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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 10 févr. 2026, n° 25/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 25/00201 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-LAX4
[R] [J] [F] [S] épouse [W]
C/
Société CITYA IMMOBILIER
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
Mme [R] [J] [F] [S] épouse [W]
née le 29 Mai 1963 à [Localité 2] (ALPES MARITIMES)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
DEFENDERESSE
Société CITYA IMMOBILIER
RCS de [Localité 4] 380 434 248
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Amandine ABEGG, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 25 novembre 2025
Date du Délibéré : 10 février 2026 et prorogé au 10 mars 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 Février 2026 et prorogé au 10 mars 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par requête déposée le 19 mai 2025, Madame [R] [S] épouse [W] a saisi le Tribunal de Nimes d’une requête contre la société Citya [L] aux fins de :
— voir annuler le procès verbal d’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 6] établi le 16 avril 2025,
— voir ordonner l’affichage de la décision dans chaque entrée de l’immeuble et
— voir ordonner l’organisation d’une nouvelle assemblée générale.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 novembre 2025.
Madame [R] [S] épouse [W] demande au tribunal le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle fait valoir que lors de l’assemblée générale tenue le 16 avril 2025, une copropriétaire s’est présentée avec 5 mandats sur un immeuble de 16 logements ce qui est, selon elle, une cause d’annulation du procès verbal d’assemblée générale.
La société Citya [L], valablement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, n’était ni présente ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026 et prorogé au 10 mars 2026.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la requête
En vertu des dispositions de l’article 750 du Code de procédure civile, “La demande en justice est formée par assignation.
Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe.”
En vertu des dispositions de l’article 818 du Code de procédure civile, “La demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties.
La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros, lorsqu’elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation ou lorsque la loi ou le règlement le prévoit.”
En l’espèce, Madame [R] [S] épouse [W] sollicite à titre principal l’annulation des délibérations d’une assemblée générale de copropriétaires.
L’article 818 du code de procédure civile n’autorisant la saisine du tribunal judiciaire par requête que pour les demandes dont le montant n’excède pas 5 000 euros, il en résulte que ce mode de saisine n’est pas ouvert dans les cas où la demande est indéterminée.
Il ressort des termes de la requête et des débats, que le demandeur a utilisé un acte introductif d’instance à la place d’un autre dans la mesure où il a entendu saisir le Tribunal par requête alors que sa demande principale est indéterminée, ayant pour objet de prononcer une annulation de délibération et l’affichage de la décision.
Il en résulte que l’acte accompli n’étant pas celui légalement requis, sa requête est irrecevable.
N’étant pas valablement saisi, le tribunal ne peut dès lors statuer sur sa compétence, ni renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire statuant suivant la procédure écrite, seul compétent pour statuer sur les demandes.
Sur les demandes accessoires
Madame [R] [S] épouse [W] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort:
Déclare la requête déposée par Madame [R] [S] épouse [W] irrecevable,
Condamne Madame [R] [S] épouse [W] aux entiers dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier sunommés.
La greffière La présidente
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