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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 18 mai 2026, n° 22/01908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 18 Mai 2026 N°: 26/00184
N° RG 22/01908 – N° Portalis DB2S-W-B7G-ETSA
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 09 Mars 2026
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2026
DEMANDEURS
Mme [S] [Y] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
M. [D] [O]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
M. [F] [O]
né le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
DÉFENDEURS
Mme [I] [H] divorcée [G]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
M. [Q] [R]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Anne BRILLOUET-BOUCHET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Mme [A] [R]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
M. [B] [R]
né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 6]
Mme [N] [R]
née le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 7]
M. [C] [R]
né le [Date naissance 8] 2001 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Anne BRILLOUET-BOUCHET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le /05/26
à
— Me SCHREIBER
— Me BRILLOUET-BOUCHET
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Les époux [D] [O] et [S] [Y] sont propriétaires de deux parcelles avec bâtiment d’habitation cadastrées section AI n°[Cadastre 1] (ex [Cadastre 2]), [Cadastre 3] et [Cadastre 4] à [Localité 8], [I] [H] divorcée [G] est propriétaire de la parcelle [Cadastre 5] et les époux [Q] [R] et [J] [P] sont propriétaires de la parcelle [Cadastre 6].
Ces parcelles s’intègrent dans un ensemble anciennement cadastré AI [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 2], ayant fait l’objet de divers partages, la parcelle [Cadastre 7] ayant fait l’objet d’une division et se trouvant actuellement cadastrée sous les n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], et sont organisées autour de la cour indivise cadastrée n°[Cadastre 9] assurant la circulation entre les bâtiments et l’accès à la voie publique et sur laquelle est édifié un bassin alimenté en eau également indivis, [D] [O], [I] [H] et les époux [R] étant au bénéfice de tous droits indivis sur la cour.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 octobre 2021, les époux [O] ont mis en demeure [I] [H] de retirer la pelouse, l’intégralité des équipements, objets, plantations et stock de bois implantés sur l’assiette de la cour commune et à remettre en état de fonctionnement le trop-plein du bassin. Aucune intervention n’a eu lieu.
Par acte de commissaire de justice du 19 août 2022, les époux [O] ont fait assigner [I] [H] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de faire cesser les empiétements.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, les consorts [O] sollicitent du tribunal qu’il :
— donne acte à [F] [O] de son intervention volontaire,
— condamne [I] [H] à cesser ses empiétements sur la cour commune indivise cadastrée section AI n°[Cadastre 9], et la condamne en conséquence à retirer la pelouse posée sur la cour indivise pour la remplacer par du tout-venant afin de conserver sa propreté, à retirer l’intégralité des équipements, objets, plantations et stock de bois implantés sur l’assiette de la cour indivise, et à remettre en état de fonctionnement le trop-plein du bassin indivis qu’elle a obstrué,
sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamne [I] [H] au paiement de cette astreinte à leur profit,
— interdise à [I] [H] de stationner ses véhicules et ceux de ses visiteurs dans la cour commune indivise cadastrée section AI n°[Cadastre 9], sous astreinte de 500 euros par infraction constatée par tous moyens,
— condamne [I] [H] au paiement de cette astreinte à leur profit,
— condamne [I] [H] à leur payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice,
— débouter [I] [H] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamne [I] [H] à leur payer la somme de 449 euros au titre du coût du procès-verbal de constat des 6 et 17 juillet 2021,
— condamne [I] [H] à leur payer la somme 7000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne [I] [H] aux dépens avec application au profit de Me SCHREIBER des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelle l’exécution provisoire de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er juin 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [I] [H] demande au tribunal de :
— débouter les époux de leurs demandes,
— condamner in solidum les époux [O] à payer à [I] [H] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et en réparation de son préjudice moral,
— interdire aux époux [O] de faire usage et d’emprunter sa parcelle cadastrée AI [Cadastre 10] sise [Adresse 8] à [Localité 9] à [Localité 8] sous peine de 500 euros d’amende par infraction constatée par tous moyens,
— condamner les époux [O] à procéder à l’enlèvement de la dalle béton réalisée sur la parcelle [Cadastre 9] à usage de cour indivise au droit de leur garage et à la remise en état des lieux sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— rappeller l’exécution provisoire du jugement,
— condamner in solidum les époux [O] à lui payer la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les époux [O] aux dépens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mars 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS
A titre liminaire sur l’intervention volontaire de [F] [O] et la recevabilité de l’action des époux [O]
Aux termes des articles 325 et 330 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Conformément aux dispositions de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. À défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
La jurisprudence précise que l’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
En l’espèce, [F] [O], père du requérant [D] [O], sollicite la recevabilité de son intervention volontaire aux motifs qu’il est également propriétaire des parcelles litigieuses cadastrées n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 1].
