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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf a, 19 févr. 2026, n° 24/02604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Jugement du 19 Février 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 24/02604 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KPZY
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assisté de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [K] [D] [A] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Roch-Vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NÎMES plaidant
A
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [R] [Z]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sandrine SEKINGER, avocat au barreau de NÎMES plaidant
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 18 Décembre 2025, après en avoir délibéré, a été rendu le 19 Février 2026 publiquement et en premier ressort, le jugement contradictoire suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des dispositions de l’article 233 du code civil, entre :
M. [M] [R] [Z] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 3] de nationalité française,
et
Mme [K] [D] [A] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 4] (30), sans contrat préalable.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs et, s’il y a lieu, sur tout acte prévu par la loi ;
Sur les effets du divorce à l’égard des époux
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 30 mai 2024, date de l’assignation en divorce ;
CONSTATE que Mme [A] ne souhaite pas conserver son nom marital et reprendra son nom de jeune fille ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE la proposition des parties concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
HOMOLOGUE l’acte de partage et de liquidation conventionnelle du régime matrimonial [T], établi le 15 octobre 2025, par Me [N] [L], notaire associé à [Localité 5] ;
DIT n’y avoir lieu à renvoyer les parties à procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux sur la prestation compensatoire ;
CONSTATE que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant commun ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [U], en alternance au domicile de chacun des parents de manière libre, ou à défaut, du vendredi sortie des classes ou à défaut 17h au vendredi suivant sortie d’école ou à défaut 17h, semaines paires chez la mère et semaines impaires chez le père, l’alternance se poursuivant pendant les petites vacances avec une particularité :
.Pour les vacances de Noël : le 24 décembre chez la mère et le 25 décembre chez le père les années paires et inversement les années impaires soit le 24 décembre chez le père et le 25 décembre chez la mère
.Pour le jour anniversaire de [U] ; chez la mère les années paires et chez le père les années impaires ;
DIT que les grandes vacances d’été seront partagées par quinzaines non consécutives :
.Années paires : 1ère quinzaine des mois de juillet et d’août chez le père et 2ème quinzaine desdits mois chez le père.
.Années impaires : 1ère quinzaine des mois de juillet et août chez le père et 2ème quinzaine desdits mois chez la mère, étant précisé que le décompte se fait à compter du 1er jour des vacances scolaires et non à compter du 1er juillet ;
DIT qu’il appartiendra à chacun des parents de prendre ou faire prendre par une personne de confiance l’enfant à l’heure et au lieu où il commence se période de résidence ;
PRÉCISE que :
— L’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec leur père de 10 heures à 18 heures.
— Les dates des vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où est scolarisé l’enfant.
— La moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au titulaire des droits de visite et d’hébergement pour le titulaire des droits de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal ;
DIT que chacun des parents contribuera à l’entretien et à l’éducation des enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée ;
DIT que les frais scolaires, extra scolaires les dépenses exceptionnelles (frais d’internat, frais de scolarité privée ou se rapportant au suivi d’une scolarité telle que le paiement d’un loyer étudiant ou d’un voyage scolaire, activités culturelles ou sportives en club, permis de conduire, soins médicaux et paramédicaux (psychologue, ostéopathe…) après remboursement de la mutuelle ), nécessaires à la prise en charge et à l’éducation de l’enfant seront partagés, à compter de la présente décision, par moitié entre les parents à la condition que l’engagement de ces frais ait fait l’objet d’une décision écrite commune préalable entre eux. A défaut les frais restent à la charge du parent qui les aura engagés ;
DIT que les frais de cantine seront partagés par moitié entre les deux parents ;
CONDAMNE au besoin les parents au paiement desdits frais ;
RAPPELLE que les mesures concernant l’enfant sont exécutoires de droit ;
FAIT MASSE des dépens qui seront partagés par moitié entre chacune des parties et seront recouvrés selon la procédure applicable en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l’autre partie la présente décision par commissaire de justice.
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire de NÎMES le 19 Février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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