Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 24 mars 2026, n° 26/01435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/01435 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LPBW
ORDONNANCE DU 24 Mars 2026 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Chloé COUTARD, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 23 Mars 2026 à 14h34 enregistrée sous le numéro N° RG 26/01435 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LPBW présentée par Monsieur, [G] PREFET, [E] concernant
Monsieur, [B], [A], [J]
né le 12 Avril 1995 à, [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 10/05/2024 par le tribunal correctionnel Marseille de en date du 10/05/2024 et notifié le 10/05/2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 23/02/2026 notifiée le même jour à 11h20
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître, [K] Mélanie ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: Je n’ai pas besoin d’interprète. Ma demande d’asile a été refusée.
Me, [Q], [P] ne soulève aucune nullité de procédure ;
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur, [B], [A], [J].
Me, [K] : Il est de nationalité algérienne et fait l’objet d’une ITF du 10/05/25. Il est connu des services de justice, il n’a pas de documents d’identité. Le consulat a été relancé mais il faudrait une réponse de leur part.
Sur le fond, Me, [Q], [P] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client ;
La personne étrangère déclare :Je n’ai rien à dire de plus.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
En ce que Monsieur, [B], [A], [J] n’a pas remis de documents d’identité en cours de validité ; qu’il ne justifie pas d’un lieu d’hébergement effectif et stable ni d’une source de revenus sur le territoire français où il se maintient malgré les mesures d’éloignement dont il fait l’objet depuis plusieurs années ; que les autorités algériennes ont été saisies le 25 février 2026 ; qu’une relance a été adressée au consulat algérien le 18 mars dernier ; que la demande d’asile formulée par l’intéressé au cours de la rétention a été rejetée ; qu’il convient de relever que les autorités algériennes ont déjà reconnu l’intéressé le 19 janvier 2023 de sorte que les perspectives de reconduite apparaissent sérieuses ; qu’il convient également de rappeler que l’intéressé a été condamné à cinq reprises depuis 2019 principalement pour des faits de vol et de recel ; qu’il a été signalisé à 14 reprises au FAED ; qu’il est ainsi établi que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public ; qu’il y a lieu d’autoriser une nouvelle prolongation de sa mesure de rétention ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur, [B], [A], [J]
né le 12 Avril 1995 à, [Localité 1]
de nationalité Algérienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 25 mars 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de, [Localité 2] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail :, [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le, [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à, [Localité 2], en audience publique, le 24 Mars 2026 à
,
[G] GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 24 Mars 2026 à
,
[H] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur, [B], [A], [J]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur, [H], [E]
le 24 Mars 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de, [Localité 2];
le 24 Mars 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de, [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 24 Mars 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Perrine TEISSONNIERE ;
le 24 Mars 2026 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU, [Localité 3] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 24 Mars 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur, [H], [V], [U] contre Monsieur, [B], [A], [J]
Procès verbal établi par Chloé COUTARD greffier
La communication a été établie à 9h40
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
X La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à, [Localité 2], le 24 Mars 2026
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE, [Localité 2]
Monsieur, [B], [A], [J] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 24 Mars 2026 par Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail :, [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le, [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ………………………, [L]
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD :, [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Contentieux ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Fichier ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Ligne ·
- Prêt
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale ·
- Certificat médical ·
- Courrier ·
- Assurance maladie ·
- Réception ·
- Date ·
- Sécurité
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Système ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Demande reconventionnelle ·
- Intérêt ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Cabinet ·
- Réalisation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Copropriété
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Établissement ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Vienne ·
- Défense au fond ·
- Ordonnance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Part
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Expertise médicale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Tracteur ·
- Indemnisation ·
- Garantie
- Recours subrogatoire ·
- Honoraires ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Dépens ·
- Titre ·
- Partie ·
- Matériel ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Dépense de santé ·
- Titre ·
- Intervention volontaire ·
- Montant ·
- Option ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indivision ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Décès ·
- Immeuble ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
- Vent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Commune ·
- In solidum
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- République ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.