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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 23/01588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 17 Février 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 23/01588 – N° Portalis DBWS-W-B7H-D7DS
copie exécutoire
la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA
DEMANDERESSE
Madame [B] [A]
née le 21 Avril 1965 à [Localité 1] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA, avocats au barreau d’ARDECHE
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [R] [E], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fleurine DURAND-BOUCAULT, avocat au barreau d’ARDECHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Guillaume RENOULT-DJAZIRI
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
Greffier lors des débats et du prononcé de la décision : Audrey GUILLOT
Clôture prononcée le 08 avril 2025
Débats tenus à l’audience du 09 Décembre 2025
Jugement prononcé le 17 Février 2026, par mise à disposition au greffe ;
Le 19 février 2017, la SARL [R] [E] a établi un devis portant sur la construction de trois villas individuelles ([Adresse 3]) et d’une piscine sur le terrain de Madame [B] [A], sis [Adresse 4].
Le devis non signé par le maître d’ouvrage, les parties s’opposent quant au prix fixé : Madame [A] indique 600.000 euros TTC + 30.000 euros versés en espèce alors que le constructeur fixe quant à lui le prix à 630.000 euros TTC sans versement en espèce.
Le 20 février 2018, le Syndicat des Eaux du Bassin de l’Ardèche (SEBA) adressait un avis négatif sur le dispositif d’assainissement non collectif utilisé et imposait à un éventuel futur acquéreur de mettre en conformité ce système dans un délai d’un an en cas de mutation foncière.
Le 11 février 2021, le bureau d’étude de contrôle thermique et acoustique a également relevé que les constructions n’étaient pas conformes à la norme RT2012.
Une construction empiétait également sur le terrain voisin, nécessitant la création d’une servitude de passage, contrairement au plan du permis de construire.
Constatant d’autres désordres dans le bâti, Madame [A] refusait de payer la facture de 30.000 euros représentant le solde des travaux.
Par ordonnance en date du 7 octobre 2021, le juge des référés de [Localité 3] a ordonné une expertise judiciaire des bâtiments. Le rapport a été déposé le 30 janvier 2023.
Par assignation en date du 8 juin 2023, Madame [A] a saisi le tribunal judiciaire de Privas aux fins d’obtenir des dommages-intérêts en raison des désordres constatés.
Dans ses dernières conclusions, elle sollicite la condamnation de la société [R] [E] à lui payer :
7.925 euros au titre des fissurations500 euros au titre de l’étanchement du tableau électrique900 euros au titre de la protection de pénétration des climatisations600 euros au titre de la remise en état de la piscine578,90 euros au titre de l’installation des VMC750 euros au titre de l’assainissement et le branchement de la fosse425 euros au titre de la servitude d’accès3.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépensRejeter les demandes adversesElle engage la responsabilité contractuelle du constructeur avant réception. Elle rappelle les désordres constatés notamment par l’expert et refuse toute réception de l’ouvrage. Elle explique que le défendeur ne procède que par affirmation non démontrées. Elle refuse toute reprise des travaux par le défendeur, indiquant avoir perdu confiance en cette société. Elle ajoute qu’elle a payé 30.000 euros en espèces sur le montant prévu des travaux.
Dans ses dernières conclusions, [R] [E] sollicite :
Rejeter les prétentions adversesPrononcer la réception judiciaire des travauxCondamner la demanderesse à lui verser 30.000 euros représentant le solde des travaux réalisés avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2021Condamner la demanderesse à lui verser 3.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépensLe constructeur reconnait qu’il n’y a pas eu prise réception formelle de l’ouvrage et qu’une réception tacite ne peux être retenue faute de paiement intégral des factures. Il explique que cette situation l’empêche de faire appel à son assurance de garantie décennale. Il sollicite la réception judiciaire de l’ouvrage pour lui permettre d’appeler sa garantie.
Il conteste ensuite sa responsabilité dans la plupart des désordres en affirmant qu’ils sont causés par des locataires peu méticuleux sur l’utilisation de l’assainissement. Sur la VMC, il retient que son installation a été refusée par le maître d’ouvrage. Sur la servitude, il affirme qu’elle est de la seule responsabilité de Madame [V]. Il propose ensuite de reprendre certains désordres qu’il juge minime.
