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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 25/00927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/00927 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAAA
NAC : 54G
JUGEMENT CIVIL
DU 08 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. CBS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Nathalie POTHIN de la SELARL NATHALIE POTHIN SELARL D’AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Société SCCV VOL014/13
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 803952084, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Laura-eva LOMARI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 08.07.2025
CCC délivrée le :
à Me Laura-eva LOMARI, Maître Nathalie POTHIN de la SELARL NATHALIE POTHIN SELARL D’AVOCATS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 Mai 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 08 Juillet 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 08 Juillet 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte en date du 19 juillet 2022, la SAS CBS a acquis auprès de la SCCV VOL013/14 au sein d’un immeuble situé à [Adresse 8], dénommé [Adresse 7], un appartement de type T3a, ainsi qu’un emplacement de parking couvert en rez-de-chaussée, constituant les lots de copropriété n°12 et 33. Cette vente en l’état futur d’achèvement était consentie au prix de 280 000 euros. L’acte notarié prévoyait que le bien devait être achevé au plus tard le 31 décembre 2022 et livré au plus tard le 31 mars 2023.
La société CBS s’est vu remettre les clés de son bien le 6 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, la société CBS a fait assigner la SCCV VOL014/13 devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de :
— CONDAMNER la Société Civile de Construction Vente VOL013/14 à verser à la SAS CBS la somme de 14 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de l’accord contractuel du 6 juillet 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
— CONDAMNER la Société Civile de Construction Vente VOL013/14 à verser à la SAS CBS la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
— CONDAMNER la Société Civile de Construction Vente VOL013/14 à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
— CONDAMNER la Société Civile de Construction Vente VOL013/14 aux entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le jour de la remise des clés et de l’état des lieux, elle s’est entendue avec la SCCV VOL014/13 sur une remise à hauteur de 5% du prix total en raison du retard de livraison. Elle fonde ses demandes tout à la fois sur les dispositions de l’article 1103 du code civil, en demandant l’application de l’accord contractuel trouvé le jour de la remise des clés, et de l’article 1611 du code civil qui prévoit que le défaut de délivrance au terme convenu doit être réparé par des dommages et intérêts.
Elle se fonde sur l’article 1240 du code civil pour solliciter l’indemnisation de son préjudice moral, constitué par le préjudice d’image lié aux nombreuses difficultés rencontrées avec son locataire, en raison des nombreuses coupures d’électricité subies dans le logement loué.
A l’audience d’orientation du 7 avril 2025, l’affaire a été renvoyée au 28 avril 2025 pour une éventuelle constitution en défense.
La SCCV VOL013/14, pourtant régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat avant la clôture du dossier. Elle a constitué avocat le 5 mai 2025 mais n’a pas conclu, pas même pour demander la révocation de l’ordonnance de clôture.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2025. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 27 mai 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 8 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur les demandes de condamnation dirigées contre la SCCV VOL013/14
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1605 du même code : « L’obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu’il a remis les clefs, s’il s’agit d’un bâtiment ».
Aux termes de l’article 1611 du même code : « Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. »
L’acte notarié de vente en l’état futur d’achèvement signé entre les parties le 19 juillet 2022 fixait au 31 mars 2023 la date de livraison de l’immeuble.
En l’espèce, il ressort de la pièce 2 versée aux débats, intitulée « liste des réserves », datée du 6 juillet 2023 et signée par les deux parties, que les clés ont été remises à cette date.
En outre, dans la rubrique « observations diverses », figure la mention : « remise 5% sur décalage + sous réserve alimentation électrique du logement ».
Dès lors, les parties s’étant accordées sur l’existence d’une remise sur 5%, et alors qu’il ne peut s’agir que de 5% du prix de vente, la demande de condamner la société défenderesse à hauteur de 14 000 euros est bien fondée. Il y sera fait droit sans qu’il y ait même besoin de caractériser un préjudice pour la société CBS, en faisant simplement application de l’accord contractuel trouvé entre les parties sur cette remise commerciale. Cette somme produira intérêts à compter de l’assignation, faute de justifier d’une mise en demeure régulièrement adressée à la SCCV VOL013/14 à une date antérieure (le courrier électronique du 20 novembre 2023 versé en pièce 6 étant adressé à « [Courriel 5] », sans qu’aucune autre pièce ne permette de faire le lien avec la SCVV défenderesse).
Enfin, s’agissant de la demande de dommages et intérêts formée au titre du préjudice moral allégué, les parties ayant un lien contractuel, le tribunal ne fera pas application des dispositions de l’article 1240 du code civil, relatives à la responsabilité extracontractuelle, mais bien des dispositions précitées des articles 1605 et 1611 du code civil, applicables s’agissant d’un contrat de vente. Dans ce cadre, il appartient donc à la demanderesse de rapporter la preuve du préjudice moral allégué. Or, si elle dit avoir été dans l’incapacité, du fait du retard dans la livraison du bien, d’honorer des engagements, comme la signature d’un bail locatif, elle ne verse aux débats aucune pièce démontrant la réalité d’un quelconque bail pour l’appartement acquis auprès de la SCCV VOL013/14. Les seuls échanges de SMS versés aux débats avec un correspondant enregistré sous le nom de « locataire St Paul » sont insuffisants, notamment car ils ne permettent pas de savoir si le locataire en question loue son bien dans l’appartement acquis au sein de la résidence [6]. La demande sera donc rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
La défenderesse, qui perd son procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser à la demanderesse la somme de 2 000 euros de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SCCV VOL013/14 à payer à la société CBS la somme de 14 000€ (quatorze mille euros), avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2025,
REJETTE la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
CONDAMNE la SCCV VOL013/14 aux dépens,
CONDAMNE SCCV VOL013/14 à payer à la société CBS la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
La greffière La présidente,
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