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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 28 mai 2026, n° 26/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 28 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00382 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LSAF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assisté de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [P] [W]
né le 19 Décembre 1981 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 3] depuis le 21/05/2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 21/05/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 27 Mai 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 28 Mai 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 3] à laquelle n’a pas comparu le patient
Monsieur [P] [W], dûment avisé, représenté par Me Raphaël BELAICHE, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [P] [W] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [B] [E] [A] en date du 21/05/2026 faisant état de Présente ce jour à l’examen clinique les troubles suivants : [Etablissement 1] éléments d’excitation thymique, un comportement harcelant téléphonique envers sa famille, une dysrégulation émotionnelle, en lien avec une aggravation du tableau précipité par une mauvaise observance thérapeutique. Il exige sa sortie, pour reprendre immédiatement son travail et sa vie. Aucune conscience des troubles n’est présente. Ces troubles rendent impossible son consentement. Son état impose des soins immédiats et une surveillance constante en milieu hospitalier. état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [P] [W] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [Q] [L] en date du 24/05/2026 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 27/05/2026 le docteur [O] [A] indique: Représenté par son père et sur certificat médical du Dr [O] pour: « Des éléments d’excitation thymique, un comportement harcelant téléphonique envers sa famille, une dysrégulation émotionnelle en lien avec une aggravation du tableau précipité par une mauvaise observance thérapeutique. Il exige sa sortie pour reprendre immédiatement son travail et sa vie. Aucune conscience des troubles n 'est presente. Ce jour, nous observons un amendement de la symptomatologie initiale, avec une bonne observance de son traitement. Etat débutant, fragile, qui justifie de prolonger les soins afin d’asseoir les bons résultats cliniques observés et d’assurer une bonne adhésion aux soins. En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers en urgence avec hospitalisation à temps complet reste médicalement justifié; et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [P] [W] est absent, ayant bénéficié d’une permission sur cette période.
Sur la forme :
— sur le dépassement du délai de 72 heures pour établir le second certificat médical de la période d’observation :
L’article L3211-2-2 du code de la santé publique, en ses alinéas 2 et 3, fait référence aux certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures établis lors de la période d’observations :
“dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article”.
En l’espèce, le certificat médical de 72 heures est en date du 24 mai 2026 à 15 heures 44. L’admission ayant eu lieu le 21 mai 2026, sans que l’horaire de cette dernière ne soit précisé, rien ne permet d’affirmer que le délai légal de 72 heures n’a pas été respecté.
En outre, et conformément aux dispositions de l’article L3216-1 du code de la santé publique, les irrégularités de procédure soulevées devant le juge judiciaire n’entrainent “la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet”.
Tel n’est pas le cas en l’espèce puisqu’aucune atteinte aux droits du patient ne peut être objectivée, lesdits droits lui ayant été notifiés, et [P] [W] ayant pu les exercer.
Le moyen de nullité sera donc écarté.
— sur l’absence de démonstration d’un état d’urgence :
L’article L3212-3 du code de la santé publique dispose que “en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection”.
En l’espèce, il est soutenu que la situation d’urgence ayant conduit le directeur de l’établissement à ordonner l’admission en soins psychiatriques dans un contexte dérogatoire au droit commun n’est pas démontrée.
Il sera toutefois relevé que le certificat médical d’admission est signé par un médecin du groupement hospitalier du territoire Cévennes, Gard et Camargue, et a été établi pour un patient initialement suivi en soins libres, mais ayant connu une rechute thymique et comportementale probablement associée à un suivi irrégulier du traitement. Au surplus, le certificat médical initial établi par le médecin mentionne des éléments d’excitation thymique avec harcèlement de membres de la famille par téléphone, une dysrégulation émotionnelle, une mauvaise observance thérapeutique et une absence totale de conscience des troubles, ce qui constitue des éléments d’urgence pris en considération par le directeur d’établissement pour ordonner l’admission en soins psychiatriques sur le fondement de l’article L3212-3 du code de la santé publique.
Sur le fond :
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [P] [W] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [Etablissement 2] le 28 Mai 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [P] [W] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 28 Mai 2026
Le Greffier
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