30 août 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [W] [P], avec pour mission de :
— dire si au 21 mai 2024, Madame [R] présentait une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et, le cas échéant,
— dire si son invalidité la rend capable d’exercer une profession ou si toute activité rémunérée lui est proscrite ;
— déterminer si son état de santé nécessite d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie ordinaire.L’expert a déposé son rapport le 1er mars 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 08 septembre 2025.
À l’audience, Madame [K] [R] maintient sa demande.
Par observations orales, la [9] indique qu’au regard des conclusions de l’expert, elle consent à une reconnaissance de Madame [R] en catégorie 2 des invalides.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur l’attribution d’une pension d’invalidité
Aux termes de l’article L 341-1 du code de la sécurité sociale, « L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité. ».
Aux termes de l’article L 341-3 du même code, « L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme. ».
Aux termes de l’article L 341-4 du même code, « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. ».
Aux termes de l’article R 341-2 du même code, « Pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article. ».
En l’espèce, l’expert conclut dans son rapport établi le 1er mars 2025 que : « Au terme de l’arrêt de travail de 3 années, l’état de santé de la patiente est manifestement incompatible avec la reprise de l’activité professionnelle antérieure ; il n’est pas non plus compatible avec la reprise d’une activité professionnelle, au vu de nos constatations cliniques et de l’état physique et psychique de la patiente.
L’état de santé de Mme [R] justifie donc à la date du 21 mai 2024 l’octroi d’une invalidité de catégorie 2 ; cette situation est encore valable à la date de l’expertise ; on ne peut cependant exclure à terme la possibilité de reprise d’une activité professionnelle en fonction de la stabilisation des pathologies et dans le cadre d’une reconversion professionnelle vers un poste allégé.
Par ailleurs, son état de santé ne justifie pas le recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. ».
Il en résulte que Madame [R] remplissait, au jour de sa demande, soit le 21 mai 2024, les conditions exigées pour bénéficier d’une reconnaissance en catégorie 2 des invalides, ce qui signifie qu’elle est dans l’incapacité absolue d’exercer une quelconque profession.
Il appartiendra à la [10] de liquider les droits de Madame [K] [R] en tenant compte de son classement en catégorie 2 des invalides.
Sur les dépens
Enfin, la [10], partie succombante, sera condamnée aux dépens, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la [8].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que Madame [K] [R] doit être classée en catégorie 2 des invalides à la date du 21 mai 2024 ;
ORDONNE à la [9] de liquider les droits de Madame [K] [R] en tenant compte de son classement en catégorie 2 des invalides au 21 mai 2024 ;
CONDAMNE la [9] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la [8] ;
RAPPELLE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 6] – [Adresse 2].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consultant ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Service médical ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Cliniques ·
- Recours ·
- Service
- Afghanistan ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Climatisation ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Intervention ·
- Ordonnance ·
- Prestation ·
- Injonction de payer ·
- Technique ·
- Montant ·
- Entretien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Désistement
- Crédit logement ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- Donner acte
- Assurances ·
- Associations ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Santé ·
- Sécurité sociale ·
- Référé ·
- Sécurité ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Recours ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Qualification professionnelle ·
- Tribunal judiciaire
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Créanciers ·
- Prestation familiale ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Autorité parentale ·
- Vacances
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Utilisation ·
- Responsabilité limitée ·
- Chauffage ·
- Malfaçon ·
- Pièces ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amende ·
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Certificat ·
- Infraction ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Montant ·
- Épouse ·
- Carte grise
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Prêt ·
- Commission de surendettement ·
- Résolution judiciaire ·
- Forclusion
- Meubles ·
- Redevance ·
- Dépassement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.