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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 8 sept. 2025, n° 24/00725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
BP 818- 28 Boulevard Jean Jaures
11012 CARCASSONNE CEDEX
☎ : 04.34.42.49.00
AFFAIRE N° RG 24/00725 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DNRL
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 08 Septembre 2025
DEBATS PUBLICS : 16 Juin 2025
ACTE DE SAISINE : 11 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Géraldine WAGNER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [V] [F] exerçant sous l’enseigne MY COACH TRAVOO
demeurant 13 Grande Circulade – 11240 BELLEGARDE DU RAZES
Représenté par la SELARL JESSICA BOURIANES-ROQUES, avocats au barreau de CARCASSONNE
DÉFENDEUR
Madame [W] [G] épouse [N],
demeurant 1 Impasse des Bouleaux – 11320 LABASTIDE D’ANJOU
Représentée par Maître Céline DALLOS, avocat au barreau de CARCASSONNE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Carcassonne le 2 février 2024, signifiée à domicile par acte du 13 mars 2024, Mme [W] [G] épouse [N] a été condamnée à payer à M. [V] [F] exerçant sous l’enseigne My coach travoo la somme de 5521,55 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2024, 122,77 € au titre des frais, ainsi que les dépens.
Mme [N] a formé opposition suivant déclaration au greffe le 12 avril 2024.
Suivant courriers du 16 avril 2024, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 juin 2024.
Après reports, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 juin 2025.
M. [V] [F] exerçant sous l’enseigne My coach travoo, représenté par son avocat, demande, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :
— débouter Mme [N] de l’intégralité de ses demandes, y compris celle tendant à ordonner une expertise judiciaire,
— confirmer en tous points l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 2 février 2024 qui condamne Mme [N] à lui payer la somme globale de 5 770,27 €
— donner acte à Mme [N] qu’elle s’est acquittée de six mensualités de 150 €, soit 900 € à déduire de la somme de 5 770,27 €,
à titre subsidiaire, si le tribunal venait à réformer l’ordonnance d’injonction de payer,
— condamner Mme [N] à lui payer la somme de 4621,55 € TTC en règlement du solde dû sur la facture du 16 novembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2023,
en tout état de cause,
— condamner Mme [N] à lui payer la somme de 960 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’injonction de payer.
A l’appui de sa demande, M. [F] fait valoir que Mme [N] lui a confié la réalisation de travaux d’aménagement d’un atelier pour un montant de 18 060,20 € HT suivant devis accepté le 19 avril 2022, qu’après l’achèvement des travaux, elle a signé une facture datée du 16 novembre 2022 portant sur une somme totale de 18 194,82 € HT, qu’à cette date, déduction faite des acomptes versés, elle restait lui devoir la somme de 5 521,55 €, et que les parties ont convenu d’un échéancier prévoyant des mensualités de 150 €. Or, après six versements, Mme [N] a arrêté tout versement sans explication, de sorte qu’il a saisi le tribunal judiciaire de Carcassonne dans le cadre d’une procédure d’injonction de payer.
En réplique aux moyens soulevés par la défenderesse, il explique la différence de 161,55 € TTC entre le devis et la facture par l’adaptation de certains postes de travaux, fait valoir que contrairement à ce que soutient Mme [N], les travaux sont bien terminés et qu’elle a réceptionné le chantier sans réserve. Il s’oppose également à la demande d’expertise au motif que Mme [N] ne justifie d’aucun motif légitime en ce sens et ne produit aucun commencement de preuve lui permettant de justifier l’arrêt des paiements.
Mme [W] [G] épouse [N], représentée par son conseil, demande de :
— juger recevable son opposition,
— mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer,
— et statuant à nouveau, de débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes,
— de le condamner à lui restituer toute somme payée au-dessus de la somme de 21 672,24 € TTC,
— de juger qu’il devra poursuivre l’exécution forcée des travaux et exécuter la parfaite prestation telle que prévue au devis du 19 avril 2022,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise pour lister les désordres et malfaçons qui entachent les travaux,
— en tout état de cause, le condamner aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 960 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [N] fait valoir pour l’essentiel que les sommes réclamées par M. [F] sont inexactes, en ce qu’il a omis de déduire une somme de 900 € qu’elle dit avoir payé en espèces et dont M. [F] fait état dans son courrier de mise en demeure du 20 novembre 2023. Elle soutient que la somme figurant sur la facture du 16 novembre 2022 ne correspond pas au montant du devis initial, alors qu’aucun devis complémentaire n’a été signé, de sorte que selon elle, il n’est pas en droit de lui réclamer la moindre somme excédant le montant du devis. Elle estime par ailleurs avoir payé des prestations qui n’ont pas été réalisées et que les travaux sont entachés de nombreuses malfaçons pour lesquelles elle a émis des réserves, de sorte qu’elle est bien fondée à s’opposer au paiement du solde du prix et réclamer à titre reconventionnel l’exécution forcée des travaux. Elle considère que les photographies versées aux débats sont suffisamment probantes pour étayer sa demande d’expertise judiciaire formée à titre subsidiaire.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition ayant été introduite dans le mois de sa signification, conformément aux dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, doit être déclarée recevable.
L’ordonnance rendue le 2 février 2024 par le tribunal judiciaire de Carcassonne sera mise à néant.
Sur la demande principale de M. [F]
Selon l’article 1417 du code de procédure civile, le tribunal statue sur la demande en recouvrement et se trouve saisi de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défense au fond.
