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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 19 sept. 2025, n° 24/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE, HAFNER SAVOIE c/ S.A.S.U., U.R.S.S.A.F. RHONE-ALPES |
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 Septembre 2025
N° RG 24/00438 – N° Portalis DB2P-W-B7I-ET2J
Demandeur
Défendeur
S.A.S.U. HAFNER SAVOIE
193 voie Isaac Newton
73800 STE HELENE DU LAC
rep/assistant : Maître Sophie PAYA de la SCP CAPSTAN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
U.R.S.S.A.F. RHONE-ALPES
TSA 61021
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
Représentée par Me A. GIRARD MADOUX, substitué par Me ACHAINTRE, avocats au barreau de Chambéry
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 1er juillet 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [B] [D] assesseur collège non salarié
— [A] [C] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er juillet 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2025.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier du 29 août 2022, l’Union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales Rhône-Alpes (ci-après l’URSSAF Rhône-Alpes) a notifié à la société HAFNER SAVOIE son assujettissement au dispositif dit du « bonus-malus » ainsi que le taux de séparation de l’entreprise, son taux modulé de contribution à l’assurance-chômage, de 5,05 %, pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.
Par courrier du 28 octobre 2022, la société HAFNER SAVOIE a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de l’URSSAF Rhône-Alpes.
Puis, par requête du 13 septembre 2024, la société HAFNER SAVOIE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry en contestation de la décision de rejet de la Commission de recours amiable du 28 juin 2024.
Le recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00438.
Par courrier du 1er septembre 2023, l’URSSAF Rhône-Alpes a notifié à la société HAFNER SAVOIE son taux modulé de 5,05 %, à la contribution d’assurance chômage pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.
Suivant le courrier du 30 octobre 2024 de la société HAFNER SAVOIE, elle a saisi la Commission de recours amiable en contestation de la notification du taux applicable à compter du 1er septembre 2023.
La Commission de recours amiable de l’URSSAF Rhône-Alpes a rendu une décision, le 28 juin 2024 confirmant le taux modulé de la contribution à l’assurance chômage de 5,05 % pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.
Le recours contre la décision explicite de la Commission de recours amiable de l’URSSAF Rhône-Alpes a été enregistré sous le numéro RG 24/00439.
Les parties ont été appelées à l’audience du 1er juillet 2025. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée.
Aux termes de ses requêtes, et de ses explications orales, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, la société HAFNER SAVOIE, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
A titre principal,
Infirmer la décision de la Commission de recours amiable et annuler la décision de l’URSSAF Rhône-Alpes du 29 août 2022 en ce qu’elle assujettit la société HAFNER SAVOIE au dispositif de modulation (bonus-malus) du taux de contribution à l’assurance chômage ; Infirmer la décision de la Commission de recours amiable et annuler la décision de l’URSSAF Rhône-Alpes du 29 août 2022 en ce qu’elle a notifié à la société HAFNER SAVOIE le taux de séparation et le taux modulé de la contribution à l’assurance chômage ;Déclarer recevable et bienfondé la demande de remboursement du supplément de cotisation payé par la société HAFNER SAVOIE au titre du bonus-malus sur la période de référence ;Condamner ainsi l’URSSAF Rhône-Alpes à rembourser à la société la somme de 45.000 euros, correspondant au malus notifié au regard de la masse salariale annuelle de la société ;Accueillir la demande reconventionnelle formulée par la société HAFNER SAVOIE ; Condamner l’URSSAF à verser à la société la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;A titre subsidiaire,
Considérer que l’URSSAF Rhône-Alpes a manqué à son obligation d’information générale à l’égard de la société HAFNER SAVOIE ; En conséquence, Condamner l’URSSAF à verser à la société la somme de 45.000 euros au titre de dommages et intérêts.
Dans ses conclusions n° 1, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes, régulièrement représentée, demande que le tribunal :
Débouter la société HAFNER SAVOIE de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la société HAFNER SAVOIE à régler à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société HAFNER SAVOIE aux entiers dépens de l’instance.
La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que le juge judiciaire n’est le pas le juge de la légalité des actes administratifs. Son office consiste à trancher un litige opposant deux ou plusieurs parties.
