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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 22 mai 2026, n° 19/02397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
l’AARPI BONIJOL CARAIL ET ASSOCIES
la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS
M. L’expert [Y] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 22 Mai 2026
1ère Chambre Civile
N° RG 19/02397 – N° Portalis DBX2-W-B7D-II7R
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [H] [V] épouse [Q], prise en sa qualité d’usufruitière
née le 22 Mars 1946 à [Localité 1] (GRANDE BRETAGNE), demeurant [Adresse 1]
Mme [E] [W] [Q] épouse [I], prise en sa qualité de nu-propriétaire
née le 12 Juin 1975 à [Localité 1] (GRANDE BRETAGNE),
demeurant [Adresse 2]
M. [G] [Q], pris en sa qualité de nu-propriétaire
né le 15 Mars 1978 à [Localité 1] (GRANDE BRETAGNE),
demeurant [Adresse 2]
tous représentés par la SELARL COUDURIER- CHAMSKI- LAFONT- RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
Mme [J] [A] [R]
née le 20 décembre 1945 en ANGLETERRE,
domiciliée [Adresse 3] à [Localité 2]
représentée par Maître Roch-Vincent CARAIL, membre du Cabinet d’Avocats BONIJOL-CARAIL-VIGNON AARPI, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 03 Mars 2026 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 3/5/2019, Mme [H] [V] épouse [Q], Mme [E] [W] [Q] épouse [I], M.[G] [Q] respectivement usufruitère et nu propriétaires des parcelles cadastrées section A N°[Cadastre 1] ,[Cadastre 2],[Cadastre 3] et [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 2] au lieu dit [Localité 3] ont fait assigner leur voisine Mme [J] [A] [R] propriétaires des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 5], [Cadastre 6],[Cadastre 7] devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier :
— Condamner la requise dans un délai de 3 mois à compter de la décision à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard à :
supprimer tout empiètement de sa construction sur la propriété [Q]ériger , en limite, le mur qui doit empêcher toutes vues droite ou oblique sur la propriété des requérants ;Rétablir l’escalier détruit entre la parcelle de ces derniers et l’impasse communale.-Condamner la requise à les indemniser des atteintes portées à leur verger par les travaux opérés sans aucune précaution et l’usage de leur verger comme terrain de chantier ainsi que cela est établi par le constat d’huissier, par le versement d’une somme de 10 000 euros.
— Donner acte aux consorts [Q] de ce qu’ils saisiront éventuellement le juge de la mise en état afin d’obtenir la mise en place d’une expertise globale en fonction de ce qui sera rétorqué par la requise sur les points soulevés .
— Condamner la requise à leur payer la somme de 15000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi que la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les consorts [Q] qui ont constitué avocat et comparaissent représentés par la SCP COUDURIER-CHAMSKY sollicitent dans leurs écritures notifiées par RPVA le 13/1/2021 de voir la juridiction :
— Condamner la requise dans un délai de 3 mois à compter de la décision à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard à :
supprimer tout empiètement de sa construction sur la propriété [Q]ériger, en limite, le mur qui doit empêcher toutes vues droite ou oblique sur la propriété des requérants ;rétablir l’escalier détruit entre la parcelle de ces derniers et l’impasse communale qui doit respecter les règles de sécurité et d’accès.à démolir la totalité des infrastructures qu’elle a ancrées, construites ou toutes plantations qu’elle laisserait prospérer , ces circonstances constituant là encore une violation des dispositions des articles 544 et suivants du code civil, un trouble manifeste de voisinage qui engage vis-à-vis de sa voisine ,là encore sa responsabilité.-A défaut , condamner la requise à payer Mme [Q] une somme de 10 000 euros afin d’indemniser les empiètements supportés tant par le rez de chaussé que le premier étage de l’immeuble de la défenderesse.
Condamner la requise à les indemniser des atteintes portées à leur verger par les travaux opérés sans aucune précaution et l’usage de leur verger comme terrain de chantier ainsi que cela est établi par le constat d’huissier, par le versement d’une somme de 10 000 euros.
— Condamner la requise à leur payer la somme de 15000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi que la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire :
— Surseoir à statuer
— Tenant l’impossibilité d’obtenir de la commune ,les éléments de marchés publics, selon lesquels c’est bien la commune qui aurait supporté la modification de l’accés pietonnier.
— Instaurer une mesure expertale selon la mission ci-dessus proposée.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Condamner Mme [A] [R] aux entiers dépens.
Mme [A] [R] qui a constitué avocat et comparait représentée par Me CARAIL sollicite dans ses conclusions notifiées par RPVA le 4/4/2022 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC, de voir la juridiction :
— Débouter les requérants de l’intégralité de leurs demandes.
