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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 1, 12 sept. 2024, n° 24/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[10]
JUGEMENT RENDU LE 12 Septembre 2024
N° RG 24/00132 – N° Portalis DB22-W-B7I-RW62
DEMANDEUR :
Madame [G] [D]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Clémentine FORTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 687
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 78646-2023-003560 du 15/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [U]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11] (ZAIRE)
domicilié : chez CCAS
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Me Morgane LE GALL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 14
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001601 du 21/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS
Greffier : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à : ARIPA, Me Morgane LE GALL, Me Clémentine FORTIER
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [G] [D], Monsieur [P] [U]
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel après débats non publics,
Vu le jugement en séparation de corps rendu le 21 mai 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 28 décembre 2023 ;
CONSTATE l’absence de demande de mesures provisoires ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[G] [D], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
et de
[P] [U], né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2008 devant l’officier d’état civil de [Localité 15] (93),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce au 12 février 2016, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Mme [G] [D] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’absence de demande des époux relative à la liquidation du régime matrimonial;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
CONCERNANT LES ENFANTS
AUTORISE Mme [G] [D] à faire ajouter, sans l’accord de M. [P] [U], son nom de famille «[D] » à titre d’usage au nom de famille « [U] » de [Z] [U] né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 13] ;
AUTORISE Mme [G] [D] à faire ajouter, sans l’accord de M. [P] [U], son nom de famille «[D] » à titre d’usage au nom de famille « [U] » de [T] né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 12], sous réserve d’obtenir le consentement personnel de l’enfant, âgé de plus de 13 ans ;
RAPPELLE que Mme [G] [D] et M. [P] [U] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment la santé, la scolarité, l’orientation professionnelle, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales (article 227-6 du code pénal), qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [G] [D] ;
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [P] [U] peut accueillir les enfants sont déterminées à l’amiable entre les parents, selon les accords passés entre eux,
Dit qu’à défaut d’un tel accord, Monsieur [P] [U] peut accueillir les enfants mineurs selon les modalités suivantes :
➢
tous les samedis, de 10h à 18h, sauf lorsque les enfants sont partis en vacances hors de la région parisienne, à charge pour la mère d’en informer le père,à charge pour lui de chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère,
Réserve le droit d’hébergement du père, les fins de semaines paire du vendredi soir sortie des classes au dimanche 18h00 ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
REJETTE la demande de délai de prévenance de l’épouse ;
REJETTE la demande de droit de visite et d’hébergement classique formulée par M. [P] [U] ;
FIXE à 40 euros par enfant et par mois soit 80 euros au total la contribution que doit verser M. [P] [U] toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [G] [D] pour l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE M. [P] [U] au paiement de ladite contribution ;
DIT que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins et que le créancier de la contribution de devra produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que la contribution sera indexée sur les variations de l’indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l’I.N.S.E.E. L’indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l’année de la présente décision selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
ORDONNE l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que, sous réserve de remplir les conditions de l’intermédiation, la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [G] [D] ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ;
CONDAMNE Mme [G] [D] aux dépens et la dispense du recouvrement des sommes avancées au titre de l’aide juridictionnelle, celles-ci étant laissées à la charge de l’État ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024 par Mme Tatiana GAUROIS, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Elodie HOLLET, Greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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