Sur la jonction des procédures
Selon l’article 367 du code de procédure civile « le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances, pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
Les deux recours formés par la société HAFNER SAVOIE ont le même objet et l’argumentation développée par chacune des parties aux instances est identique dans les dossiers. Il convient donc de faire droit à la demande des parties et d’ordonner la jonction des affaires n° 24/00439 et n° 24/00438 sous le seul numéro 24/00438, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Sur les moyens tirés de l’irrégularité de forme de la décision de l’URSSAF
Sur l’identité de l’auteur de la notification et sa forme
L’article 50-15 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 dispose que le taux de séparation et le taux de contribution afférent sont notifiés à chaque employeur dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi.
L’arrêté du 21 juin 2022, pris en application de ce texte et applicable au présent litige, précise en son article 4 que le taux de séparation et le taux de contribution modulé mentionnés à l’article 50-15 de l’annexe A au décret du 26 juillet 2019 sont notifiés à l’employeur par voie dématérialisée au plus tard quinze jours après le début de la période d’emploi au cours de laquelle s’applique la modulation du taux des contributions, par les organismes chargés du recouvrement des contributions d’assurance chômage.
En l’espèce, la société HAFNER SAVOIE soutient que l’auteur de la notification est incompétent en raison de l’absence d’information quant à l’auteur de la décision.
Il résulte de l’étude du courrier établi, le 29 août 2022 comme celui du 1er septembre 2023 portant les décisions contestées, que ces derniers émanent bien de l’URSSAF, organisme chargé du recouvrement de l’assurance chômage sans que les dispositions précitées n’imposent de connaitre avec précision l’identité du rédacteur du courrier ni l’étendue de sa délégation.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen de la société HAFNER SAVOIE tenant à l’annulation des décisions des 29 août 2022 et 1er septembre 2023 pour défaut d’identification du gestionnaire de recouvrement.
Sur le respect d’une phase contradictoire
L’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L.211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »
Selon l’article L.121-2 du même code, « Les dispositions de l’article L.121-1 ne sont pas applicables :
1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ;
2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ;
3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ;
4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l’institution visée à l’article L.5312-1 du code du travail, sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction.
Les dispositions de l’article L.121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L.211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents. »
Il est constant que les organismes de sécurité sociale sont débiteurs à l’égard de leurs assurés d’une obligation générale d’information en application de l’article précité.
La société HAFNER SAVOIE soutient que l’URSSAF Rhône-Alpes n’a transmis aucune information portant mention des textes règlementaires applicables concernant le détail des données retenus pour son éligibilité, ce manque d’information l’ayant placée dans l’impossibilité de vérifier son éligibilité au dispositif ou de formuler des observations.
Toutefois, il est constant que les décisions du 29 août 2022 et du 1er septembre 2023 ne revêtent pas le caractère d’une sanction, n’ayant pas pour objet de sanctionner un manquement mais constituant une mesure incitative visant à éviter le recours excessif aux contrats courts.
De plus, les courriers (29 août 2022 et 1er septembre 2023) comportent les références des sites internet de l’URSSAF et du Ministère du travail permettant d’obtenir des informations supplémentaires sur le dispositif du taux modulé de la contribution d’assurance chômage ainsi que des conseils permettant à l’entreprise de diminuer son taux de contribution modulé, outre les informations relatives au recours grâcieux à l’encontre de la décision.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen de la société HAFNER SAVOIE tenant à l’annulation des décisions du 29 août 2022 et 1er septembre 2024 pour l’absence d’une phase d’échanges contradictoires.
Sur l’absence de motivation de la décision
L’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
2° Infligent une sanction ;
3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ;
7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L.311-5 ;
8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. »
En l’espèce, il a été établi précédemment que la décision litigieuse n’avait pas le caractère d’une sanction. Les cas listés supra n’ont pas vocation à s’appliquer au présent litige. Il s’en déduit que l’obligation de motivation prévue par les dispositions ci-dessus ne pèse pas, dans le cas d’espèce, sur l’URSSAF.
Au surplus, le tribunal constate que les décisions contestées mentionnent l’objet du dispositif, les données retenues pour le calcul du taux, la méthode de calcul utilisée, la période à laquelle ce taux s’applique ainsi que les modalités déclaratives. Ces décisions renvoient au site internet URSSAF dont l’une des pages est dédiée au dispositif bonus/malus contenant des informations complémentaires. Le tribunal en conclut que tous les éléments sur lesquels l’organisme s’est appuyé pour notifier le taux de contribution d’assurance-chômage en fonction du taux de séparation de l’entreprise, ont été communiqués à la société débitrice de sorte qu’elle pouvait valablement contester les éléments chiffrés voire le raisonnement adopté.