[I] [H] soutient que l’action des époux [O] est irrecevable en ce qu’ils ne sont que nus-propriétaires des parcelles litigieuses, et que seuls les usufruitiers peuvent ester en justice s’agissant d’un droit de jouissance.
Cependant, il convient de relever que les époux [O] ont introduit la présente instance aux fins de faire cesser des empiétements et des appropriations de la cour commune par [I] [H], de sorte qu’ils justifient d’un intérêt à agir.
Il résulte en outre des titres de propriété versés aux débats que :
— aux termes de l’acte de donation en avancement d’hoirie du 7 novembre 1994, [F] [O] a donné à son fils, [D] [O], la nue-propriété des parcelles anciennement cadastrées AI n°[Cadastre 2] et [Cadastre 8] sur la commune de [Localité 8] (Amphion les bains), ainsi que tous les droits indivis sur la cour commune cadastrée AI n°[Cadastre 9] de cette même commune, et qu’il s’en est réservé l’usufruit (pièce n°1 des demandeurs),
— ces mêmes droits sont repris dans l’état descriptif de division du 28 avril 1995, qui précise que l’immeuble est divisé en six lots (pièce n°1-1 des demandeurs),
— aux termes de l’acte de donation en avancement d’hoirie du 28 avril 1995, [F] [O] a donné à [D] [O] l’usufruit des lots n°1 et 6 situés sur les parcelles cadastrées AI n°[Cadastre 2], [Cadastre 8] sur la commune de [Localité 8] (Amphion les bains), ainsi que tous les droits indivis sur la cour commune cadastrée AI n°[Cadastre 9] sur cette même commune, et s’est réservé l’usufruit des lots n°2 à 5 (pièce n°1-2 des demandeurs),
— aux termes de l’acte de l’acte de vente du 22 décembre 2014, [U] [O] et [X] [M] épouse [O] ont vendu à [D] [O] et [S] [Y] épouse [O] les parcelles cadastrées AI n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 8] (Amphion les bains) (pièce n°2 des demandeurs).
Par conséquent, les époux [O] sont effectivement propriétaires des parcelles litigieuses et [F] [O] est toujours usufruitier des lots n°2 à 5 sur les parcelles cadastrées AI n°[Cadastre 2] et [Cadastre 8], et ils jouissent des droits indivis sur la cour cadastrée AI n°[Cadastre 9], de sorte qu’ils justifient d’une qualité à agir.
En conséquence, l’action des époux [O] et l’intervention volontaire de [F] [O] sont recevables.
I/ Sur les demandes des époux [O]
1) S’agissant de l’empiètement et du stationnement des véhicules
Conformément à l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Aux termes de l’article L131-1 du code procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, les époux [O] et [F] [O] sollicitent la condamnation de [I] [H] à cesser ses empiètements sur la cour commune indivise cadastrée AI n°[Cadastre 9], ainsi que l’interdiction pour cette dernière de stationner ses véhicules et ceux de ses visiteurs sur cette même parcelle, sous astreinte, et soutiennent que la défenderesse y a entreposé du mobilier de jardin, des plantations et un stock de bois dans la cour commune, et qu’elle y stationne régulièrement son véhicule.
Cependant, il ressort de l’acte de vente du 18 mars 2011, par lequel [I] [H] a fait l’acquisition des parcelles cadastrées AI n°[Cadastre 11], [Cadastre 10], [Cadastre 5] et [Cadastre 12] à [Localité 8] (Amphion les bains), que cette dernière dispose également de tous droits indivis sur la cour commune cadastrée AI n°[Cadastre 9] (pièce n°1 de la défenderesse, page 3).
Cependant, l’empiètement n’est possible que sur le fonds appartenant à autrui, de sorte que les demandeurs ne peuvent qu’être déboutés de leur demande de cessation des empiètements sur la parcelle n°[Cadastre 9], cette dernière appartenant également à [I] [H].
S’agissant du stationnement, il convient de relever que rien n’interdit à [I] [H] de stationner son véhicule dans la cour commune cadastrée AI n°[Cadastre 9], puisqu’elle en est propriétaire indivise (pièce n°1 de la défenderesse), et que tous les propriétaires indivis peuvent jouir de cette cour dans le respect des droits des autres indivisaires.
En conséquence, les consorts [O] seront déboutés de leurs demandes formées au titre des empiètements sur la cour commune cadastrée AI n°[Cadastre 9].
