Tribunal Judiciaire de Chambéry, C18 pole social, 19 septembre 2025, n° 24/00438
TJ Chambéry 19 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de forme de la décision de l'URSSAF

    Le tribunal a jugé que les notifications émanaient bien de l'URSSAF et que l'identité du rédacteur n'était pas nécessaire pour la validité de la décision.

  • Rejeté
    Absence de motivation de la décision

    Le tribunal a constaté que les décisions contenaient les éléments nécessaires pour permettre à la société de contester les chiffres et le raisonnement de l'URSSAF.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'information

    Le tribunal a jugé que les décisions contestées ne constituaient pas une sanction et que l'URSSAF avait fourni des informations suffisantes.

  • Rejeté
    Faute de l'URSSAF dans ses obligations d'information

    Le tribunal a estimé que la société n'a pas démontré de manquement de l'URSSAF dans ses obligations d'information.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chambéry, c18 pole social, 19 sept. 2025, n° 24/00438
Numéro(s) : 24/00438
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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