Au cas présent, l’ordonnance ayant été mise à néant, et le tribunal étant saisi de l’intégralité du litige, la demande de M. [F] tendant à « confirmer en tout point l’ordonnance d’injonction de payer du 2 février 2024 » ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande en paiement
M. [F] sollicite la condamnation de Mme [N] à lui payer le solde du marché de travaux.
Pour s’opposer à cette demande, Mme [N] fait valoir que :
le montant réclamé est erroné et ne tient pas compte notamment d’une somme de 900 € qu’elle soutient avoir payé en espèces,
l’ensemble des prestations facturées n’ont pas été réalisées,
les travaux ne sont pas terminés et sont entachés de malfaçons.
Sur les sommes réclamées
En vertu des articles 1103 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme [N] a confié à M. [V] [F] exerçant sous l’enseigne My coach travoo la réalisation de travaux d’aménagement d’un atelier en habitation au 1 impasse des Bouleaux à Labastide d’Anjou (11320) pour un total de 18 060,20 € HT, selon devis du 19 avril 2022 qui annule et remplace celui accepté le 28 mars 2022.
M. [F] produit à l’appui de sa demande en paiement une facture MCT 20221116 dite « finale » du 16 novembre 2022, faisant apparaître un total de travaux de 18 194,82 € HT, soit 134,62 € HT supplémentaires par rapport au devis initial.
Outre le fait que M. [F] explique parfaitement l’origine de très léger surcoût, consécutif à une adaptation des travaux réellement réalisés et qu’il est assez habituel, dans le cadre de marchés de travaux, que le prix final ne corresponde par parfaitement à celui prévu au devis initial, sans qu’il soit nécessaire que des devis complémentaires soient signés, Mme [N] est mal fondée à contester le bien fondé des sommes réclamées pour la première fois après sa condamnation suivant ordonnance d’injonction de payer, alors qu’elle a signé la facture finale avec la mention « lu et approuvé », de sorte qu’elle est supposée avoir accepté tant le coût des prestations que la nature de ces prestations.
Par ailleurs, il ressort de cette même facture que Mme [N] a procédé au paiement de trois acomptes successifs en date des 17 juin, 28 juin et 12 octobre 2022, portant respectivement sur les sommes de 5 418,06 €, 4 374,72€ et 3 800,75 €, sans qu’elle n’émette la moindre contestation ni quant aux prestations facturées, ni quant aux montants réclamés. Elle n’a pas non plus formulé la moindre observation quant à d’éventuelles malfaçons ou non conformités, à aucun moment de l’avancée des travaux.
En outre, s’agissant de ses réclamations quant au fait que certains matériaux auraient été achetés en trop grandes quantités, il convient de relever qu’aucun élément dans le devis initial ne prévoit ni les quantités ni le coût de ces matériaux, le devis prévoyant simplement un forfait de 160 € HT pour l’évaluation des quantités et types de matériaux utilisés, l’achat de ces matériaux étant manifestement à la charge de la défenderesse ainsi que l’établissent les diverses factures de l’Union des matériaux ou de CCL, libellées à son nom. Ainsi, il appartenait à Mme [N] de vérifier les quantités achetées avant de régler les fournisseurs de matériaux, comme s’agissant du cumulus qui figure à la fois sur la facture émise par CCL en date du 17 juin 2022 et sur celle du 1er août 2022.
Enfin, et contrairement à ce que soutient Mme [N], il n’est pas contesté par M. [F] que celle-ci a réglé 6 x 150 €, soit une somme totale de 900 €.
Tenant ce qui précède, Mme [N] reste devoir à M. [F] 5 521,55 – 900 = 4 621,55 €.
Sur l’exception d’inexécution
L’article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
A l’appui de sa demande, Mme [N] produit des photographies dépourvues de toute force probante. De plus, aucun élément en procédure ne montre qu’elle se serait plainte de quelconques malfaçons ou non conformités avant la présente instance, elle n’a envoyé aucun SMS, aucun courriel ni la moindre mise en demeure permettant de justifier de son mécontentement quant aux prestations effectuées par M. [F].
L’exception d’inexécution sera donc rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allégue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Comme jugé supra, Mme [N] ne produit aucune pièce dont il pourrait s’évincer que les prestations effectuées par M. [F] ne seraient pas conformes au devis, ou entachées de malfaçons, de sorte qu’elle ne justifie d’aucun commencement de preuve de ses dires.
Sa demande sera donc rejetée.
Tenant ce qui précède, en l’état du rejet de l’ensemble des contestations et demandes de Mme [N], elle sera condamnée à payer à M. [V] [F] exerçant sous l’enseigne My coach travoo la somme de 4 621,55 €, qui portera intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 5 janvier 2024.
Sur les demandes accessoires
Mme [W] [G] épouse [N] sera condamnée aux dépens, en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer.
De plus, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [F] l’intégralité des frais avancés par lui et non compris dans les dépens, en conséquence de quoi Mme [N] sera condamnée à lui payer une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, rendu en premier ressort,
DIT que l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer est recevable,
MET à néant l’ordonnance rendue le 2 février 2024 par le tribunal judiciaire de Carcassonne,
CONDAMNE Mme [W] [G] épouse [N] à payer à M. [V] [F] exerçant sous l’enseigne My coach travoo la somme de 4 621,55 €, qui portera intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 5 janvier 2024,
DEBOUTE Mme [W] [G] épouse [N] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Mme [W] [G] épouse [N] à payer à M. [V] [F] exerçant sous l’enseigne My coach travoo la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [W] [G] épouse [N] aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer.
Ainsi jugé et prononcé le HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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