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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 28 août 2025, n° 23/01146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ Y ], S.A. SOCIETE GENERALI IARD |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/01146 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75LWC
Le 28 août 2025
DEMANDEURS
M. [D] [L]
né le 16 Décembre 1932 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Mme [R] [I] épouse [L]
née le 23 Février 1943 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentés tous deux par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. [Y], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 327 716 809 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER, avocat plaidant
S.A. SOCIETE GENERALI IARD, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 552 062 663 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 01 juillet 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 28 août 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis en date du 9 mars 2012, M. [D] [L] et Mme [R] [I], son épouse, ont confié à la SARL [Y] la dépose d’une véranda existante et la construction d’une extension de leur immeuble situé à [Localité 4], moyennant le prix de 40 916,80 euros TTC.
M. et Mme [L] ont versé un acompte de 12 300 euros à la signature du contrat puis la somme de 29 714,03 euros, le 24 octobre 2012, suivant facture du 29 septembre 2012.
Un procès-verbal de réception des travaux a été établi le 13 octobre 2012 avec des réserves.
Invoquant des désordres notamment un défaut d’étanchéité, M. et Mme [L] ont, par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2013, fait assigner la SARL [Y] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Une mesure d’expertise a été confiée à M. [W] [U] par ordonnance du juge des référés de [Localité 6] prononcée le 11 septembre 2013.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 7 août 2014.
Par un jugement en date du 20 novembre 2015, le tribunal d’instance de Calais a condamné la SARL [Y] à payer à M. et Mme [L] la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a condamné la SARL [Y] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Le 9 mars 2020, la SARL [Y] est devenue la SAS [Y].
Invoquant de nouveaux désordres tels que des problèmes d’étanchéité des châssis, des difficultés à manoeuvrer certaines baies coulissantes, une fissuration régulière du joint de carrelage à la jonction entre la véranda et le retour de façade ouest contre lequel elle s’adosse, M. et Mme [L] ont, par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2020, fait assigner la SAS [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Une mesure d’expertise a été confiée à M. [E] [O] par ordonnance du juge des référés de [Localité 6] prononcée le 2 décembre 2020.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 18 novembre 2022.
Indiquant qu’aucun accord amiable n’était intervenu suite au dépôt de ce rapport, M. et Mme [L] ont, par acte de commissaire de justice du 28 février 2023, fait assigner la SAS [Y] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de :
— condamner la SAS [Y] au paiement de la somme de 28 410,75 euros au titre des travaux qu’ils vont devoir engager pour remédier aux différents désordres constatés par l’expert judiciaire ;
— condamner la SAS [Y] au paiement de la somme de 15 000 euros au titre du trouble de jouissance subi ;
— condamner la SAS [Y] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
— condamner la SAS [Y] au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS [Y] au paiement de la somme de 4 392 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers frais et dépens qui comprendront les frais d’expertise d’un montant de 3 796,84 euros.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/01146.
Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2024, la SAS [Y] a fait assigner la SA Generali Iard devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de :
— la recevoir en son présent appel en garantie ;
— juger que la SA Generali Iard sera tenue de la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre à la demande de M. et Mme [L] ;
— condamner la SA Generali Iard à payer à la SAS [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00738.
Par une ordonnance en date du 22 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous le numéro de répertoire général 23/01146 et 24/00738, sous l’unique numéro de répertoire général 23/01146.
Par ordonnance rendue le 5 novembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, dit que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ne relève pas des pouvoirs du juge de la mise en état, déclaré irrecevable comme prescrit l’appel en garantie de la société [Y] à l’encontre de la société Generali Iard, constaté, en conséquence, que la société Generali n’a plus d’intérêt à sa demande de communication de pièces, condamné la société [Y] aux dépens de l’incident et débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 mars 2025, M. et Mme [L] demandent au tribunal de condamner la société [Y] à leur payer la somme de 28 410,75 euros au titre des travaux qu’ils vont devoir engager pour remédier aux désordres constatés par l’expert avec indexation sur l’indice BT 01 avec comme indice de référence celui du rapport d’expertise, la somme de 15 000 euros au titre du trouble jouissance et celle de 5 000 euros au titre du préjudice moral, celle de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et 4 392 euros au même titre outre les dépens incluant les frais d’expertise.
Ils invoquent les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil soulignant que l’expert a relevé différents désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination dans la mesure où les châssis posés n’assurent pas l’étanchéité de la véranda. Ils précisent qu’ils n’invoquent pas la garantie des vices cachés.
