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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx guebwiller, 25 nov. 2025, n° 24/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Service civil
Minute N°25/190
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00104 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FD3S
DEMANDEUR
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 8] – [Localité 5]
représenté par Me Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 26
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [K]
né le [Date naissance 3] 1972 à TUNISIE,
demeurant [Adresse 4] – [Localité 6]
représenté par Me Samir AYARI, avocat au barreau de MULHOUSE,
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Marie-Ange HOUTMANN, magistrate exerçant à titre temporaire
Greffier : Emmanuelle EBER
DÉBATS : A l’audience publique du mardi 30 septembre 2025.
JUGEMENT : contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 25 novembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Marie-Ange HOUTMANN, présidente, et Emmanuelle EBER, greffier.
* Copie exécutoire à Me MONHEIT
* Copie à Me AYARI
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation, aux fins de saisine du Tribunal de proximité de Guebwiller, le 19 avril 2024, M. [H] [J] sollicitait à ce que sa demande soit considérée recevable et bien fondée – à ce que M. [K] [G] soit condamné à lui verser le montant de 3930,79 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023, dans le délai qu’il plaira à la Juridiction de fixer et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la signification du Jugement à intervenir, au titre de la responsabilité contractuelle du remboursements des prêts – à ce que M. [K] [G] soit condamné à lui payer la somme de 4345,78 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023 , sur le fondement de la responsabilité délictuelle, outre la somme de 2000 € au titre de l’ article 700 du Code de procédure civile, y compris aux entiers frais et dépens de l’ instance, le tout avec exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur expliquait être le cousin par alliance de M. [K] [G], que selon certificat de cession établi, le 14 janvier 2029, M. [K] [G] avait fait l’ acquisition d’ un véhicule Renault Espace auprès de M. [I] [M], mais que ce certificat de cession avait été établi en son nom seul, en fraude de ses droits, mais qu’ils étaient co- titulaire du certificat d’ immatriculation – qu’il était acquis que M. [K] [G] disposait du véhicule à titre exclusif – que dans le cadre de l’enquête pénale, à l’issue de laquelle avait été rendu un classement sans suite, le 29 mai 2020, M. [K] [G] reconnaissait être l’auteur de plusieurs contraventions commises au volant du véhicule litigieux- que néanmoins, des contraventions avaient été mises à sa charge, au lieu et place de M. [K] [G], en tant que titulaire du certificat de cession et d’ immatriculation – que les sommes suivantes avaient mises à charges ;
— 25 € de FPS pour infraction à stationnement ;
— 75 € AFM pour infraction à stationnement le 6 avril 2019 ;
— 375 € AFM pour infraction à stationnement le 3 avril 2019 ;
— 375 € AFM pour infraction à stationnement le 4 avril 2019 ;
— 375 € AFM pour infraction à stationnement le 6 avril 2019 ;
-375 € AFM pour infraction à stationnement le 3 avril 2019 ;
-180 € d’ amende pour excès de vitesse le 22 juin 2019 ;
— 201 € d’ amende outre 31 € de DFP pour usage d’ un téléphone le 7 septembre 2018 ;
-75 € d’ amende pour infraction relative à la non apposition sur le véhicule du certificat d’assurance , en date du 24 juin 2020 ;
— 82,50 € AFM pour infraction à stationnement, selon commandement du 2 juillet 2020 ;
— 75 € AFM pour infraction à non apposition sur le véhicule du certificat d’assurance , selon avis du 11 mars 2021 ;
— 626,28 € au titre des cotisations assurance voiture ;
— 6 € de cotisation annuelle pour assurance voiture
Soit la somme totale de 2845,78 € , que M. [K] [G] se devait dès lors d’être condamné à lui payer la somme précitée, auquel il convenait de rajouter le montant de 1500 € au titre de son préjudice moral pour moults tracas et démarches judiciaires chronophages , soit au total un montant 4345,78 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023.
