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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 15 janv. 2026, n° 24/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de PAU-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 6]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00475 – N° Portalis DB2A-W-B7I-F4Q2
JUGEMENT
DU : 15 Janvier 2026
S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO
C/
[M] [B] [L], [K] [L]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 02 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 04 Décembre 2025.
En application de l’article 450 du code de procédure civile, le délibéré a été prorogé au 15 Janvier 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR à l’injonction de payer
DEFENDEUR à l’opposition
S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Claire MAILLET de la SAS MAXWELL & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Julie CHATEAU, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEURS à l’injonction de payer
DEMANDEURS à l’opposition
Mme [M] [B] [L]
née le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 10] (LOZERE)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Salomé DUTERTRE, avocat au barreau de PAU
M. [K] [L]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Salomé DUTERTRE, avocat au barreau de PAU
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable accepté du 29 novembre 2021, Monsieur [K] [L] et Madame [M] [L] ont conclu un contrat de location avec option d’achat auprès de la société CA CONSUMER FINANCE.
Le contrat portait sur un véhicule de marque PEUGEOT 208 portant le numéro VF3CCHMRPKW129551 pour un montant de 13.900 euros TTC.
Le contrat stipulait un premier loyer correspondant à 1.293% du prix TTC et 58 loyers correspondant à 1,341% du prix TTC du bien loué.
La société CA CONSUMER FINANCE a adressé une mise en demeure de paiement le 3 novembre 2022.
Par courrier du 5 janvier 2023, la société CA CONSUMER a prononcé la résiliation du contrat.
Monsieur [K] [L] et Madame [M] [L] ont restitué le véhicule qui a été vendu aux enchères moyennant le prix de 6384 euros HT.
Saisi par la SA CA CONSUMER FINANCEMENT, le Tribunal judiciaire de PAU a rendu une ordonnance portant injonction de payer le 21 mai 2024.
L’ordonnance a été signifiée le 12 juin 2024 et Monsieur [K] [L] et Madame [M] [L] ont formé opposition par la voix de leur avocat le 10 juillet 2024.
Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par Maître MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, demande au Juge en charge du contentieux de la protection des personnes de :
Juger sa demande recevable,
Débouter Monsieur et Madame [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner les défendeurs à lui payer la somme de 6.242,19 euros actualisée au 22 juillet 2024 assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
Condamner les défendeurs à lui payer la somme de 6.242,19 euros actualisée au 22 juillet 2024 assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Débouter Monsieur et Madame [L] de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause : condamner solidairement Monsieur [K] [L] et Madame [M] [L] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société CA CONSUMER FINANCE soutient que sa demande est recevable et bien fondée. Elle conteste l’affirmation selon laquelle elle aurait présenté des prélèvements pour des montants supérieurs au montant des loyers contractuellement stipulé. Elle indique sur ce point que les défendeurs ne versent pas au débat la preuve de prélèvements supérieurs au montant contractuellement fixé.
Elle soutient que l’indemnité de résiliation n’est pas excessive au regard du fait que les défendeurs n’ont payé que 10 loyers et qu’ils ont continué à bénéficier du véhicule pendant un an ;
En réponse, Monsieur [K] [L] et Madame [M] [L] représentés par Maître DUTERTRE, avocate au barreau de PAU demande au juge en charge du contentieux de la protection des personnes de :
Les recevoir en leurs demandes, fins et conclusions,
Juger forclose l’action de la société CA CONSUMER FINANCE,
Débouter la société CA CONSUMER FINANCE de ses demandes,
A titre principal : dire et juger que la société requérante n’était pas fondée à :
* leur présenter des échéance supérieures à celle fixées par le contrat,
*leur opposer le moindre défaut de paiement
*résilier le contrat de location.
