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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 17 févr. 2026, n° 25/02094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02094 – N° Portalis DBX4-W-B7J-USXG
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/02094 – N° Portalis DBX4-W-B7J-USXG
NAC: 72A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me [Localité 1]-Victoire CHAZEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) [Adresse 1], représentée par son directeur élu, la société [B] & ASSOCIES, mandat en date du 26 septembre 2024, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-Victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
Mme [G] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparante
M. [N] [C], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 20 janvier 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [C] et Monsieur [N] [C] sont propriétaires de plusieurs lots dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 5], situé [Adresse 6] dans la commune de [Localité 2], constitué en ASL.
Par actes de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025, l’ASL LES 4 VENTS prise en la personne de son directeur, la société [B] & ASSOCIES, a assigné Monsieur [G] [C] et Monsieur [N] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 20 janvier 2026.
L’ASL LES 4 VENTS, prise en la personne de son directeur la société [B] & ASSOCIES, demande à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de l’ordonnance du 1er juillet 2004, de :
condamner les consorts [C] solidairement à payer par provision la somme de 3.114,95 euros à parfaire au jour de l’audience à intervenir, majorée des intérêts légaux à compter de la sommation ;les condamner à payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;les condamner aux entiers dépens ;
De leur côté, Monsieur [G] [C] et Monsieur [N] [C], bien que régulièrement assignés à domicile, n’ont pas comparu à l’audience et ne se sont pas faits représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater que la partie demanderesse verse aux débats un PV de constat d’échec de conciliation, si bien que la présente procédure est recevable au sens des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
* Sur les charges de copropriété impayées
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le directeur du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (…) »
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il est constant que Monsieur [G] [C] et Monsieur [N] [C] sont propriétaires de plusieurs lots dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 5], situé [Adresse 6] dans la commune de [Localité 2], constitué en ASL.
A ce titre, comme tous les autres membres de L’ASL et en vertu des statuts de l’ASL, ils doivent s’acquitter des charges exposées par l’ASL.
Il procède de la lecture du décompte arrêté le 07 novembre 2025 (appel de fonds du 2ème trimestre de l’exercice 2025-2026 inclus) que Monsieur [G] [C] et Monsieur [N] [C] restent redevables de la somme de 3.114,95 euros d’arriérés de l’ASL.
La partie demanderesse apporte ainsi la preuve suffisante de la créance qu’elle détient à l’encontre de Monsieur [G] [C] et Monsieur [N] [C]. Il pèse désormais sur eux la preuve d’avoir à démontrer qu’ils se sont bien acquittés du montant de leurs charges de copropriété ou de justifier que celles-ci ne leur sont pas dues. En choisissant de ne pas comparaître, les parties défenderesses sont réputées ne pas contester cette dette, tant dans son principe, que dans son montant.
L’ASL produit, par ailleurs, ses statuts qui prévoient en leur article 26 : « Au cas où un immeuble viendrait à appartenir à plusieurs propriétaires dans le cadre d’une indivision, il y aura solidarité et indivisibilité entre tous les copropriétaires de l’immeuble et le syndicat de celui-ci à l’égard de l’association syndicale (…) ».
Il en résulte que Monsieur [G] [C] et Monsieur [N] [C] sont donc solidairement redevables de la somme de 3.114,95 euros au titre de l’arriéré échu de charges de copropriété, arrêtée au 07 novembre 2025 (appel de fonds du 2ème trimestre de l’exercice 2025-2026 inclus).
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 octobre 2025, date d’exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Parties succombantes en ce qu’ils n’ont pas su s’acquitter d’un arriéré de charges, Monsieur [G] [C] et Monsieur [N] [C] seront tenus aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner in solidum Monsieur [G] [C] et Monsieur [N] [C] à payer la somme de 1.000 euros à l’ASL LES 4 VENTS, pris en la personne de son directeur la société [B] & ASSOCIES.
Non seulement le directeurat des copropriétaires a été contraint d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre d’un copropriétaire défaillant dans ses obligations périodiques.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS solidairement Monsieur [G] [C] et Monsieur [N] [C] à verser à l’ASL LES 4 VENTS, pris en la personne de son directeur la société [B] & ASSOCIES, la somme provisionnelle de 3.114,95 euros (TROIS MILLE CENT QUATORZE EUROS et QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES) au titre de l’arriéré de charges de copropriété, arrêtée au 07 novembre 2025 (appel de fonds du 2ème trimestre de l’exercice 2025-2026 inclus), avec intérêts aux taux légal à compter du 01 octobre 2025 ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [G] [C] et Monsieur [N] [C] à verser à l’ASL LES 4 VENTS, pris en la personne de son directeur la société [B] & ASSOCIES, une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [G] [C] et Monsieur [N] [C] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 17 février 2026.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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