Que par ailleurs, celui-ci avait prêté de l’argent à son épouse et avait fait virer à son profit la somme de 2240 € , le 13 janvier 2029, que le SMS de confirmation ainsi que le relevé bancaire de l’opération étaient produits , qu’ il consentait aussi à avancer d’ autres fonds soit ;
— 879,94 € qui correspondait à une facture Conforama pour du mobilier ;
— 103,84 € pour des médicaments achetés à une pharmacie ;
— 50 € pour de la literie chez Leclerc ;
— 330 € selon chèque du 31 décembre 2018 ;
— 315 € selon chèque du 2 mars 2019,
Soit une somme totale de 3930,79 € au titre de divers prêts, qu’ il fallait rajouter que ces divers prêts n’ avaient pas fait l’objet d’écrit , mais que ceux-ci n’étaient pas sérieusement contestables , ni dans leur principe, ni dans leur montant, que l’ impossibilité morale, dont il se prévalait, lui permettait de ne pas se procurer un écrit , qu’ en conséquence de quoi, il convenait aussi de condamner M. [K] [G] à lui payer le montant de 3930,79 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023, dans le délai qu’ il plaira au Tribunal et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la signification du Jugement.
M. [K] [G] expliquait que les sommes demandées par M. [H] [J] étaient indues , qu’ en ce qui concernait l’ achat du véhicule Renault , cette acquisition s’ était faite en l’ inscrivant ainsi que M. [H] [J] comme cotitulaire- qu’ il venait d’ arriver en France avec son épouse enceinte et ses deux enfants, que sa situation administrative n’ était pas encore réglée , que M. [H] [J] lui faisait faussement croire, qu’ il ne pouvait être propriétaire en France d’ un véhicule , s’ il ne disposait pas d’ une carte de séjour en règle et que c’ était ainsi qu’ils avaient été mis tous les deux en tant que cotitulaire sur la carte grise , que le véhicule avait été financé par ses propres deniers et qu’ il en était le seul utilisateur – que lors du l’ achat de l’ auto, contrairement aux affirmations du demandeur, ils étaient tous les deux présents , qu’ il s’ était retrouvé en mauvaise posture, en raison de ce que M. [H] [J] refusait de lui faire suivre les amendes , que les amendes avaient toutes été réglées par ses soins et que la demande afférente à leur paiement ne saurait prospérer – qu’ il convenait aussi de faire remarquer que le demandeur ne manquait pas d’ outrecuidance en mettant en compte une amende de 201 €, antérieure à l’ achat du véhicule , que son achat remontait à la date du 14 janvier 2019, alors que l’ amende sollicitée était de septembre 2018- qu’ en ce qui concernait le remboursement des sommes d’ argent à titre de prêt, que son épouse remettait à M. [H] [J] la somme de 4000 € devant témoin, qui pourra en attester , qu’ à cette époque, son épouse ne disposait pas de compte bancaire et remettait des espèces à M. [H] [J] , pour qu’ il puisse faire des achats au moment où elle en aurait besoin, que le demandeur ne versait que des tickets non nominatifs , que la personne visée au titre de ces dépenses, était son épouse, non citée dans la procédure, que le demandeur avait juste restitué les sommes qui lui avaient été remises et, M. [K] [G] de conclure au rejet de la demande, à ce que les frais seront exclusivement récupérés par son conseil, selon article 699 du Code de procédure civile et à ce que M. [H] [J] soit condamné à lui verser le montant de 2500 € au titre de l’ article 700 du CPC .
Il est pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés par les parties, référé à l’ article 455 du Code de procédure civile.
Lors de l’ audience du 30 septembre 2025, les parties étaient chacune représentées par leur avocat, qui reprenait chacun leurs précédentes conclusions.
L’ affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
DISCUSSION
Sur la demande principale.
Sur la demande de M. [H] [J] au titre de la restitution des sommes au titre du paiement des amendes
M. [H] [J] expliquait que M. [K] [G] signait le certificat de cession du véhicule en ses lieu et place et, surtout à son insu , M. [K] [G] fournissait une explication, à savoir que M. [H] [J] lui avait fait croire qu’ il ne pouvait être propriétaire d’ un véhicule, alors que sa situation n’ était pas encore régularisée, dont acte.
M. [H] [J] expliquait encore que la carte grise était mise à son nom et au nom de M. [K] [G] , mais restait taiseux à ce sujet, en donnant pour toute explication, qu’ il ressortait du certificat d’ immatriculation, que tous les deux étaient désignés en tant que cotitulaire, sans pour autant venir dire, qu’ici encore, son nom figurait en fraude de ses droits, or, ce qui vaut pour le certificat de cession vaut également pour le certificat d’ immatriculation .
