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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 22 mai 2026, n° 24/02575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES
la SELAS FIDAL
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 22 Mai 2026
1ère Chambre Civile
N° RG 24/02575 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KQFP
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
S.A.S. LES ANIMATIONS DU CHAMP DE FOIRE,
immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 889.474.326,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
SPL AGATE (AMENAGEMENT ET GESTION POUR L’AVENIR DU TERRITOIRE),
immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 752 100 461,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SCP VERBATEAM AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant
S.A.R.L. DEBORAH
immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 438 013 088,
agissant en la personne de son représentant légal en exercice,,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 03 Mars 2026 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte en date du 30/05/2024, la SAS LES ANIMATIONS DU CHAMP DE FOIRE a fait assigner la société publique locale AMENAGEMENT ET GESTION POUR L’AVENIR DU TERRITOIRE (AGATE) devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier :
— Constater l’existence entre les parties d’un bail soumis au statut des baux commerciaux à effet au 1er janvier 2024 à son profit , à l’issue du bail dérogatoire du 1er décembre 2022 arrivé à expiration le 31 décembre 2023, au titre des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 1] aux conditions du bail du 1er décembre 2022.
— Ordonner la poursuite du bail en tant que bail commercial .
A titre subsidiaire :
— Requalifier le bail dérogatoire du 1er décembre 2022 arrivé à expiration le 31 décembre 2023 en bail commercial à effet au 1er janvier 2024 au profit de la SAS LES ANIMATIONS DU CHAMP DE FOIRE et opposable à la société Publique Locale AGATE au titre des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 1], aux conditions du bail du 1er décembre 2022.
— Ordonner la poursuite en tant que bail commercial.
En toutes hypothèses :
— Déclarer que la SAS LES ANIMATIONS DU CHAMP DE FOIRE bénéficie d’un bail commercial opposable à la société AGATE, au titre des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 1].
— Déclarer que le bail commercial a pris effet entre les parties à compter du 1er janvier 2024 au profit de la requérante.
— Débouter la société publique locale AGATE de toutes ses demandes.
— Condamner la société publique locale AGATE à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Selon acte en date du 18/10/2024, la SPL AGATE a fait assigner la SARL DEBORAH devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier :
— Juger recevable cette intervention forcée.
— Ordonner la jonction de la présente assignation à l’instance principale enrôlée auprès de la même juridiction sous le n°RG 24/02575.
Selon ordonnance en date du 6 février 2025, le juge de la mise en état a prononcé la jonction sous le n° RG 24/02575 des instances enrôlées sous le n° 24/5042 et 24/02575 ;
La SAS LES ANIMATIONS DU CHAMP DE FOIRE qui a constitué avocat et comparait représentée par Me FLOUTIER, sollicite dans ses conclusions notifiées par RPVA le 23/1/2026 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC, de voir la juridiction :
— Constater l’existence entre la requérante et la SARL DEBORAH d’un bail soumis au statut des baux commerciaux à effet au 1er janvier 2024 à son profit , à l’issue du bail dérogatoire du 1er décembre 2022 arrivé à expiration le 31 décembre 2023, au titre des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 1] aux conditions du bail du 1er décembre 2022.
— Ordonner la poursuite du bail en tant que bail commercial .
A titre subsidiaire :
— Requalifier le bail dérogatoire du 1er décembre 2022 arrivé à expiration le 31 décembre 2023 en bail commercial à effet au 1er janvier 2024 conclut entre la SAS LES ANIMATIONS DU CHAMP DE FOIRE et la SARL DEBORAJ opposable en qualité d’acquéreur à la société Publique Locale AGATE au titre des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 1], aux conditions du bail du 1er novembre 2022 ou à défaut à effet au 1er novembre 2022.
— Ordonner la poursuite en tant que bail commercial.
En toutes hypothèses :
— Déclarer que la SAS LES ANIMATIONS DU CHAMP DE FOIRE bénéficie d’un bail commercial opposable à la société AGATE et à la SARL DEBORAH au titre des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 1].
— Condamner solidairement la société publique locale AGATE et la SARL DEBORAH à lui payer une indemnité d’éviction dont le montant sera fixé après expertise , et subsidiairement condamner la seule SARL DEBORAH en sa qualité de bailleur initial, au paiement de l’indemnité d’éviction.
— Condamner la SARL DEBORAH à lui payer la somme de 48 800 euros à titre de dommages-intérêts , en réparation du préjudice financier résultant de la condamnation prononcée par ordonnance de référé du 9 octobre 2024 au profit de la SPL AGATE, à raison de l’occupation des locaux entre janvier et octobre 2024.
