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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 28 mai 2024, n° 23/05994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/05994 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XKQP
N° de Minute : 24/00151
JUGEMENT
DU : 28 Mai 2024
[I] [Y]
[B] [C]
C/
[R] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [Y], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [B] [C], demeurant [Adresse 4]
non comparante
ET :
DÉFENDEUR
Madame [R] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparante à l’audience du 26 mars 2024, comparante en personne à l’audience du 26 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Mars 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Mai 2024, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
RG n°5994/23 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 6 juin 2023, [I] [Y] et [B] [C] ont fait assigner [R] [J] devant le Tribunal Judiciaire de Lille à l’effet de voir :
enjoindre à [R] [J] d’abattre un arbre se trouvant sur sa propriété et jouxtant la leur, cet arbre ayant plus de deux mètres de haut et se trouvant implanté à moins de deux mètres du mur séparatif, ce sous astreinte ;dire que [R] [J], propriétaire du mur jouxtant les propriétés respectives, est responsable de celui-ci et lui enjoindre de procéder à sa remise en état sous astreinte ;condamner [R] [J] à leur payer la somme de 1.500 euros en réparation des désagréments et du préjudice moral ;condamner [R] [J] à leur payer la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 21 novembre 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le Tribunal judiciaire de Lille a :
constaté que l’arbre objet du trouble de voisinage a été coupé par les soins de [R] [J] ;condamné [R] [J] à payer à [I] [Y] et [B] [C] la somme de 750 euros au titre du préjudice de jouissance lié à la présence ancienne de cet arbre surplombant leur propriété ;constaté que la propriété du mur jouxtant les deux patrimoines n’est pas établie de façon certaine ;donné acte à [R] [J] de sa volonté de procéder à la remise en état du mur ;renvoyé cette affaire à l’audience du 26 mars 2024 pour la suite éventuelle à donner relative à ce mur ;condamné [R] [J] à payer à [I] [Y] et [B] [C] la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;rappelé que cette décision est exécutoire par provision ;condamné [R] [J] aux dépens.
A l’audience du 26 mars 2024, [I] [Y] a demandé au tribunal de condamner [R] [J] à prendre en charge 50% des frais de remise en état du mur, soit la somme de 1.094,68 euros TTC suivant devis établi le 13 février 2024 par l’entreprise LEMANBOIS.
Il déclare être d’accord pour prendre en charge la destruction du mur, l’évacuation des gravats, ainsi que 50% des frais de remise en état du mur. Il précise avoir adressé cette proposition à sa voisine par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 février 2024 retournée signée mais demeurée sans réponse.
Convoquées par jugement contradictoire du 21 novembre 2023, [B] [C] et [R] [J] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024.
MOTIFS
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Dès lors que la défenderesse a comparu lors de l’audience du 26 septembre 2023, il convient de statuer par jugement contradictoire.
Sur la demande de remise en état du mur
En application de l’article 653 du code civil, dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire.
Aux termes de l’article 655 du même code, la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.
En l’absence de preuve contraire, le mur litigieux est présumé mitoyen en application des dispositions susvisées.
[I] [Y] apparaît par conséquent bienfondé à solliciter la condamnation de [R] [J] à prendre en charge la moitié du coût de sa reconstruction, étant observé que cette dernière s’était engagée lors de la précédente audience à procéder seule à sa remise en état.
Le devis produit ne souffre aucune contestation en l’absence de la défenderesse, laquelle en a eu connaissance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 février 2024.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande présentée par [I] [Y].
Sur les mesures de fin de jugement
[R] [J], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Lille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [R] [J] à prendre en charge la moitié des frais de remise en état du mur jouxtant la propriété de [I] [Y], soit la somme de 1.094,68 euros TTC suivant devis n° 25035 établi le 13 février 2024 par l’entreprise LEMANBOIS ;
CONDAMNE [R] [J] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le GreffierLe Juge
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