M. [K] [G] expliquait encore avoir financé ledit véhicule en son intégralité, M. [H] [J] faisait remarquer que seul un acompte à hauteur de 400 € avait été versé, ceci étant , le paiement du véhicule litigieux n’étant pas l’ objet de la demande de M. [H] [J], cette question ne mérite pas de plus amples commentaires.
Le Tribunal ne pourra se rattacher qu’aux élément dûment établis par les parties, en l’espèce ;
— une cotitularité de la carte grise du véhicule de marque Renault ;
— un usage exclusif du véhicule de la part de M. [K] [G], non contesté par ce dernier ;
— des amendes mises au nom de M. [H] [J] en raison de ce que, fort probablement, le demandeur figurait en premier sur la carte grise du véhicule.
Néanmoins, le défendeur s’ était soucié des amendes précitées, preuve en était un mail , en date du 2 mai 2024, dans lequel il reconnaissait être l’ auteur des faits reprochées par M. [H] [J], expliquait avoir payé les amendes du 3 avril 2019 – du 3 avril 2029 – du 4 avril 2029 – 06 avril 2019 et du 6 avril 2019 et précisait aussi avoir appris qu’ il y aurait eu d’ autres amendes en cours, qu’ il reconnaissait aussi en être l’ auteur et nommait les sommes et les différentes infractions, soit 25 € pour infraction aux règles du stationnement le 6 avril 2019 – 75 € d’amende majorée pour infraction relative à la non apposition du certificat d’assurance sur le véhicule, selon avis du 24 juin 2020, 82,50 € pour infraction de stationnement, selon commandement de payer du 2 juillet 2020 , 75 € d’amende pour non apposition du certificat d’assurance sur le véhicule selon avis du 11 mars 2021 et souhaitait que lui soit envoyé un bordereau de situation actuelle desdites amendes, mais qu’ en revanche, la somme de 201 € pour usage d’un téléphone en main, le 7 septembre 2018, ne pouvait lui être imputée.
M. [K] [G] faisait aussi mention d’un mail envoyée par la DGFIP, qui émanait de la Trésorerie du Haut-Rhin , le 6 mai 2024, qui faisait très clairement état de ce que les amendes afférentes au véhicule litigieux, au nom de M. [H] [J] avaient été intégralement soldées et qu’ il n’ y avait plus non plus de compte ouvert à son nom , que comme l’avait indiqué M. [K] [G], qui avait soldé lesdites amendes, ledit compte avait été apuré et archivé définitivement, en conséquence de quoi, M. [H] [J] n’est pas fondé à venir dire qu’il avait payé au lieu et place de M. [K] [G], lesdites amendes et à demander restitution de leur montant, les documents produits par M. [K] [G] démontrant le contraire, M. [K] [G] s’étant lui-même non seulement enquis des amendes à payer, mais encore les avait payées au lieu et place de M. [H] [J], en conséquence de quoi, sa demande au titre du remboursement des seules amendes, ne pourra qu’ être rejetée.
Sur la demande de M. [H] [J] au titre du remboursement des prêts
M. [H] [J] expliquait aussi qu’ il avait prêté différentes sommes à hauteur de 3930,79 € , qu’ il n’ avait pas d’ écrit, mais qu’il pouvait s’ en exonérer en invoquant l’ impossibilité morale de se fournir un écrit.
Si le demandeur peut se prévaloir d’ une exception à la preuve parfaite , via à juste titre de l’ impossibilité morale , encore faut-il que celui-ci démontre avoir prêté des fonds.
Ce dernier expliquait avoir prêté une somme de 2240 € à l’ épouse de M. [H] [J], non visée dans la procédure et , en faisait preuve via un virement bancaire, ceci étant, le seul virement, sans plus de précisions, n’ emporte pas la conviction du Tribunal qu’ il s’ agissait bien d’ un prêt, l’ absence d’ intention libérale , n’ étant pas à seule susceptible d’ établir l’ obligation de restitution des fonds versés .
M. [H] [J] mentionnait aussi la somme de 879 € , qui correspondait à une facture Conforama, pour du mobilier, facture établit au nom de l’ épouse du demandeur, ici encore, le Tribunal est très loin de pouvoir établir l’ existence d’ un prêt .
M. [H] [J] avance encore une somme de 103,84 € , selon facture Leclerc pour de la literie et un montant de 61,91 € pour des médicaments au nom de l’ épouse de M. [K] [G], documents qui à eux seuls , ne démontrent pas un contrat de prêt.