Condamner la CA CONSUMER FINANCE à leur payer la somme de 2000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
Condamner la CA CONSUMER FINANCE à solliciter les services de la Banque de France leur retrait respectif du FICP et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement,
débouter la société CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes
Subsidiairement déduire des sommes réclamées par la société CA CONSUMER FINANCE les sommes suivantes :
* 7105,14 euros sollicités au titre de la clause pénale,
* 9.270 euros correspondant à la valeur de reprise du véhicule.
condamner la société CA CONSUMER FINANCE à leur payer la somme de 10.132,95 euros au titre du trop-perçu,
condamner la société CA CONSUMER FINANCE à leur payer la somme de 2000 euros au titre du préjudice de jouissance,
leur accorder les délais de paiement les plus larges,
débouter la société CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes.
En toutes hypothèse condamner la société CA CONSUMER FINANCE à leur payer 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société CA CONSUMER FINANCE aux dépens d’instance.
A l’appui de leurs demandes, les requérants soutiennent que la société CA CONSUMER FINANCE a prélevé des sommes supérieures aux échéances contractuellement prévues. Ils soutiennent que soit la société requérante a augmenté de son propre chef les mensualités dues soit la Banque Postale a refusé de manière anormale les prélèvements. Ils soutiennent également qu’il existe un doute sur le véhicule restitué qui a été vendu aux enchères et sur le prix de la vente qui doit venir en déduction des sommes dues. Enfin, Monsieur [K] [L] et Madame [M] [L] contestent le montant de la clause pénale.
A l’audience du 2 octobre 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
L’affaire a été mise en délibéré 4 décembre 2025. En raison de la charge de travail du magistrat, le délibéré a été prorogé au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DEMANDE
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition qui a été formée par les défendeurs à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 21 mai 2024 dans le délai d’un mois doit être jugée recevable.
Sur la demande en paiement.
L’article L312-40 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, le contrat prévoyait le paiement de mensualités de 186,40 euros.
Le premier incident de paiement est intervenu au mois de décembre 2021 et a été régularisé au mois de janvier 2022. Les incidents de paiements se sont poursuivis jusqu’au mois de juin 2022 inclus, et ont été régularisés systématiquement le mois suivant de leur survenance. La dernière régularisation est intervenue au mois de juillet 2022.
La forclusion intervenait donc au mois de juillet 2022, or, la décision portant injonction de payer est du 21 mai 2022. Dès lors la demande de la société CA CONSUMER FINANCE n’est pas prescrite et est donc recevable.
Monsieur [K] [L] et Madame [M] [L] démontrent qu’ils ont payé 201,31 euros au mois de mars 2022 et qu’un paiement de 228,97 euros a été rejeté au mois d’avril 2022.
Le montant de 201,31 euros correspond au paiement de la mensualité outre une pénalité de 8%, soit 14,91 euros.
La juridiction observe que la société requérante a donc appliqué la clause pénale sans mettre préalablement les défendeurs en demeure de régulariser la situation.
Toutefois, si l’application de la pénalité contractuellement prévue ne pouvait pas avoir lieu elle n’est pas de nature à remettre en cause la défaillance de Monsieur [K] [L] et Madame [M] [L] dans leur obligation de paiement de sorte que le prêteur qui a adressé une mise en demeure de paiement le 3 novembre 2022 pouvait valablement se prévaloir de la déchéance du terme et résilier le contrat par courrier du 5 janvier 2023.
Monsieur [K] [L] et Madame [M] [L] seront donc déboutés de ce chef de demandes.
S’agissant des sommes réclamées par la société CA CONSUMER FINANCE, la juridiction observe que la société requérante ne communique pas la preuve du prix de vente du véhicule repris de sorte qu’il est impossible de vérifier le décompte, la vérification s’avérant d’autant plus impossible que le détail des pénalités appliquées n’est pas davantage communiqué.
Il convient donc de considérer que la société CA CONSUMER FINANCE ne rapporte pas la preuve du montant de sa créance.
En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
La SA CA CONSUMER qui succombe supportera la charge des dépens.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’opposition formée par Monsieur [K] [L] et Madame [M] [L] est recevable.
DIT que la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE est recevable.
DIT que la société SA CA CONSUMER FINANCE a valablement résilié le contrat.
DIT que la société SA CA CONSUMER FINANCE ne rapporte pas la preuve du montant de sa créance.
DÉBOUTE la société SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande en paiement.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens d’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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