— AVANT DIRE DROIT sur le montant de l’indemnité d’éviction tous droits et moyens des parties réservés, désigner un expert qui aura pour mission de :
se faire communiquer tous documents utiles.se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 1], afin de visiter l’ensemble des parcelles effectivement affectées à l’exploitation du fonds de commerce , telles qu’occupées par la société LES ANIMATIONS DU CHAMP DE FOIRE pendant la période couverte par les baux litigieux , afin d’apprécier concrètement l’assiette du fonds et les conditions de jouissance.rechercher compte tenu de la destination des lieux, de leur situation, de leur contenance et de leur état , tous les éléments permettant d’évaluer l’indemnité d’éviction principale et les indemnités accessoires dues à la SAS LES ANIMATIONS DU CHAMP DE FOIRE par la SPL AGATE et la SARL DEBORAH au titre de son fonds de commerce de champ de foire, en envisageant alternativement l’hypothèse d’une perte du fonds et celle d’un transfert sans perte du fonds.-Débouter la SPL AGATE et la SARL DEBORAH de toutes leurs demandes.
— Condamner solidairement la SPL AGATE et la SARL DEBORAH à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du CPC.
— Condamner la société publique locale AGATE à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
La SPL AGATE qui a constitué avocat et comparait représentée par Me [B] [X] sollicite dans ses conclusions notifiées par RPVA le 16/02/2026 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC, de voir la juridiction :
— Se déclarer incompétent au profit du juge de l’expropriation concernant la demande d’indemnité d’éviction.
— Juger que la SAS LES ANIMATIONS DU CHAMP DE FOIRE n’est titulaire d’aucun droit sur les parcelles cadastrées section KL n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Localité 1], sises [Adresse 3].
En conséquence :
— Débouter la SAS LES ANIMATIONS DU CHAMP DE FOIRE de l’ensemble de ses demandes.
— Condamner la SARL DEBORAH à verser à la SPL AGATE des dommages intérêts à hauteur de l’indemnité d’occupation due par la société requérante d’un montant mensuel de 4000 euros HT (4800 euros TTC) de janvier 2024 à octobre 2024 (date de libération des lieux) soit la somme de 40 000 euros HT soit 48000 euros TTC ;
A titre subsidiaire :
— Débouter la SAS LES ANIMATIONS DU CHAMP DE FOIRE de sa demande de condamnation solidaire à son encontre avec la SARL DEBORAH au titre d’une indemnité d’éviction.
— Débouter la SAS LES ANIMATIONS DU CHAMP DE FOIRE de sa demande d’expertise judiciaire.
Sur le recours en garantie :
— Condamner la SARL DEBORAH à la relever et garantit de toutes condamnations éventuelles concernant une prétendue indemnité d’éviction et de toutes autres condamnations qui pourraient être prononcées au profit de la SAS LES ANIMATIONS DU CHAMP DE FOIRE.
— La débouter de toutes demandes.
— Condamner in solidum la SAS LES ANIMATIONS DU CHAMP DE FOIRE et la SARL DEBORAH à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du CPC outre les dépens.
La société DEBORAH qui a constitué avocat et comparait représentée par Me PY sollicite dans ses conclusions notifiées par RPVA le 23/02/2026 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC ,de voir la juridiction :
— Juger que la SAS LES ANIMATIONS DU CHAMP DE FOIRE ne démontre pas que lors de la signature des baux précaires litigieux les parties aient entendu déroger au statut des baux commerciaux.
— Juger le statut des baux commerciaux inapplicable aux biens loués par la SCI DEBORAH à la SAS LES ANIMATIONS DU CHAMP DE FOIRE ;
— Juger que la SAS LES ANIMATIONS DU CHAMP DE FOIRE n’a pas été laissée en possession des lieux au-delà du terme du bail précaire du 1/11/2022.
— Juger que le bail liant la SAS ANIMATIONS DU CHAMP DE FOIRE à la SCI DEBORAH en date du 1/11/2022 est un bail précaire soumis aux dispositions de droit commun et non un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux au sens de l’article L 145-5 du code de commerce.
— Juger en conséquence que la SAS LES ANIMATIONS DU CHAMP DE FOIRE ne saurait prétendre à l’application des dispositions dérogatoires au statut du bail commercial prévues à l’article L 145-5 du code de commerce quand bien même elle justifierait s’être maintenue dans les lieux sans opposition du bail à expiration de ce bail.
A titre subsidiaire :
— Juger qu’un bail précaire ne peut être requalifié en bail dérogatoire au statut des baux commerciaux tel que prévu par l’article L 145-5 du code de commerce.
— Juger en conséquence que la SAS LES ANIMATIONS DU CHAMP DE FOIRE ne saurait davantage prétendre à l’application des dispositions dérogatoires au statut du bail commercial prévues à l’article L 145-5 du code de commerce quand bien même elle justifierait s’être maintenue dans les lieux sans opposition du bail à l’expiration de ce bail.