Ils demandent donc l’indemnisation des travaux de reprise nécessaires alors que les différentes interventions de la société [Y] n’ont pas permis de résoudre les difficultés rencontrées et qu’il faut envisager la reprise complète de l’ouvrage outre celle des préjudices immatériels subis, à savoir un préjudice de jouissance et un préjudice moral. Ils font valoir que le tribunal d’instance de Calais les avaient indemnisés de leur préjudice de jouissance jusqu’en avril 2014 mais que ce préjudice a perduré après cette date ; qu’il en est de même pour le préjudice moral soulignant que M. [L] est âgé de plus de 90 ans et que son état de santé rend la situation d’autant plus pénible.
Ils s’opposent à la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive dans la mesure où les pièces produites démontrent que leur instance est justifiée.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 juin 2025, la société [Y] demande au tribunal de débouter M. et Mme [L] et la société Generali de leurs demandes, fins et conclusions, de condamner M. et Mme [L] à lui payer la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi compte tenu de leurs demandes abusives et injustifiées et celle de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Elle observe que les désordres notés dans le rapport de 2014 et de 2022 sont les mêmes ; que si l’expert, en 2022, estime que la dalle de fondation doit être refaite, aucun désordre affectant cette dalle n’a été relevé ; que si elle devait être condamnée, le gros oeuvre et la terrasse extérieure ne peuvent être mis à sa charge ; que le gros oeuvre n’est pas affecté de désordres et que la terrasse ne faisait pas l’objet de la mesure d’expertise ; que l’expert estimé que la dalle de 20 cm et l’absence de barre de seuil étaient des désordres visibles à la réception ; qu’aucun problème de structure n’est démontré ; que les conditions de l’article 1792 du code civil ne sont donc pas réunies. S’agissant des menuiseries, elle indique que la non conformité était apparente lors de la réception de 2012 ; que les dispositions de l’article 1642 n’ont donc pas non plus vocation à s’appliquer ; que l’expert n’a pas constaté le défaut d’étanchéité ; qu’il n’a pas été constaté d’infiltrations en dehors de certains rails ; que le ressenti sur le passage de l’air est subjectif comme celui de la difficulté à manoeuvrer les ouvrants ; que l’ouvrage a été réceptionné depuis plus de douze ans et qu’il n’a pas été entretenu (changement des roulettes ou des joints) ; que M. et Mme [L] ont déjà été indemnisés des préjudices qu’ils ont subis avant les travaux de reprise et qu’ils ne subissent aucun nouveau préjudice.
Elle demande des dommages et intérêts compte tenu de la mauvaise foi des époux [L] et précise abandonner ses demandes à l’encontre de la société Generali suite à l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état.
La société Generali Iard n’a pas conclu au fond.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera observé que suite à l’ordonnance du 5 novembre 2024, plus aucune demande n’est présentée à l’encontre de la société Generali Iard.
Sur les demandes de M. et Mme [L] :
Ces demandes sont exclusivement fondées sur les dispositions de l’article 1792 du code civil selon lesquelles « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
M. et Mme [L] ont confié à la société [Y] des travaux de construction d’une véranda attenante à leur immeuble d’habitation travaux de dépose de la véranda existante puis de pose d’une nouvelle véranda après rehausse de la dalle de 20 cm, réalisation d’une nouvelle chape, fourniture et pose d’un carrelage, fabrication et pose de la structure acier, de la toiture en bacs acier et des verrières). Ces travaux ne peuvent qu’être qualifiés de travaux de construction d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Suite à des désordres en 2012, un expert judiciaire M. [U] avait constaté que les baies vitrées posées laissaient passer l’eau et qu’il existait des problèmes techniques liés au système de fermeture des châssis coulissants. La société [Y] a effectué des travaux de reprise en 2014 et 2015.
Le rapport d’expertise de M. [O] du 18 novembre 2022 fait état de ce que :
— le seuil d’accès à la chambre est de 2 cm alors que la dalle d’extension devait se trouver au même niveau que le sol de la maison ; une fondation est absente en angle de la dalle béton et une fissure présente le long de la plinthe carrelée en applique sur la maçonnerie existante entre l’extension et la maison,
— il existe un manque d’étanchéité à l’air et à l’eau des menuiseries, une non conformité par rapport à la commande et un difficulté de manipulation des baies vitrées de la façade principale ; les joints se déchirent ; la recherche de fuite a permis de constater que les infiltrations d’eau proviennent des raccords entre les montants du cadre dormant et les parties fixes, que les dégradations des joints existent entre les éléments des rails, des infiltrations d’eau dans le rail intérieur, la présence d’éléments plastiques dans les ouvrants cisaillant les joints, des infiltrations d’eau par la baie coulissante de droit, une système de fermeture de la baie coulissante de gauche non fonctionnel.
