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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf a, 9 avr. 2026, n° 24/02001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Jugement du 09 Avril 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 24/02001 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KOXL
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Sylvie PRATS, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [C] [K] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marion TOUZELLIER, avocat au barreau de NÎMES plaidant
A
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Française et Marocaine,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, avocats au barreau de NÎMES plaidant
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 12 Février 2026, après en avoir délibéré, a été rendu le 09 Avril 2026 publiquement et en premier ressort, le jugement contradictoire :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en date du 24 Avril 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 3 Avril 2025,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable au présent litige sur l’ensemble des demandes,
DÉCLARE Madame [C] [K] épouse [V] recevable en sa demande en divorce,
DÉBOUTE Monsieur [O] [V] de sa demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal,
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux de :
Monsieur [O] [V] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] (Maroc) de nationalité franco marocaine,
Et de
Madame [C] [K] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (Maroc),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 3] (Maroc),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 4],
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
Sur les conséquences du divorce entre les époux
DÉBOUTE Madame [C] [K] de sa demande tendant à ce que la date d’effet du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens soit fixée au 24 avril 2024, date de l’assignation en divorce,
DIT que la date d’effet du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens est fixée au 30 novembre 2023, date de la fin de leur cohabitation et de leur collaboration,
RAPPELLE que chaque époux perdra à la suite du divorce l’usage du nom marital,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [V] à payer à Madame [C] [K] une prestation compensatoire d’un montant de VINGT MILLE EUROS (20.000,00 euros) en capital,
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [O] [V] la demande relative à la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant,
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [O] [V] relative à la communication des pièces,
Sur les mesures concernant les enfants
CONSTATE que Monsieur [O] [V] s’est vu retirer l’autorité parentale par le jugement du tribunal correctionnel de NÎMES en date du 4 novembre 2025,
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [O] [V] tendant à ce que l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants soit conjoint,
CONSTATE que Madame [C] [K] est aujourd’hui seule titulaire de l’autorité parentale,
MAINTIENT la résidence des enfants [E], [R] et [P] [T] au domicile de la mère, Madame [C] [K],
DÉBOUTE Monsieur [O] [V] de sa demande de droit de visite et d’hébergement classique sur les enfants ainsi que de sa demande subsidiaire de maintien des droits de visite en lieu neutre tels que fixés par l’ordonnance sur mesures provisoires du 3 avril 2025,
RÉSERVE les droits de Monsieur [O] [V] sur les enfants [E], [R] et [P] [T],
DÉBOUTE Monsieur [O] [V] de sa demande de diminution de la pension alimentaire,
MAINTIENT à la somme de CENT QUATRE VINGT EUROS (180,00 euros) par mois et par enfant soit à la somme globale mensuelle de CINQ CENTS QUARANTE EUROS (540,00 euros) la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [E], [R] et [P] [T] [V] due par Monsieur [O] [V] à Madame [C] [K],
CONDAMNE en tant que de besoin, Monsieur [O] [V] à payer à Madame [C] [K] d’avance avant le 5 de chaque mois au domicile de celle-ci en sus des allocations et prestations familiales, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, la pension alimentaire ci dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation,
RAPPELLE que cette pension alimentaire doit être réévaluée à l’initiative du débiteur, le 1er Mai de chaque année, et doit l’être pour la première fois le 1er Mai 2026 en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série France entière ensemble) publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = (montant initial x nouvel indice)
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE notamment sur le site internet www.insee.fr et que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche,
RAPPELLE que la pension alimentaire est due douze mois sur douze, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement,
DIT que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par l’enfant d’une activité rémunérée régulière lui permettant de subvenir à ses besoins, à charge pour Madame [C] [K] de justifier en début de chaque année scolaire et au plus tard le 31 Octobre de l’année, que l’enfant est toujours à charge,
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécutions suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République. Le créancier peut également saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire suivant les modalités explicitées sur le site internet www.pension-alimentaire.caf.fr dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa Caisse d’Allocations Familiales (CAF ou MSA) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement impayées, dans la limite des vingt quatre derniers mois,
— les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 à 227-9 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale,
RAPPELLE qu’en vue du recouvrement des pensions alimentaires impayées, le parent créancier peut se rapprocher de la Caisse d’Allocations Familiales ou se rendre sur le site pension-alimentaire.caf.fr pour obtenir toute information utile,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [K],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que les demandes tendant à voir modifier les dispositions de la présente décision ne sont reçues qu’en conséquence d’un fait nouveau survenu depuis qu’elle a été rendue,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mais incompatible avec le prononcé du divorce,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile (IFPA),
RAPPELLE que la signification au débiteur, par l’organisme débiteur des prestations familiales, de l’extrait de la décision ou de la copie de la convention homologuée par le juge, ne fait pas courir les délais pour exercer les voies de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
La présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe et signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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