Il sollicite enfin paiement du solde de 30.000 euros des travaux dont il conteste le versement en liquide.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 8 avril 2025.
L’affaire a été audiencée le 10 juin 2025, renvoyée au 9 septembre puis au 9 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS
Sur les demandes indemnitaires
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1217 du même code : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Selon l’article 1231-1 du même code : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, les travaux n’ayant pas été réceptionnés, il convient d’envisager la responsabilité contractuelle du constructeur.
au titre de l’assainissement et le branchement de la fosseL’expertise reprend le rapport du SEBA selon lequel l’assainissement est non confort en raison d’une mauvaise implantation et un défaut de distance, une absence de ventilation primaire et une ventilation secondaire trop basse. Ces désordres sont de la responsabilité du défendeur lequel a installé ce système d’assainissement.
Par ailleurs, la demanderesse évoque des tuyaux bouchés régulièrement lorsque des locataires jettent des objets non conformes dans les tuyaux, ce qui relève de sa responsabilité et non d’une non-conformité plus générale du système.
Ainsi, les désordres causés à l’assainissement seront partagés par moitié entre les parties.
L’expert évalue à 1.500 euros les travaux à prévoir pour l’assainissement.
En conséquence, le constructeur sera condamné à payer à la demanderesse la somme de 750 euros.
au titre de l’installation des VMCEn l’espèce, l’expert relève que les villas ont été construites sans respecter la normes RT 2012 en l’absence de systèmes de VMC.
En tant que professionnel de la construction, il était tenu d’une obligation d’informer le maître de l’ouvrage de l’absence de certification en l’absence d’une telle VMC. Il ne fournit aucun document justifiant avoir délivré cette information pas plus qu’il ne démontre que le maître d’ouvrage a refusé une telle installation pour limiter les coûts de construction.
Toutefois, l’expert, qui retient une responsabilité de 90% de Madame [A] pour avoir refusé une telle VMC, n’est pas contredit par la demande formée de 578,90 euros de la demanderesse à l’encontre de la société [R] [E].
Afin de limiter le dispositif aux termes de la demande et compte tenu du coût des VMC évalué à 5.789 euros HT, la société [R] [E] sera condamnée à verser à Madame [A] la somme de 578,90 euros.
au titre des fissurationsSelon l’expert, des fissures apparaissent sur le carrelage et les plinthes en l’absence de joints de fractionnement, d’une insuffisance de collage et d’une épaisseur trop fine du mur du séjour. D’autres fissures apparaissent sur les murs en raison de la charpente qui pousse les murs lors des variations d’hygrométrie.
Ces désordres sont de la responsabilité du constructeur en raison d’un défaut de construction.
Le défendeur n’évoque pas ce désordre dans ses conclusions.
Les travaux de remise en état sont évalués à 7.935 euros TTC.
Afin de limiter le dispositif aux termes de la demande, la société [R] [E] sera condamnée à verser à Madame [A] la somme de 7.925 euros.
au titre de l’étanchement du tableau électriqueL’expert relève que de l’air humide remonte du vide sanitaire des trois villas à travers des fourreaux ouverts et d’un défaut de bouchement du plancher entre le rez et le sous-sol. Cet air froid provoque de la condensation sur le mur du sous-sol auquel est fixé le tableau électrique, entraînant des risques de courts-circuits.
Le constructeur ne procède que par affirmation que l’absence d’isolation a été sollicitée par le maître de l’ouvrage. Il est donc entièrement responsable du désordre du tableau électrique.
Les travaux sont évalués à la somme de 500 euros TTC.
La proposition de remise en état par le constructeur sera rejetée en l’absence de délai proposé et de la perte de confiance du maître de l’ouvrage.
En conséquence, la société [R] [E] sera condamnée à verser à Madame [A] la somme de 500 euros.
au titre de la protection de pénétration des climatisationsL’expert indique que le déplacement des murs dû à la charpente en fonction de l’hygrométrie provoque non seulement des fissures mais également des dégradations des tuyaux de climatisation.
