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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 26 janv. 2026, n° 25/02602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02602 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKJN
JUGEMENT
DU : 26 Janvier 2026
[W] [H]
[I] [J] épouse [H]
C/
Société GV DEMENAGEMENTS exerçant sous le nom commercial "AU DEMENAGEMENT GRIMOMPONT – GUIGARD ET ASSOCIES – [Localité 7] [Localité 5] DEMENAGEMENT"
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [W] [H], demeurant [Adresse 3]
Mme [I] [J] épouse [H], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Société GV DEMENAGEMENTS exerçant sous le nom commercial "AU DEMENAGEMENT GRIMOMPONT – [Localité 6] ET ASSOCIES – [Localité 7] [Localité 5] DEMENAGEMENT", dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Novembre 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 25/2602 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis signé le 13 mai 2024, M. [W] [H] et Mme [I] [J] épouse [H] ont conclu avec la société Déménagement [Localité 5], nouvellement dénommée société GV DEMENAGEMENTS, un contrat de déménagement pour un coût de 6 504 euros TTC.
Par acte d’huissier en date du 4 mars 2025, M. [W] [H] et Mme [I] [J] épouse [H] ont fait assigner la société GV DEMENAGEMENTS devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :
5 345,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 20252 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2025.
Les parties comparantes ont accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience de plaidoirie en date du 24 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, M. [W] [H] et Mme [I] [J] épouse [H], représentés par leur avocat qui se réfère à ses conclusions, confirment leurs demandes initiales.
La société GV DEMENAGEMENTS, représentée par son avocat qui se réfère à ses conclusions, propose de régler la somme de 50 euros correspondant à la rémunération d’une heure de travail de nettoyage et sollicite le rejet des autres prétentions. Elle sollicite la condamnation de M. [W] [H] et Mme [I] [J] épouse [H] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties, visées à l’audience du 24 novembre 2025 pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
L’article L.133-3, alinéa 1er, du code de commerce dispose : « La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée. »
Il se déduit que, pour engager la responsabilité du transporteur, les pertes et avaries doivent lui être dénoncées par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trois jours de la livraison, non compris les jours fériés.
Cette obligation de dénonciation constitue une condition de recevabilité de l’action. Faute d’une telle dénonciation dans le délai, l’action est éteinte.
RG : 25/2602 PAGE 3
Toutefois, l’article L. 224-63 du code de la consommation prévoit que « par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l’absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article. »
Dans le cas présent, M. [W] [H] et Mme [I] [J] épouse [H] ont émis des réserves à la livraison qui n’ont pas été contestées par le transporteur.
Dispensés de la protestation motivée en vertu de l’article L. 224-63 du code de la consommation, M. [W] [H] et Mme [I] [J] épouse [H] sont donc recevables en leurs demandes.
Sur le bien-fondé des demandes
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article L.133-1 du code de commerce que le transporteur qui effectue une prestation de déménagement est tenu d’une obligation de résultat le rendant responsable de plein droit des pertes et avaries subies pendant le transport, à moins qu’il ne prouve que les dommages sont imputables à un cas de force majeure ou à un vice propre des biens transportés.
Autrement dit, la responsabilité du transporteur est engagée du seul fait de l’existence de dommages à la livraison, sans que le destinataire n’ait à établir qu’ils sont imputables au transporteur.
Si cette responsabilité de plein droit dispense le destinataire d’apporter la preuve de la faute du transporteur, sa mise en œuvre exige toutefois que ces dommages soient constatés lors de la livraison.
Il appartient ainsi au destinataire de vérifier l’état de la marchandise et d’émettre des réserves en cas d’avarie, réserves qui, dans la pratique, sont mentionnées sur la lettre de voiture présentée par le professionnel lors de la réception. A défaut de telles réserves, le destinataire est réputé avoir reçu la totalité des biens et en bon état.
Ces dispositions sont reprises dans l’article 17 des conditions générales de vente du contrat signé par M. [W] [H] et Mme [I] [J] épouse [H] : « A la réception, le client doit vérifier l’état de son mobilier et en donner décharge dès la livraison terminée à l’aide de la lettre de voiture. En cas de perte ou d’avarie et pour sauvegarder ses droits et moyens de preuve, le client doit émettre dès la livraison, en présence des représentants de l’entreprise, des réserves écrites, précises et détaillées. A défaut, il sera présumé avoir parfaitement réceptionné son mobilier »
Dans le cas présent, des réserves à la livraison ont été notées sur la lettre de voiture : « armoires non vidées, bleu de méthylène tâches au sol à [Localité 8] et aquarium non enlevé ».
