Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 11 déc. 2025, n° 23/02287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU :
11 Décembre 2025
ROLE : N° RG 23/02287 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L2UK
AFFAIRE :
[X] [J]
C/
S.A.S. BG SPORTS
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDERESSE
Madame [X] [J]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] (59), de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Dominique ZUCCARELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. BG SPORTS,
dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié en cette qualité
représentée par Me Christine MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
assignée sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
en présence aux débats de Madame [U] [L] auditrice de justice
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Septembre 2025, après dépôt des dossiers par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2025, le délibéré a été prorogé au 11 décembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
Le 9 février 2019, Mme [X] [J] s’est blessée à l’œil dans le magasin Intersport de [Localité 6] exploitée par la SAS BG SPORTS, ayant heurté une tige en métal d’une tête de gondole alors qu’elle se baissait pour prendre des sandales de psicine qui se trouvaient au sol.
Elle a été transportée au service ophtamologique du centre hospitalier la Timone où sera contesté un hématome palpébral.
Une expertise judiciaire a été confiée par ordonnance de référé du 3 décembre 2019 au docteur [G].
L’expert a déposé son rapport définitif le 6 avril 2020.
Par exploits en date du 12 janvier 2024, Mme [J] a fait citer devant la présente juridiction la SAS BG SPORTS FRANCE et la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE afin d’obtenir réparation de son préjudice et ce, sur ce le fondement de l’article 1242 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Mme [J] demande la réparation de son préjudice et de condamner la SAS BG SPORTS FRANCE à lui payer la somme de 21 780 € au titre de son préjudice corporel global, répartie ainsi :
— 10 000 € au titre de son préjudice moral
— 780 € au titre des frais d’expertise
— 3 000 € au titre des souffrances endurées
— 3 000 € au titre du préjudice esthétique
— 5 000 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
outre une somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
Elle soutient que le magasin engage sa responsabilité du fait de l’agencement, à savoir une broche non sécurisée, et de la mise à disposition desdits articles, en l’occurrence des sandales jetées à même le sol.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS BG SPORTS FRANCE demande au tribunal de :
— débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes formulées à leur encontre
— à titre subsidiaire, prononcer un partage de responsabilité, débouter Mme [J] de ses demandes relatives au préjudice moral, à l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, et pour le surplus, limiter les indemnités à allouer à la demanderesse.
La société reproche à Mme [J] d’avoir commis une faute de vigilance et de prudence car c’est elle qui n’a pas prêté attention à la disposition des lieux et à l’existence du prétoire qui était en partie vide. Elle en conclut que cette faute de la victime, qui est à l’origine de son préjudice, l’exonère de toute responsabilité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024 avec effet différé au 11 septembre 2025.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM ne s’est pas constituée et n’a pas remis le décompte de ses débours.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
L’article 1242 du code civil énonce qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Le principe de la responsabilité du fait des choses inanimées trouve son fondement dans la notion de garde, indépendamment du caractère intrinsèque de la chose et de toute faute personnelle du gardien. Cette responsabilité de plein droit est objective et appréciée en dehors de toute notion de faute.
Elle est liée à l’usage qui est fait de la chose ainsi qu’aux pouvoirs de surveillance et de contrôle exercés sur elle, qui caractérisent la garde, étant précisé que le propriétaire de la chose en est présumé le gardien sauf à démontrer un transfert des pouvoirs qui la caractérisent au profit d’un tiers.
Cette responsabilité implique ensuite de démontrer le rôle causal de la chose dans l’accident.
S’agissant d’une chose inerte, la victime doit démontrer que celle-ci a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’anormalité de la chose et le lien de causalité avec les dommages allégués.
En l’espèce, il convient de relever que l’exploitant du magasin de sport, la SAS BG SPORTS, ne conteste pas l’anormalité de l’agencement de sa tête de gondole, et notamment que des sandales se trouvaient par terre, sous les tiges métalliques, au lieu d’être pendues à celles-ci, ce qui rendait ainsi cette disposition dangereuse.
Elle se défend d’ailleurs, non pas en contestant le rôle causal de la chose, mais en invoquant une faute de la victime présentant les caractères de la force majeure, à savoir une faute imprévisible, irrésistible, et cause exclusive du dommage.
Il résulte de la vidéo prise par la caméra de surveillance du magasin que Mme [J] a heurté son visage à l’une des tiges métalliques du présentoir à sandales, alors qu’elle se baissait pour attraper une des chaussures qui se trouvait par terre. Il apparait également que ce contact avec la tige métallique était difficilement évitable pour quiconque souhaitait, comme Mme [J], attraper une des chaussures se trouvant à terre sous la tête gondole, ce qui conduit à considérer que cet accident n’était nullement imprévisible pour l’exploitant du magasin. Cela étant, il est également exact, comme soutenu par la société défenderesse, que cette tige était parfaitement visible et que Mme [J] a manqué de prudence en persistant dans sa volonté d’attraper cette sandale.