Il évalue les réparations à 300 euros par villa, sous 900 euros TTC.
Le constructeur indique qu’il a posé les climatisations conformément aux instructions de montage. Toutefois, le désordre est causé par l’absence de prise en compte de la modification de l’hygrométrie de la pièce causant des gonflements de charpente et conséquemment des déplacements des murs. La prise en compte de ces effets aurait dû le conduire à réaliser des installations résistantes sans création de fissure. Responsable de ce désordre, il l’est également des dommages causés aux climatisations. Il est donc entièrement responsable du désordre des climatisation.
En conséquence, la société [R] [E] sera condamnée à verser à Madame [A] la somme de 900 euros.
au titre de la remise en état de la piscineL’expert relève que l’étanchéité des skimmers ne sont pas réalisées provoquant des infiltrations d’eau en cas de montée du niveau d’eau. Il préconise des travaux d’étanchéité pour 600 euros TTC. En omettant d’effectuer cette étanchéité, le défendeur est entièrement responsable du désordre.
Sa proposition de remise en état sera rejetée en l’absence de délai proposé et de la perte de confiance du maître de l’ouvrage.
En conséquence, la société [R] [E] sera condamnée à verser à Madame [A] la somme de 600 euros.
au titre de la servitude d’accèsSelon constat d’huissier en date du 3 mai 2021, l’entrée de la villa [Adresse 5] n’est pas conforme au plan du permis de construire et empiète en partie sur l’entrée de la propriété voisine. Une servitude a été accordée par le fonds voisin, régularisée auprès d’un notaire dont les frais d’acte ont coûté 850 euros.
Le constructeur ne démontre aucune faute commise par Madame [A]. L’expert, qui retient une responsabilité partagée par moitié entre les parties, n’explique pas non plus en quoi le maître d’ouvrage est responsable de la situation en ayant donné la consigne de ne pas suivre le plan du permis de construire.
Toutefois, afin de limiter le dispositif aux termes de la demande, la société [R] [E] sera condamnée à verser à Madame [A] la somme de 425 euros.
Sur le paiement du solde des travaux
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 1383 du code civil définit l’aveu : « L’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire. »
L’aveu judiciaire est expliqué à l’article 1383-2 du même code : « L’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l’a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait. »
L’aveu judiciaire est une déclaration qui émane d’une des parties à l’instance ou de son représentant. Si la déclaration est faite par un tiers, elle ne constitue pas un aveu, mais un témoignage. Pour exister, et produire des conséquences juridiques, l’aveu doit satisfaire trois conditions. D’abord, la déclaration doit être de nature à favoriser la partie adverse. Ensuite, elle doit résulter de la volonté non équivoque de son auteur. Enfin, elle doit porter sur un fait et non sur des points juridiques.
En l’espèce, si aucun devis accepté ne permettait de fixer le prix convenu entre les parties pour l’exécution des travaux prévus, la demanderesse, qui indiquait dans son rappel des faits qu’elle ne devait payer que 600.000 euros TTC, reconnaît page 13 et suivantes que les parties s’étaient entendues sur un prix de 630.000 euros. Elles s’opposent toutefois quant aux modalités de paiement, la demanderesse évoquant un paiement de 30.000 euros en liquide.
Cette reconnaissance du prix par la demanderesse porte sur un fait qui favorise la partie adverse et constitue donc un aveu judiciaire. Il sera donc considéré que le prix convenu oralement entre les parties était de 630.000 euros.
Aussi, l’obligation pour Madame [A] de payer la somme de 630.000 euros à la SARL [R] [E] est démontrée. Madame [A] doit alors prouver avoir accompli ce paiement.
Les factures sont en dates des 5 juin 2017, 13 septembre 2017 et 8 janvier 2018 pour un montant de 200.000 euros chacune, puis du 31 décembre 2020 pour la facture litigieuse de 30.000 euros.