Enfin M. [H] [J] produit également deux chèques de 330 € et de 315 € , sur les souches desquels figure le nom et prénom de l’ épouse du défendeur, non visée dans la procédure, et qui ne rendent toujours pas vraisemblable l’ existence d’ une créance du demandeur vis-à-vis du défendeur, alors que , ce dernier expliquait que son épouse avait remis une somme de 4000 € en espèces au demandeur, peu importe les raisons qui ont présidé à la remise de ce montant, somme remise devant témoin, qui n’ est certes pas le témoin nommé par M. [K] [G], mais qui n’ en existe pas moins, que de fait , aucun prêt n’ avait consenti par M. [H] [J] , qui n’ avait fait que restitué d’ une autre façon, les sommes d’ argent qui lui avaient été remises.
Force est en effet de constater que la somme remise à M. [H] [J] de 4000 € , correspond peu ou prou aux sommes que dit avoir prêtées le demandeur , soit le montant de 3930,79 €, qu’ il resterait même un montant de 69, 21 € au profit de M. [K] [G], en conséquence de quoi, la demande de M. [H] [J] afférente à la condamnation de M. [K] [G] à lui rembourser la somme de 3930,79 € , ne saurait prospérer.
Sur le paiement des sommes de 6 € et de 626,28 € au titre des cotisations d’ assurances du véhicule litigieux.
M. [H] [J] expliquait avoir payé les sommes de 6 € et de 626,28 € au titre des cotisations d’ assurances du véhicule Renault et sollicitait la condamnation de M. [K] [G] à leur remboursement.
L’ épouse de M. [K] [G] expliquait que M. [H] [J] n’ avait pas déboursé un centime pour l’ assurance, que bien au contraire, le couple défendeur avait dû prendre une autre assurance.
Chaque personne doit faire preuve de ses allégations, le demandeur doit démontrer avoir payé les sommes de 6 et de 626,28 €, au titre des cotisations d’ assurance, celui-ci fait bien preuve, qu’ il avait assuré l’ auto, via une attestation d’ assurance qu’ il produit et un extrait de compte bancaire, selon lequel l’ assurance lui aurait coûté le montant de 626,28 € , en revanche nulle trace est trouvée de la somme de 6 €.
En revanche, le défendeur ne démontre pas, preuves à l’ appui , avoir soit remboursé M. [H] [J] de la somme précitée, soit avoir dû reprendre une nouvelle assurance , au motif que M. [H] [J] aurait même été jusqu’ à résilier l’ assurance du véhicule , à défaut , M. [K] [G] sera condamné à verser la somme de 626,28 € – 69,21 € = 557,07 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023 dans le mois de la notification de la présente décision.
Sur les dommages et intérêts sollicités par M. [H] [J].
M. [H] [J] sollicite la somme de 1500 € au titre de son préjudice moral, expliquant que M. [K] [G] avait fait de la résistance abusive , qu’ il avait eu dû faire de nombreuses démarches administratives et judiciaires et qui avaient été très chronophages.
La demande de M. [H] [J] sera rejetée, non seulement en raison de ce que ce dernier succombe en très grande partie dans toutes ses demandes , mais encore en raison de sa mauvaise foi omniprésente.
Sur l’ application de l’ article 700 ,les frais et dépens et l’ exécution provisoire.
Au regard de la spécificité de la présente affaire, chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et de ses autres frais et dépens.
La présente décision n’ étant pas incompatible avec son exécution provisoire , elle sera ordonnée selon article 515 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions des articles 1874, 1904, 1900, 1217, 1231-1, 1360 du Code civil :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
— REJETTE la demande de M. [H] [J] à la condamnation de M. [K] [G] à lui verser le montant de 2213,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023, au titre du paiement des seules amendes, sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
— REJETTE la demande M. [H] [J] à la condamnation de M. [K] [G] à lui verser le montant de 3930,79 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, au titre des supposés prêts ;
— REJETTE la demande de M. [H] [J] à la condamnation de M. [K] [G] à lui verser le montant de 1500 € au titre de son préjudice moral ;
— CONDAMNE en revanche M. [K] [G] à payer à M. [H] [J] le montant de 557,07 € au titre de la cotisation d’ assurance voiture avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023, dans le mois de la notification de la présente décision ;
— JUGE que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et ses autres frais et dépens ;
— RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
Le Greffier Le Président.
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