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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 2 févr. 2024, n° 24/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 02 Février 2024
N° RG 24/00001 – N° Portalis DBYC-W-B7I-KX4W
54G
c par le RPVA
le
à
Me Gwendal BIHAN, Me Matthieu MERCIER
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Gwendal BIHAN,
Expédition délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [C] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gwendal BIHAN, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Charlotte HOURMAT, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [E] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gwendal BIHAN, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Charlotte HOURMAT, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.R.L. BWOOD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Matthieu MERCIER, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Morgane FONT, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 10 Janvier 2024,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 02 Février 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l’ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes en date du 15 décembre 2023 (RG23/00314), qui a :
— constaté le désistement parfait des consorts [U]-[K] de leur demande d’expertise;
— débouté la SASU Bwood Habitat de sa demande de paiement aux demandeurs de la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la SASU Bwood Habitat au paiement d’une indemnité de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— demandé à la SASU Bwood Habitat de communiquer aux consorts [U]-[K] l’ensemble des pièces listées dans leur exploit introductif d’instance, en l’espèce:
— l’étude de sol G2-AVP ;
— le mode constructif de la liaison mécanique entre la ceinture périphérique en acier galvanisé et le soubassement en maçonneries ;
— l’ancrage de l’ossature bois avec le plancher ;
— le type de bois utilisé pour les supports d’appui de fenêtres ;
— le plancher de pose du plancher haut du vide sanitaire ;
— l’avis de PRB sur la méthodologie employée pour la réalisation de la couche d’enduit de finition ;
— pour le traitement des pièces d’enduit, l’avis d’engagement de la SASU Bwood Habitat ;
— dit que cette injonction de communication de pièces est ordonnée sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant une durée de 30 jours, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué, le cas échéant, par le juge de l’exécution ;
— condamné la SASU Bwood Habitat aux entiers dépens de l’instance;
— rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire des parties.
Vu la requête afin de rectification d’erreur matérielle déposée le 22 décembre 2023 par madame [C] [U] et monsieur [E] [K] aux fins de voir rectifier une erreur matérielle contenue dans l’ordonnance du 15 décembre 2023 aux motifs que l’ordonnance a constaté le désistement de la demande d’expertise et l’a dit parfait.
Les consorts [U]-[K] ont alors demandé au juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement des articles 462 et 463 du Code de procédure civile, de :
— compléter le dispositif de l’ordonnance rendue le 15 décembre 2023 en ce qui concerne leur demande d’expertise judiciaire formulée ;
— mentionner la décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée.
Lors de l’audience utile en date du 10 janvier 2024, les consorts [U]-[K], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
La SASU Bwood Habitat, pareillement représentée, n’a pas formé d’opposition sur cette requête en rectification d’erreur matérielle aux fins d’obtenir une expertise.
MOTIVATION DE LA DECISION :
En application de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées, même d’office, par la juridiction qui l’a rendu.
En l’espèce, il résulte de la lecture attentive de la décision que le juge des référés a omis de statuer sur la demande d’expertise judiciaire formulée par les consorts [U]-[K] en considérant que ceux-ci se désistaient de cette demande.
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Les consorts [U]-[K] sollicitent le prononcé d’une mesure d’expertise au contradictoire de la SASU Bwood Habitat, dans la perspective d’une action au fond à l’encontre de ladite société, qu’ils souhaitent intenter sur le fondement de la responsabilité du constructeur au titre de sa garantie de parfait achèvement, ainsi que sur sa responsabilité contractuelle et décennale.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
— Les consorts [U]-[K] ont conclu avec la SASU Bwood Habitat un contrat de construction de maison individuelle sur la parcelle cadastrée AO [Cadastre 3] leur appartenant, [Adresse 2] à [Localité 6] (pièce n°1 demandeurs) ;
— L’existence de nombreuses réserves ont été déplorées et constatées par Monsieur [X] [N], expert judiciaire (pièces n°2 à 7 demandeurs) ;
La SASU Bwood Habitat n’a formulé aucune opposition quant à cette demande d’expertise la concernant. De telle sorte, il en résulte que tout procès au fond intenté à son encontre par les consorts [U]-[K] n’apparait pas irrémédiablement compromis.
Dès lors, les consorts [U]-[K] justifient d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance rectificative et au contradictoire de la SASU Bwood Habitat.
La requête est de ce fait bien fondée en droit et en fait.
Il convient donc de procéder à la rectification des erreurs matérielles affectant l’ordonnance rendue le 15 décembre 2023 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes (RG 23/00314) en constatant l’absence de désistement des consorts [U]-[K] de leur demande d’expertise et dès lors, de faire droit à celle-ci, en plus de leurs précédentes demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu l’article 462 du Code de procédure civile ,
Vu l’ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes le 15 décembre 2023 (RG23/00314) ;
DIT qu’il y lieu de procéder à la rectification des erreurs matérielles affectant la décision rendue et dire que la page 4 de l’ordonnance sera rectifiée en ce sens qu’il sera fait droit à la demande d’expertise des consorts [U]-[K], en application de l’article 145 du Code de procédure civile, de sorte qu’il convient de lire à la page 4 que :
“ Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder : Monsieur [R] [H], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Rennes, domicilié [Adresse 4] à [Localité 7] ; Tél : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 5], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place, lotissement “la haute Gorge I”, sur le lot n°9, parcelle cadastrée AO [Cadastre 3], [Adresse 2] à [Localité 6] , après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués par la SASU Bwood Habitat et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des non conformités, malfaçons, non façons invoquées dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux, s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du Code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les consorts [U]-[K] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ” ;
DIT que cette rectification sera portée en marge de la minute de la décision entreprise.
DIT que les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor Public.
La greffière Le juge des référés
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