Madame [A] démontre avoir effectué des retraits en liquide les 3 juillet 2019 (9.000 euros), 5 juillet 2019 (9.000 euros) et 28 janvier 2020 (8.000 euros). Ces retraits ne représentent pas la somme totale sollicitée (30.000 euros) et ont été faits à des dates qui ne sont pas concomitantes de la dernière facture émise. Il n’est donc pas démontré qu’ils ont permis le règlement de la somme de 30.000 euros.
Le constat d’huissier du 13 mars 2024 (pièce 13 demanderesse) mentionne un mail envoyé par la société [R] [E] selon lequel un certain [H] a reçu « les derniers 10K ». Le mail produit par la demanderesse semble volontairement tronqué puisque la version non traduite (pièce 14 demanderesse) contient des phrases supplémentaires hors cadre, ce qui ne permet pas de s’assurer d’un réel paiement sans réserve. Il est encore en date du 18 février 2020 alors que la facture de 30.000 euros est datée du 31 décembre 2020. Ce mail ne peut démontrer le paiement du solde de la facture.
Faute de démontrer avoir payé le solde des travaux, la demanderesse sera condamnée à payer à la société [R] [E] la somme de 30.000 euros au titre de la facture du 31.12.2020.
La première mise en demeure de paiement datant du 11 juin 2021, les intérêts seront dus à compter de cette date et non à compter du 18 mai 2021 comme le sollicitait la défenderesse, le courrier envoyé à cette date ne reprenant pas cette obligation de paiement.
Sur la réception judiciaire de l’ouvrage
L’article 1792-6 du code civil dispose en son alinéa 1er : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
Il ressort de cet article que le prononcé de la réception judiciaire ne dépend pas de la volonté de réceptionner les travaux par le maître de l’ouvrage mais suppose de démontrer que l’ouvrage est en l’état d’être reçu, c’est-à-dire qu’il est achevé ou habitable. Le constat de désordres ou d’inachèvements n’est pas un obstacle à son prononcé sauf à constater la persistance de désordres ou de défauts de conformité rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
En l’espèce, la société [R] [E] a envoyé sa dernière facture le 31 décembre 2020.
La demanderesse indique dans ses conclusions que ses gîtes sont occupés, causant notamment certains désagréments dont celui de l’assainissement. L’expert rappelle dans son rapport page 7 : « hormis l’humidité dans le tableau électrique, très aisément et rapidement solutionnable, les autres questions ne génèrent pas de perte d’usage de l’ensemble bâti. Il n’y a pas lieu de considérer un préjudice dû à un empêchement d’habiter cet ensemble ». S’agissant du circuit électrique, un défaut dans l’installation de fourreaux dans les circuits génère des risques d’humidité en hiver exclusivement qui pourraient causer des courts-circuits, sans empêcher l’habitabilité du bâtiment.
Les bâtiments étant habitables et habités, la réception judiciaire des travaux sera prononcée. [R] construct ne sollicitant pas une réception antérieure au présent jugement, la date fixée sera celle de la présente décision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 696 dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Selon l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, chaque partie voit des prétentions aboutir et d’autres rejetées. En conséquence, chacune conserva la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés.
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe rendu en premier ressort après débats public,
CONDAMNE la SARL [R] [E] à payer à Madame [B] [A] les sommes suivantes :
750 euros au titre de l’assainissement et le branchement de la fosse578,90 euros au titre de l’installation des VMC7.925 euros au titre des fissurations500 euros au titre de l’étanchement du tableau électrique900 euros au titre de la protection de pénétration des climatisations600 euros au titre de la remise en état de la piscine425 euros au titre de la servitude d’accèsCONDAMNE Madame [B] [A] à payer à la SARL [R] [E] la somme de 30.000 euros, somme portant intérêts légaux à compter du 11 juin 2021
PRONONCE la réception judiciaire des travaux effectués par la SARL [R] [E] portant sur la construction de trois villas individuelles (villa Jeffrey n°1, villa Benise n°2 et villa Matisse n°3) et d’une piscine sur le terrain de Madame [B] [A], sis [Adresse 4], à la date du présent jugement
REJETTE les plus amples demandes
DIT que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagées
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et CONDAMNE au besoin celle qui n’en a pas fait l’avance à rembourser sa part à l’autre partie
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision
Le greffier Le président
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