Sur la demande subsidiaire de la SAS LES ANIMATIONS DU CHAMP DE FOIRE :
— Juger que la succession de baux précaires depuis 2018 avec la SAS CARRE D’AS puis avec la SAS LES ANIMATIONS DU CHAMP DE FOIRE ne permet pas de requalifier le contrat liant les parties en un bail commercial.
— Juger que le bail précaire liant les parties est justifié par des circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties.
— Juger que le courrier de la SCI DEBORAH du 11/09/2023 a valablement mis un terme au bail précaire du 01/11/2022.
— Juger que le bail précaire du 1/11/2022 ne s’est pas automatiquement renouvelé en un bail commercial.
— Juger en tout état de cause l’action en requalification d’un bail précaire en bail commercial est prescrite depuis le 1/12/2024 à l’égard de la SCI DEBORAH ;
— Débouter en conséquence la SAS ANIMATION DU CHAMP DE FOIRE DE toutes ses demandes, fins et conclusions.
Infiniment subsidiairement si le tribunal accédait à la demande de requalification du bail précaire en un bail commercial, reconnaissant ainsi a posteriori la qualité de la locataire commercial à La SAS DU CHAMP DE FOIRE :
— Se déclarer incompétent au profit du juge de l’expropriation pour fixer l’indemnité éventuellement due à la SAS LES ANIMATIONS DU CHAMP DE FOIRE par la SPL AGATE au titre de l’indemnité d’éviction.
Sur l’appel en garantie de la SPL AGATE :
— Débouter la SPL AGATE de toutes ses demandes.
Subsidiairement :
— Juger que la concluante ne s’est pas engagée à prendre en charge les conséquences d’une requalification du bail précaire la liant à la SAS LES ANIMATIONS DU CHAMP DE FOIRE vis-à-vis de la SPL AGATE .
— Juger qu’en maintenant la SAS LES ANIMATIONS DU CHAMP DE FOIRE dans les lieux au-delà du 31/12/2023, la SPL AGATE a concouru à son propre préjudice.
— Débouter la SPL AGATE de toutes ses demandes
— Juger que Me [Z] devra verser à la SCI DEBORAH la somme de 50 000 euros séquestrée à titre de nantissement dans l’acte du 28/11/2023 sur présentation d’une copie de la décision à intervenir et de la signification de cette décision à la SPL AGATE ,nonobstant l’éventualité d’un appel au regard de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement à intervenir.
Infiniment subsidiairement :
— Juger que la somme de 50 000 euros séquestrées entre les mains de Me [Z] dans le cadre de l’ acte du 28/11/2012 viendra en déduction de l’éventuelle condamnation de la SCI DEBORAJ au titre de l’indemnité d’occupation.
— Condamner solidairement la SPL AGATE et le SAS LES ANIMATIONS DU CHAMP DE FOIRE à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens ;
Selon ordonnance en date du 6/02/2026, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 27/02/2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il ressort de la lecture des actes authentiques du 28/12/2022 et 28/11/2023 concernant la cession des parcelles cadastrées KL n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Localité 1], que ledit acte mentionne le transfert de propriété desdites parcelles par la SARL DEBORAH désignée respectivement comme propriétaire ou le cédant Puis le vendeur, à la SPL AGATE ; de même que le bail précaire du 1/11/2022 a été conclu entre la SAS LES ANIMATIONS DU CHAMP DE FOIRE et la SARL DEBORAH ;
Attendu cependant que la société DEBORAH qui comparait se présente dans ses écritures en qualité de la société DEBORAH et mentionne dans le corps de ses conclusions et le dispositif de celles-ci être constitué comme la SCI DEBORAH , alors que des condamnations sont réclamées à la SARL DEBORAH et que la SPL AGATE a fait assigner la SARL DEBORAH ;
Attendu que la SCI DEBORAH ne produit pas ses statuts de nature à permettre à apprécier si la SCI DEBORAH vient aux droits de la SARL DEBORAH ou bien résulte du changement de forme sociale de la SARL DEBORAH ;
Attendu dès lors qu’il convient d’ordonner à la société DEBORAH de produire ses statuts actuels ou en cas de transformation de ses statuts depuis le 1/11/2022 de ses anciens statuts :
Attendu qu’à cette fin, il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats ,de révoquer l’ordonnance de clôture du 6/02/2026 et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état en date du ?
Attendu qu’il convient de surseoir à statuer ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et avant dire droit :
Ordonne la réouverture des débats à l’audience.
Révoque l’ordonnance de clôture de l’instruction du 6/02/2026.
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état en date du 1/10/2026.
Surseoit à statuer.
Réserve les dépens.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Laura GUILLOT, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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