La responsabilité de plein droit de la société de déménagement est engagée pour ces réserves, sans que celle-ci ne puisse s’en exonérer en invoquant l’absence des clients au moment de l’enlèvement des biens.
Concernant les autres désordres, M. [W] [H] et Mme [I] [J] épouse [H] doivent rapporter la preuve qu’ils sont imputables aux opérations de déménagement.
RG : 25/2602 PAGE 4
Il ressort d’un procès-verbal de constat réalisé par Me [V], commissaire de justice, quatre jours après le déménagement, les éléments suivants :
— présence d’amas de saletés sur les sols
— tâche importante sur le sol du séjour liée au bleu de méthylène qui a été renversé
— aquarium vide laissé sur place
— objets laissés dans les meubles de rangement des combles ainsi que sur la mezzanine d’entrée
— présence d’objets dans la véranda.
Il apparaît que le commissaire de justice reprend principalement les désordres décrits dans les réserves, en y ajoutant que des objets autres que ceux présents dans les armoires non vidées ont été laissés sur place et que le logement est sale.
Concernant la saleté, la société GV DEMENAGEMENT souligne, à bon escient, que le devis de déménagement ne met pas les travaux de ménage à la charge des déménageurs.
D’ailleurs, dans un courrier du 30 septembre 2024, M. [W] [H] et Mme [I] [J] épouse [H] admettent qu’ils ont missionné quelqu’un pour effectuer le nettoyage de la maison.
En revanche, le procès-verbal permet de donner une vision plus précise des affaires laissées sur place par les déménageurs.
Au vu de ces éléments, il apparaît justifié de mettre à la charge de la société GV DEMENAGEMENT :
— le nettoyage des tâches de méthylène : une somme de 300 euros sera allouée à ce titre
— les frais de location d’un véhicule utilisé pour transporter les objets laissés sur place ainsi que les frais d’essence et de péage : 669,30 euros au vu des justificatifs produits
— les frais de constat du commissaire de justice : 120 euros
M. [W] [H] et Mme [I] [J] épouse [H] demandent, en outre, à être indemnisés à hauteur de 2 000 euros correspondant à la somme qu’ils ont accepté de régler à leurs acquéreurs, suivant protocole transactionnel signé le 14 septembre 2024.
Toutefois, il convient de relever que, dans ce protocole, il est certes fait état du sol tâché par le bleu de méthylène mais il est également relevé la présence de diverses fissures sur les murs et sur le sol, des traces d’humidité et un affaissement du sol dans le bureau.
Il n’apparaît donc pas justifié de mettre cette somme à la charge de la société de déménagement.
Enfin, M. [W] [H] et Mme [I] [J] épouse [H] sollicitent la condamnation de la société GV DEMENAGEMENTS à leur payer la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral causé par la résistance abusive de la société.
Toutefois, la société GV DEMENAGEMENT n’a fait que défendre ses intérêts, sans abus.
La demande sera donc rejetée.
En définitive, la société GV DEMENAGEMENTS sera condamnée à payer à M. [W] [H] et Mme [I] [J] épouse [H] la somme globale de 1 089,30 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025, date de réception de la mise en demeure.
RG : 25/2602 PAGE 5
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution du litige, la société GV DEMENAGEMENTS supportera la charge des entiers dépens et réglera à M. [W] [H] et Mme [I] [J] épouse [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe
DIT M. [W] [H] et Mme [I] [J] épouse [H] recevables en leurs demandes ;
CONDAMNE la société GV DEMENAGEMENTS à payer à M. [W] [H] et Mme [I] [J] épouse [H] la somme de 1 089,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025 ;
CONDAMNE la société GV DEMENAGEMENTS à payer à M. [W] [H] et Mme [I] [J] épouse [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société GV DEMENAGEMENTS de ses demandes ;
CONDAMNE la société GV DEMENAGEMENTS aux dépens ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
D.AGANOGLU A.FEYDEAU-THIEFFRY
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