— Constater l’empiètement minime de la construction [A] sur la parcelle en nature de terre nue ,enclavée , délaissée [Q] ;
— Constater l’empiètement réciproque des parcelles A [Cadastre 7] et A [Cadastre 3].
— Constater la réciprocité de vue entre les parcelles [A] et [Q].
— Constater la réciprocité de l’empiètement des parcelles [A] et [Q].
— Prononcer la fin de l’empiètement réciproque des parcelles A [Cadastre 8] et A [Cadastre 3] par un échange de superficie en attribuant aux consorts [Q] , la superficie constituée par un triangle en partie nord de la parcelle A [Cadastre 3], matérialisée en annexe 11 du rapport d’expertise [N] par la limite du bâtiment neuf [A] et le point B.
A défaut d’accord :
— Constater l’abus de droit des consorts [Q].
— Constater l’absence de preuve d’un quelconque dommage, faute et lien de causalité par les consorts [Q].
— Prononcer l’irrecevabilité de la demandes des requérants relative à la reconstruction de l’escalier implanté sur le domaine communal du village de [Localité 2].
— Constater l’absence totale de dommage en lien avec l’évacuation des eaux pluviales de la propriété [A].
Vu la carence des consorts [Q] en matière de preuve :
— Prononcer n’y avoir lieu à remédier à cette carence.
— Prononcer n’y avoir lieu à expertise judiciaire.
A titre reconventionnel :
Vu l’article 1241 du code civil :
— Constater l’abus de droit d’ester en justice des consorts [Q], en l’état des empiètements et vues réciproques minimes avec risque d’indiscrétion des consorts [Q] sur le fonds [A]
— Condamner solidairement les requérants à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de droit de procédure ainsi que la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Selon ordonnance en date du 13/11/2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 10/02/2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que M.[B] [N] géomètre expert désigné en qualité d’expert judiciaire par jugement du tribunal d’instance d’UZES en date du 16/7/2015 , a déposé le 25/1/2016 son rapport dans lequel il indique en conclusion :
« Les propriétés des parties en présence (Mme [H] [Q] et Mme [J] [R]) sont bien contigües. Leur limite commune, non apparente aujourd’hui, a nécessité la rédaction d’un plan de bornage , établi après description et arpentage des terrains concernés.
— La limite entre les fonds de Mme [H] [Q] , d’une part , et de Mme [J] [R], d’autre part établie après confrontation des titres , de la possession et du cadastre, est définie par le serment rectiligne AB, reliant les points A et B, ainsi que le tout est décrit dans le procès-verbal de bornage et plan annexé qui suivent le présent rapport. »
Attendu que selon jugement en date du 21/7/2016, le tribunal d’instance d’UZES a homologué le plan de bornage judiciaire du géomètre expert [N] et l’a désigné aux fins d’implantation des bornes conformément au plan de bornage susvisé et à charge d’en dresser procès-verbal ;
Attendu qu’il est produit au dossier par la défenderesse en annexe n°10 un document intitulé procès-verbal de bornage établi par le géomètre expert M.[B] [N], mais qui est daté du 20/11/2015 soit antérieurement au jugement du tribunal d’Uzès en date du 21/7/2016 ordonnant l’implantation des bornes conformément au plan de bornage et de dresser procès-verbal ;
Attendu que les consorts [Q] pas plus que la requise ne versent pas au dossier le procès-verbal de bornage judiciaire établi par le géomètre expert [B] [N] en application du jugement du 21/7/2016 du tribunal d’instance d’UZES passé en force de chose jugée , matérialisant sur le terrain les limites respectives des propriétés des parties, de sorte que si Mme [A] [R] reconnait dans ses écritures une empiètement minime sur la propriété des requérants, il n’est pas permis à la juridiction d’apprécier visuellement l’importance réelle de cet empiètement tandis que dans le même temps la juridiction n’est pas en mesure d’apprécier la réalité et l’importance des empiètements invoqués par la défenderesse par les parcelles des requérants et statuer sur sa demande d’échange de superficies afin de remédier à ces empiètements réciproques, ni l’appartenance de l’escalier dont les requérants sollicitent la reconstruction à leurs parcelles.
Attendu par conséquent qu’en l’état de ces éléments d’appréciation, il y a lieu d’ordonner aux frais avancés des requérants une expertise judiciaire aux fins notamment sur la base du procès-verbal d’implantation des bornes établi par le géomètre expert [B] [N] en application du jugement en date du 21/7/2016 du tribunal d’instance d’UZES d’apprécier la réalité et l’importance des empiètements réciproques invoqués par les parties sur leurs propriétés respectives ;
Qu’il convient de désigner en qualité d’expert judiciaire M. [Y] [F], géomètre expert, demeurant [Adresse 4]
Attendu qu’ il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 13/11/2025 et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état en date du 1/10/2026.