Il en résulte que, contrairement à ce qu’indique la société [Y], il existe bien des infiltrations d’eau par les différentes baies de la véranda (et pas seulement au niveau des rails) mais également à l’air. La recherche de fuite a mis en évidence ces infiltrations ainsi que les causes de dégradation des joints qui ne sont pas uniquement liées à de l’usure normale. Les difficultés de manoeuvrabilité existent, celle-ci restant difficile sans assistance.
Alors que la véranda est immédiatement attenante à l’immeuble d’habitation de M. et Mme [L] et devait constituer une pièce à vivre, les infiltrations rendent l’ouvrage impropre à sa destination, le clos n’étant pas assuré.
Si la fissuration de la dalle et la non conformité liée à l’absence de châssis fixes, la différence de niveau et l’absence de barre de seuil étaient des désordres apparents à la réception, tel n’était pas le cas pour les infiltrations et l’absence d’étanchéité à l’air de l’ouvrage.
Il existe donc des désordres, non apparents lors de la réception des travaux, qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination et les conditions d’application de l’article 1792 du code civil sont réunies.
L’expert a expliqué la fissuration de la plinthe carrelée par un défaut de conception, la dalle de l’extension ne réagissant pas de la même manière aux tassements différentiels que l’habitation. Il ajoute que concernant l’angle de la dalle béton, sa conception peut à terme compromettre la solidité de l’ouvrage (même si en l’état, les désordres ne sont pas liés à cette dalle). Pour les coulissants, les châssis sur la façade principale ne sont pas conformes aux DTU.
Il a précisé que les infiltrations provenaient des châssis fixes (en particulier du fait du montage effectué par la société [Y]), de l’assemblage approximatif du profilé rail intérieur et de l’usure des joints consécutif à la manipulation difficile des ouvrants mais également des éléments de pièces plastiques dans les ouvrants cisaillant les joints.
L’expert ajoute que les différentes interventions de la société [Y] n’ont pas permis de mettre fin aux désordres et que c’est la reprise totale de l’ouvrage qu’il faut envisager (replacement de la dalle et des baies coulissantes pour un coût de 28 410,75 euros selon devis de la société MFB menuiserie et fermeture du bâtiment.
Alors que l’expert n’a pas indiqué qu’une reprise partielle était possible, c’est donc les travaux de reprise de l’intégralité de l’ouvrage qui doivent être pris en compte pour l’évaluation du préjudice matériel de M. et Mme [L].
S’agissant du devis produit, il ne sera pas pris en compte les travaux de terrasse extérieure alors qu’il ne ressort pas du devis que la société [Y] ait été mandatée pour de tels travaux et que cette terrasse extérieure sera affectée par les travaux de reprise. Il sera déduit du devis de réfection produit la somme de 3 590,28 euros HT soit 3 949,31 euros TTC. En définitive, au titre du préjudice matériel, la société [Y] sera condamnée à payer à M. et Mme [L] la somme de 24 461,44 euros avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis la date du rapport d’expertise.
S’agissant du préjudice de jouissance, ce dernier n’a été que partiel alors que les désordres se sont limités à des infiltrations d’eau et d’air dans la véranda. Alors que les nouveaux désordres affectant la véranda ont été signalés en août et octobre 2017, eu égard à la période pendant laquelle ce préjudice a été subi mais à son caractère limité, la société [Y] sera condamnée à payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
M. et Mme [L] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice moral spécifique, étant observé que le syndrome dépressif décrit remonte à 2015 et que l’état de santé actuel de M. [L] ne peut en aucun cas être en lien avec des désordres de construction. La demande au titre du préjudice moral sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts :
Alors qu’il est fait droit aux demandes principales de M. et Mme [L], celles-ci ne peuvent être considérées comme abusives. La demande de dommages et intérêts de la société [Y] sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La société [Y] succombant dans le cadre de la présente instance, elle sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il serait inéquitable de laisser à M. et Mme [L] la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. La société [Y] sera condamnée à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre des frais d’avocat que des frais déjà exposés (étant observé que l’indemnisation du préjudice matériel inclut déjà une somme au titre des études préalables aux travaux de reprise).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Condamne la société [Y] à payer à M. [D] [L] et Mme [R] [I], son épouse, la somme de 24 461,44 euros avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 18 novembre 2022 et la date du présent jugement ;
Condamne la société [Y] à payer à M. [D] [L] et Mme [R] [I], son épouse, la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
Déboute M. [D] [L] et Mme [R] [I], son épouse, de leur demande au titre du préjudice moral ;
Déboute la société [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société [Y] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la société [Y] à payer à M. [D] [L] et Mme [R] [I], son épouse, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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