2) S’agissant de l’indemnisation de leurs préjudices
En l’espèce, les consorts [O] sollicitent la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice, et soutiennent que l’appropriation et l’obstruction d’une partie de la cour indivise leur a causé un préjudice de jouissance certain, notamment en empêchant l’accès à leurs garages.
Or, il résulte des développements précédents que [I] [H] dispose du droit de jouir de la cour commune lui appartenant en indivision, dans le respect des droits des autres indivisaires, de sorte que le préjudice des demandeurs n’est pas démontré.
En conséquence, les consorts [O] seront déboutés de leur demande d’indemnisation de leurs préjudices.
II/ Sur les demandes reconventionnelles de [I] [H]
1) S’agissant des empiètements
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce [I] [H] souhaite interdire aux époux [O] d’emprunter sa parcelle cadastrée AI n°[Cadastre 10] sise [Adresse 8] à [Localité 8] (Amphion les bains), sous peine de 500 euros d’amende par infraction constatée par tous moyens, ainsi que leur condamnation à procéder à l’enlèvement de la dalle béton réalisée sur la parcelle n°[Cadastre 9] à usage de cour indivise, au droit de leur garage, et à la remise en état des lieux sous astreinte.
Elle verse aux débats un procès-verbal de commissaire de justice du 20 septembre 2022, constatant la présence d’une dalle béton d’environ un mètre de large sur la parcelle n°[Cadastre 9] à proximité des garages (pièce n°16 de la défenderesse, page 13).
Or, si ce procès-verbal constate l’existence de la dalle, il ne démontre pas à lui seul qu’elle a été coulée par les époux [O].
En outre, [I] [H] succombe à prouver que les époux [O] empruntent sa parcelle, de sorte qu’elle ne justifie pas le bien-fondé de sa demande.
En conséquence, [I] [H] sera déboutée de ses demandes.
2) S’agissant de la procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Conformément aux dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, toute personne qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamnée à des dommages et intérêts.
Il est de jurisprudence constante que le libre exercice du droit d’agir en justice est garanti et qu’il ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières et caractérisées le rendant fautif.
En l’espèce, [I] [H] sollicite la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
Elle estime subir un préjudice moral du fait des troubles apportés à sa santé, sa tranquillité et son impossibilité de jouir des lieux dont elle est propriétaire indivise, et produit un certificat médical du 21 mai 2025 mentionnant une anxiété généralisée suite à un conflit de voisinage (pièce n°27 de la défenderesse), ainsi que diverses attestations indiquant que les conflits de voisinage seraient nés du comportement des demandeurs (pièces n°8, 9 et 21 à 26 de la défenderesse).
Le préjudice moral de [I] [H] est ainsi démontré, mais doit être ramené à de plus justes proportions, faute de pièce justifiant de l’ampleur du préjudice allégué.
En outre, il ressort des développements précédents que l’ensemble des demandes formées par les époux [O] a été rejetée, en ce qu’elles n’étaient juridiquement pas fondées.
En conséquence, les époux [O] seront solidairement condamnés à payer à [I] [H] la somme de 800 euros en réparation de ses préjudices.
III/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les consorts [O] succombent à l’instance.
[I] [H] ne forme toutefois aucune demande à l’encontre de [F] [O].
En conséquence, seuls les époux [O] seront solidairement condamnés aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les époux [O] sont condamnés aux dépens.
En conséquence, ils seront solidairement condamnés à payer à [I] [H] une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, les consorts [O] seront déboutés de leur demande de ce chef.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’action de [D] [O] et [S] [Y] épouse [O] ;
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de [F] [O] ;
DÉBOUTE [D] [O], [S] [Y] épouse [O] et [F] [O] de l’ensemble de leurs demandes ;
DÉBOUTE [I] [H] de sa demande tendant à interdire à [D] [O] et [S] [Y] épouse [O] d’emprunter sa parcelle cadastrée AI [Cadastre 10] sise [Adresse 8] à [Localité 8] (Amphion les bains) ;
DÉBOUTE [I] [H] de sa demande aux fins d’enlèvement de la dalle béton réalisée sur la parcelle AI n°[Cadastre 9] et de remise en état des lieux ;
CONDAMNE solidairement [D] [O] et [S] [Y] épouse [O] à payer à [I] [H] la somme de 800 euros pour résistance abusive ;
CONDAMNE solidairement [D] [O] et [S] [Y] épouse [O] aux dépens ;
DÉBOUTE [D] [O], [S] [Y] épouse [O] et [F] [O] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement [D] [O] et [S] [Y] épouse [O] à payer à [I] [H] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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