Il échet de constater que l’obligation de motivation dont se prévaut la société demanderesse a été respectée par l’URSSAF en ce qu’elle était informée des arguments sur lesquels se fondait l’URSSAF pour prendre sa décision.
Il convient de rejeter le moyen de la société HAFNER SAVOIE tenant à l’annulation des décisions des 29 août 2022 et 1er septembre 2024 pour l’absence de motivation des décisions.
Sur la demande d’annulation de la décision de notification du taux de séparation et du taux modulé
Sur la période de référence prise en compte pour le calcul du taux de séparation
L’article 50-7 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, dans sa version applicable au litige dispose que :
« I- La période de référence des données utilisées pour calculer le taux de séparation correspond à la période comprise entre le 1er janvier N-3 et le 31 décembre de l’année N-1.
L’année N-3 correspond à la troisième année précédant la première année de la période mentionnée au premier alinéa de l’article 51.
L’année N-1 correspond à la dernière année précédant la première année de la période mentionnée au premier alinéa de l’article 51.
Chaque exercice de référence correspond à une année civile.
Sont prises en compte dans la période de référence :
1° Les inscriptions sur la liste des demandeurs d’emploi, intervenues dans la période de référence et précédées d’une fin de contrat de travail ou d’une fin de contrat de mise à disposition, lorsque celle-ci est intervenue trois mois au plus avant l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi ;
2° Les fins de contrat de travail ou de mise à disposition intervenues dans la période de référence lorsque le salarié est déjà inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi.
Pour l’application du 1°, une fin de contrat de travail ou de contrat de mise à disposition est imputée à l’entreprise uniquement s’il s’agit de la dernière fin de contrat de travail ou de contrat de mise à disposition précédant l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.
Pour l’application du 2°, toute fin de contrat de travail ou de contrat de mise à disposition concernant un salarié déjà inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi est imputée à l’employeur, nonobstant le nombre de fins de contrat de travail ou de mise à disposition intervenues pour un même salarié sur la période de référence.
II.- Par dérogation au I, pour la première période d’emploi mentionnée à l’article 51 au cours de laquelle il est fait application de la modulation du taux de contribution, la période de référence est comprise entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022 »
La société HAFNER SAVOIE fait valoir qu’en ne retenant pas trois années civiles comme période de référence pour apprécier les critères et les chiffres propres à la société, la décision de l’URSSAF Rhône-Alpes est illégale en ce qu’elle n’est pas conforme aux termes des dispositions réglementaires qui régissent ce point de la réforme de l’assurance chômage. La société HAFNER SAVOIE demande donc l’annulation de la décision du 29 août 2022, ainsi que celle du 1er septembre 2023, en ce qu’elles calculent le taux de séparation sur une période courant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 puis sur une période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.
Le tribunal retient que le demandeur n’explique aucunement en quoi l’URSSAF, qui a fait application des dispositions de l’article 50-7 du décret n° 2019-767 en retenant la période prévue par ce texte et de l’arrêté du 25 août 2025 fixant le taux de séparation médian à 185,96 % dans le secteur de la fabrication de denrées alimentaires, a pris en compte une période erronée. En tout état de cause, le tribunal constate que le demandeur ne tire aucune conséquence d’une inconstitutionnalité des textes réglementaires évoqués s’il s’agit effectivement de ce moyen.
Le moyen de la société HAFNER SAVOIE ne peut en conséquence qu’être rejeté.
Sur l’absence de transparence dans le mode de calcul du taux de séparation
S’agissant du moyen tiré de l’absence de transparence du mode du calcul soutenu par la société HAFNER SAVOIE, il est identique à celui invoqué au titre des irrégularités de forme et a trait à l’obligation de motivation voire à l’absence d’échange contradictoire. Aucun manquement n’a été retenu à l’encontre de l’URSSAF, il n’y a pas lieu de procéder une nouvelle fois à l’examen de ce moyen.