Dans ces conditions, il doit être considéré que la victime a commis une faute qui doit réduire son droit à indemnisation de 30 %.
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur [G] que l’accident a entraîné pour la victime une lésion de la paupière inférieure de l’œil gauche qui a nécessité des soins locaux à l’œil durant plusieurs semaines ainsi qu’un suivi orthoptique avec rééducation.
Il ne persiste aucune séquelle.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— aucun arrêt temporaire des activités professionnelles
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 9 février au 2 mars 2019
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 3 mars au 3 septembre 2019
— des souffrances endurées : 2/7
— un préjudice esthétique temporaire : 2/7 durant 3 semaines
— une consolidation au 3 septembre 2019.
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de Mme [X] [J] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de cette dernière.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Mme [J] sollicite une somme de 5 000 € et la SAS BG SPORTS propose de fixer ce poste à 1627,90 €.
En retenant une base d’indemnisation de 32 € par jour (900 € par mois), il convient donc de fixer le préjudice ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 22 jours = 176€
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 185 jours = 592 €
Total : 768 €, somme qui doit être augmentée à 1 627,90 € pour ne pas statuer infra petita.
Après application de la réduction du droit à indemnisation à hauteur de 30 %, il sera alloué à la victime la somme de : 1 139,53 €.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2 sur une échelle de 7 degrés qui tient compte du vécu de cet accident, de la crainte d’avoir subi une plaie oculaire grave, du suivi ophtalmologique et des séances d’orthoptie.
Mme [J] sollicite une somme de 3 000 €.
La société SAS BG SPORT accepte de voir fixé ce poste à ce montant.
Après application de la réduction du droit à indemnisation de la victime, il lui sera alloué la somme de 2 100 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent. Il en résulte que si une altération de l’apparence physique est constatée avant la date de consolidation, le préjudice esthétique temporaire de la victime doit être évalué et indemnisé de manière autonome quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
Mme [J] sollicite une somme de 3 000 €.
La société propose de fixer ce poste à 750 €.
En l’espèce, l’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 2 sur une échelle de sept degrés durant 3 semaines du fait de la période durant laquelle la blessée a présenté un hématome péri orbitaire qui s’est lentement estompé.
Il est également produit par la victime des photographies qui témoignent de son aspect physique durant cette période.
Il convient ainsi de fixer ce poste à la somme de 1 000 €.
Après application de la réduction du droit à indemnisation de la victime, il lui sera alloué la somme de 700 €.
***
Compte tenu de ce qui précède, la SAS BG SPORTS sera condamnée à payer à Mme [X] [J], après réduction de son droit à indemnisation, les sommes suivantes :
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 1 139,53 €
Souffrances endurées : 2 100 €
Préjudice esthétique temporaire : 700 €
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral
Mme [J] demande également une somme de 10 000 € au titre du préjudice moral caractérisé par le peu de considération et le manque d’attention portée à ses souffrances et son désarroi.
La société BG SPORT s’y oppose au motif que ce poste n’est pas prévu dans la liquidation des postes de préjudice corporel.
Il convient effectivement rappeler que le poste des souffrances endurées inclut déjà le préjudice moral subi par la victime avant consolidation.
Au surplus, la demanderesse semble reprocher ce manque de considération au directeur du magasin, ce qu’elle ne démontre nullement.
Mme [J] sera donc déboutée de cette prétention indemnitaire.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SAS BG SPORTS à payer à Mme [X] [J] la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la SAS BG SPORTS aux dépens. Par ailleurs, il est sollicité que la société BG SPORTS soit condamnée à payer la somme de 780 € au titre des frais d’expertise judiciaire. Or il convient de rappeler que les honoraires de l’expert judicaire constituent des dépens et ils seront inclus dans cette condamnation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Mme [X] [J] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 9 février 2019, sur le fondement de la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde, est réduit de 30 % ;
CONDAMNE la SAS BG SPORTS à payer à Mme [X] [J], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, après application de la réduction de son droit à indemnisation, les sommes suivantes :
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 1 139,53 €
Souffrances endurées : 2 100 €
Préjudice esthétique temporaire : 700 €
— Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Mme [X] [J] de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral ;
CONDAMNE la SAS BG SPORTS à payer à Mme [X] [J] la somme de 1 500 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS BG SPORTS aux dépens, en ce inclus le coût de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Offre ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Assureur ·
- Préjudice d'agrement ·
- Poste
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Comparution ·
- Employeur ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Arrêt de travail
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre ·
- Ordonnance ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Public ·
- Ordonnance
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Algérie ·
- Père ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- État ·
- Ministère public ·
- Nom de famille
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Assesseur ·
- Régularisation ·
- Montant ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décret ·
- Opposition
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Demande d'expertise ·
- Erreur matérielle ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Consignation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Remise en état ·
- Arbre ·
- Propriété ·
- Devis ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Demande d'avis ·
- Application ·
- Contradictoire
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer modéré ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
- Vente ·
- Sociétés ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Construction ·
- Civil ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Livraison
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.