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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 13 oct. 2025, n° 25/00740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 13 Octobre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 01 Septembre 2025
N° RG 25/00740 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6BFB
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [B] [T] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6],
Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 15], demeurant [Adresse 13],
Tous deux représentés par Maître Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 15], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Marc PERRIMOND, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Sophie KUJUMGIAN-ANGLADE, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte notarié du 11 février 1994, Monsieur [P] [E] et Madame [V] [F], concubins, ont acquis en indivision (50% chacun) un bien immobilier sis [Adresse 8] (section [Cadastre 14] A n° [Cadastre 5]).
Madame [V] [F] est décédée le [Date décès 4] 2016, laissant pour lui succéder ses deux enfants, Madame [B] [R] et Monsieur [S] [T] qui sont ainsi devenus coindivisaires du bien immobilier situé au [Adresse 11] avec Monsieur [P] [U] qui l’occupe depuis le décès de sa concubine.
Madame [B] [R] et Monsieur [S] [T], par assignation du 27 février 2025, ont fait citer Monsieur [P] [E] devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins suivantes :
— fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [P] [E] à l’indivision à la somme mensuelle de 1 200 € au titre de l’occupation privative du bien indivis situé au [Adresse 9],
— condamner Monsieur [P] [E] à verser à l’indivision existant entre lui et Madame
[B] [C] et Monsieur [S] [T] une indemnité d’occupation mensuelle
de 1 200 € à compter du 1er février 2020 pour l’occupation privative du bien indivis situé
au [Adresse 7],
— condamner Monsieur [P] [E] à titre provisionnel à payer à l’indivision existant
entre lui et Madame [B] [C] et Monsieur [S] [T] la somme de
72.000 € au titre de la période d’occupation entre février 2020 et février 2025 du bien indivis situé au [Adresse 7],
— condamner Monsieur [P] [E] à payer à Madame [B] [C] et à
Monsieur [S] [T] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du
code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 1er septembre 2025, Madame [B] [R] et Monsieur [S] [T] ont réitéré leurs demandes, concluant à leur bien-fondé eu égard au fait que Monsieur [P] [E] à la jouissance exclusive du bien situé au [Adresse 7] depuis le décès de leur mère.
Monsieur [P] [U], par son conseil, invoquant la mauvaise foi des demandeurs, a contesté la valeur locative du bien dont ces derniers se prévalent, l’estimant pour sa part à 150€ mensuels.
Il a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de Madame [B] [R] et Monsieur [S] [T] à lui rembourser 3 815 € au titre de la taxe foncière sur les 5 dernière années dont il s’est acquitté et à lui payer, en outre, 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 13 octobre 2025, date du prononcé de la décision.
SUR CE :
Selon l’article 815-9 du code civil, « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
En l’espèce, il est constant que Monsieur [P] [E], qui a acquis à hauteur de 50 % le bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 15] (section [Cadastre 14] A n° [Cadastre 5]) avec sa concubine, Madame [V] [F], est, depuis le décès de cette dernière le [Date décès 4] 2016, propriétaires indivis avec les deux enfants de la défunte, Madame [B] [C] et Monsieur [S] [T], de cet immeuble qu’il occupe à titre exclusif s’agissant de son domicile.
En application des dispositions susvisées, il n’est pas discutable que Monsieur [P] [U], quels que soient la qualité de ses relations avec les demandeurs et les sentiments de ces derniers à son égard, reste redevable, vis-à-vis de l’indivision, d’une indemnité d’occupation au titre de l’occupation de l’immeuble dès lors que Madame [B] [R] et Monsieur [S] [T] en sont privés de tout usage.
Il incombe au président du tribunal judiciaire ou son délégué, en cas de désaccord, de fixer le montant de celle-ci.
A cet égard, Madame [B] [R] et Monsieur [S] [T] se prévalent de deux évaluations immobilières (leurs pièces n°4 et n°5) ayant estimé la valeur locative de l’immeuble entre 1.200 € et 1.400 € par mois alors que, pour sa part, Monsieur [P] [E] soutient que selon celle qu’il a fait lui-même réaliser, cette valeur est comprise entre
1 000 et 1 100 € mensuels avec une décote à appliquer du fait de la précarité de son occupation et de la vétusté du bien, soit, compte tenu, de sa quote-part dans l’indivision
(50 %), une indemnité de 150 € mensuels et une créance de seulement 9 000 € pour les années 2020 à 2025.
En l’état des éléments d’appréciation produits, il sera retenu la valeur médiane de 1 100 € sans qu’il y ait lieu à décote du fait de la vétusté prétendue de l’immeuble mais non démontrée quant à ses conséquences sur l’habitabilité par le seul devis de rénovation de la toiture produit (pièce 2 du défendeur) ou en raison de la précarité invoquée de l’occupation, dès lors que l’indemnité à fixer est relative à une période d’occupation stable, complète et effective du bien par le défendeur ainsi qu’à une privation complète de son usage subie par les demandeurs.
En revanche, compte tenu du fait que l’indivision ne porte que sur 50 % de la valeur de l’immeuble, la somme de 1 100 € sera réduite de moitié.
En l’état de ces constatations, Monsieur [P] [E] sera provisoirement condamné à régler à l’indivision une indemnité mensuelle d’occupation de 550 € à compter du mois de mars 2025 et une somme de 33 000 € (550 € x 12 mois x 5 ans) au titre de l’occupation du bien depuis le décès de Madame [V] [F] et pour la période non prescrite, soit de février 2020 à février 2025.
Il n’y a pas lieu de condamner reconventionnellement Madame [B] [R] et Monsieur [S] [T] à rembourser à Monsieur [P] [E] une partie de la taxe d’habitation de l’immeuble dès lors qu’il n’appartient pas au président du tribunal judiciaire ou son délégué de statuer, dans le cadre de la procédure accélérée au fond prévue par les articles 815-9 du code civil et 1380 du code de procédure civile, sur les créances et dettes successorales à prendre en compte dans le cadre de la liquidation de l’indivision.
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [U], qui succombe à l’instance, en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons à titre provisoire Monsieur [P] [E] à payer à l’indivision successorale qu’il constitue avec Madame [B] [R] et Monsieur [S] [T] une indemnité d’occupation du bien situé sis [Adresse 12] (section [Cadastre 14] A n° [Cadastre 5]) d’un montant de 33 000 € pour la période de février 2020 à février 2025 ;
Condamnons à titre provisoire Monsieur [P] [E] à payer à l’indivision successorale qu’il constitue avec Madame [B] [R] et Monsieur [S] [T] une indemnité mensuelle d’occupation du bien situé sis [Adresse 12] (section [Cadastre 14] A n° [Cadastre 5]) d’un montant de 550 € à compter du mois de mars 2025 ;
Rejetons toute autre demande ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [P] [E] ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 13 octobre 2025
À
— Maître [Localité 16] STELLA
— Me Marc PERRIMOND
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