Sur le caractère erroné du taux de séparation
En application du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, modifié par le décret n° 2021-346 du 30 mars 2021, relatif au régime d’assurance chômage, le taux de contribution de l’entreprise, modulé à la hausse ou à la baisse par rapport au taux de droit commun et dans la limite d’un plafond (5,05 %) et d’un plancher (3 %) est calculé de la manière suivante : Taux = ratio de l’entreprise x 1,46 + 2,59.
Le ratio de l’entreprise correspond au quotient du taux de séparation de l’entreprise sur le taux de séparation médian du secteur. Le taux de séparation de l’entreprise est égal à la moyenne, sur la période de référence mentionnée à l’article 50-7 du décret précité, des quotients, par exercice de référence, du nombre de séparations imputées à l’entreprise par l’effectif de l’entreprise. Le taux de séparation médian du secteur est défini par arrêté.
En l’espèce, la société HAFNER SAVOIE reproche aux décisions des 29 août 2022 et 1er juillet 2023 de ne pas lui permettre de vérifier le calcul de son taux de séparation, en n’indiquant pas le nombre de ruptures qui lui est propre ni le taux de séparation médian. Elle ajoute que la liste de séparation avec le détail des salariés aurait été communiqués tardivement.
La société HAFNER SAVOIE fait valoir que le taux de séparation médian a été initialement publié par arrêté du 18 août 2022 avant d’être modifié le 17 novembre 2022 alors que la notification du malus a été effectuée le 29 août 2022. Elle indique n’avoir pu procéder aux vérifications sur le nombre de ruptures qui lui sont propres.
L’URSSAF soutient que l’arrêté du 28 juin 2021 dresse une liste des sept secteurs d’activités entrant dans le champ d’application du bonus-malus, que la société HAFNER SAVOIE ne conteste pas être concernée par le secteur d’activité « Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac » et être éligible au bonus-malus, qu’il est établi que le taux de séparation médian du secteur de la fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac est de 240,58 %.
Ainsi qu’il est rappelé ci-dessus les modalités de calcul du taux modulé sont fixées par l’article 50-10 du décret du 26 juillet 2019, le calcul s’appuyant sur l’effectif moyen annuel renseigné lors des déclarations sociales nominatives et le nombre de séparation comptabilisé.
La société HAFNER SAVOIE sur laquelle repose l’obligation de renseigner dans les déclarations sociales nominatives son effectif mensuel moyen ne peut prétendre ne pas être en mesure de vérifier le nombre de rupture qui lui est propre.
Il n’est pas contesté par la société HAFNER SAVOIE que le nombre de séparation renseigné était de 794 pour la notification datée du 1er septembre 2023 et de 794 pour la notification datée du 29 août 2022 et que le taux de séparation était de 436,69 %. Ces éléments commandaient l’application d’un taux modulé de contribution à l’assurance chômage de 5,05 %.
La société HAFNER SAVOIE sera donc déboutée de ses demandes d’annulation des décisions des 29 août 2022 et 1er septembre 2023 de l’URSSAF.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil dispose tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société HAFNER SAVOIE sollicite la condamnation indemnitaire de l’URSSAF Rhône-Alpes du fait de son manquement à son obligation générale d’information.
Faute pour la société HAFNER SAVOIE de démontrer tout manquement de la part de l’URSSAF dans ses obligations d’information et de motivation, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société HAFNER SAVOIE qui succombe sera condamnée aux dépens et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’URSSAF Rhône-Alpes, dès lors que la demanderesse succombe au principal. Cette dernière sera condamnée à verser à l’organisme social la somme de 3.000 euros sur ce fondement et sera déboutée de ses prétentions de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en premier ressort,
Ordonne la jonction des instances n° 24/00438 et n° 24/00439 sous le seul numéro 24/00438 ;
Déboute la société HAFNER SAVOIE de sa demande d’annulation de la décision du 29 août 2022 lui appliquant un taux modulé au titre de la contribution d’assurance-chômage ;
Déboute la société HAFNER SAVOIE de sa demande d’annulation de la décision du 1er septembre 2O23 lui appliquant un taux modulé au titre de la contribution d’assurance-chômage ;
Déboute la société HAFNER SAVOIE de sa demande de condamnation de l’URSSAF à des dommages et intérêts ;
Condamne la société HAFNER SAVOIE aux dépens ;
Condamne la société HAFNER SAVOIE à payer à l’URSSAF, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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