Attendu qu’il convient de surseoir à statuer sur les demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et avant dire droit :
Ordonne une expertise judiciaire confiée à :
M. [Y] [F], géomètre expert, demeurant [Adresse 4]
Lequel aura pour mission, parties présentes ou dûment appelées, après avoir consulter le dossier et tous documents qu’il estimera nécessaires à sa mission et entendu le cas échéant tous sachants, de :
— Se rendre sur les lieux situés.
— Décrire les lieux susvisés et la situation respectives des propriétés des parties notamment les limites précises des propriétés respectives des parties, en précisant sur le terrain l’emplacement des bornes déterminées par le géomètre expert dans son plan de bornage homologué par le tribunal d’instance d’UZES dans son jugement du 21/7/2016 et son procès-verbal de bornage postérieur matérialisant l’implantation des bornes délimitant les propriétés respectives des parties, en application du jugement du tribunal d’instance d’UZES en date du 21/7/2016.
— Indiquer si les parcelles de la défenderesse cadastrées section A N° [Cadastre 5],[Cadastre 6],[Cadastre 7] empiètent sur les parcelles cadastrées section A N°[Cadastre 1],[Cadastre 2],[Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant aux requérants en décrivant le ou les dits empiètements et en précisant leur ampleur en mètres carrés, centiares ou ares. Indiquer notamment si le mur édifié par la défenderesse Mme [A] [R] empiète sur la propriété des requérants et dans l’affirmative préciser le cas échant l’ampleur de cet empiètement sur la ou les parcelles des requérants.
— Indiquer si les parcelles des requérants cadastrées section A N°[Cadastre 1],[Cadastre 2],[Cadastre 3] et [Cadastre 4] empiètent sur les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 5], [Cadastre 6],[Cadastre 7] appartenant à la défenderesse en décrivant le ou les dits empiètements et en précisant leur ampleur en mètres carrés, centiares ou ares.
— Indiquer dans le cas de l’existence d’empiètements réciproques des parcelles de chacune des parties les unes envers les autres, s’il est possible de mettre fin à cet empiètement réciproque des parcelles par un échange de superficie entre les parties. Dans l’affirmative, faire une proposition d’échanges de superficies concernant les parcelles réciproques des parties visant à mettre fin à l’empiètement réciproques des parcelles des parties les unes envers les autres.
— Indiquer si les travaux réalisés à la demande de Mme [A] [R] ont occasionné des dégradations sur les parcelles appartenant aux requérants ; Dans l’affirmative , décrire ces dégradations et évaluer le montant du préjudice subi par les requérants en chiffrant son coût notamment eu égard au montant de travaux de remise en état des parcelles des requérants affectés par les travaux commandités par Mme [A] [R].
— Indiquer s’il existe depuis chacune des parcelles des propriétés respectives des parties, des possibilités de vues obliques et/ou droites réciproques. Dans l’affirmative, proposer compte tenu de la configuration des lieux, une solution afin d’y remédier.
— Préciser si l’escalier dont les requérants sollicitent la reconstruction est implanté sur la propriété de l’une ou l’autre des parties ou appartient à la commune de [Localité 2] .
— Indiquer si cet escalier a été détruit à l’occasion des travaux commandités par Mme [A] [R]. Dans cette hypothèse et dans le cas où ledit escalier serait situé sur une parcelle appartenant aux requérants et n’appartiendrait pas à la commune de [Localité 2], indiquer les travaux nécessaires à sa reconstruction conformément aux normes de sécurité et chiffrer le coût de ces travaux de reconstruction.
— Proposer au tribunal toutes solutions utiles à la résolution du litige.
Ordonne à l’expert judiciaire après avoir répondu aux dires des parties formulés dans le délai qu’il leur aura imparti, de déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de NIMES, au plus tard le 1er décembre 2026.
Ordonne aux consorts [Q] requérants de consigner à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NIMES au plus tard le 15 juillet 2026 une consignation de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire, faute de quoi la désignation de ce dernier sera caduque.
Ordonne aux parties de remettre à l’expert judiciaire tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission.
Dit que le juge en charge du contrôle des opérations d’expertise judiciaire au sein du tribunal judiciaire de NIMES exercera le contrôle des opérations d’expertise et pourra le cas échéant d’office ou sur requête de l’une ou l’autre des parties procéder au remplacement de l’expert judiciaire.
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Réserve les dépens.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Laura GUILLOT, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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