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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 21 nov. 2025, n° 23/00841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 21 Novembre 2025
NG/MB
N° RG 23/00841 – N° Portalis DB2W-W-B7H-MFY7
[9]
C/
[H] [W]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
[9]
Département des contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN, substitué par Maître Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
Madame [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparaître
L’affaire appelée en audience publique le 10 Octobre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Maël BOIVIN, Juge placé
ASSESSEURS :
— Nadia DOUCENE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Jean-Philippe MALPEL, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 21 Novembre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 septembre 2023, l'[7] ([8]) Île-de-France a fait délivrer à Mme [H] [W] une contrainte émise par son directeur le 4 septembre 2023 pour un montant global de 3738,80 euros correspondant aux cotisations et contributions au titre du régime de base (1868 euros en cotisations et 131,45 euros en majorations au titre de la 1ère tranche et 425 euros en cotisations et 29,90 euros en majorations au titre de la 2ème tranche), du régime complémentaire (1092,75 euros en cotisations et 111,90 euros en majorations) et du régime invalidité-décès (76 euros en cotisations et 3,80 euros en majorations).
Par requête réceptionnée le 16 octobre 2023, Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 9 septembre 2025, la juridiction a ordonné la réouverture des débats.
A l’audience du 10 octobre 2025, l’URSSAF, représentée par son conseil, soutient oralement ses conclusions. Elle demande au tribunal de :
— valider le bien-fondé de la contrainte établie par le directeur de l’URSSAF pour un montant global actualisé de 3301,80 euros représentant la somme des cotisations dues (3024,75 euros) et des majorations de retard y afférent (277,05 euros) relatifs aux périodes du 1er janvier au 31 décembre 2022 comprenant une régularisation pour 2021;
— débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [W] à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— condamner Mme [W] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et A-444-31 du code de commerce.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ses conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes.
Dispensée de comparaître, Mme [W], maintient son opposition selon courrier électronique reçu au greffe le 29 septembre 2025.
L’affaire est mise en délibéré le 21 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé des sommes réclamées
L’article R. 641-1 du code de la sécurité sociale dispose : « La [4] comprend dix sections professionnelles :
1° La section professionnelle des notaires ;
2° La section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires réunissant : les huissiers de justice, les personnes ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou de personne habilitée à diriger les ventes dans les conditions prévues à l’article L. 321-8 du code de commerce, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les greffiers des tribunaux de commerce, les arbitres près le tribunal de commerce ;
3° La section professionnelle des médecins ;
4° La section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes ;
5° La section professionnelle des pharmaciens ;
6° (Supprimé) ;
7° La section professionnelle des auxiliaires médicaux ;
8° La section professionnelle des vétérinaires ;
9° La section professionnelle des agents généraux d’assurance ;
10° La section professionnelle des experts-comptables ;
11° La section professionnelle des psychothérapeutes, psychologues, psychomotriciens, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs, diététiciens, experts devant les tribunaux, experts automobile, personnes bénéficiaires de l’agrément prévu par l’article L. 472-1 du code de l’action sociale et des familles, architectes, architectes d’intérieur, économistes de la construction, géomètres-experts, ingénieurs-conseils, maîtres d’œuvre, artistes ne relevant pas de l’article L. 382-1, guides conférencier, moniteurs de ski titulaires d’un brevet d’Etat ou d’une autorisation d’exercer mettant en œuvre son activité dans le cadre d’une association ou d’un syndicat professionnel, quel que soit le public auquel il s’adresse, guides de haute montagne et accompagnateurs de moyenne montagne. »
L’article L. 642-1 du même code prévoit, quant à lui, que « toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.
Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l’article L. 135-1 dans les conditions fixées par l’article L. 135-2.
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 613-7.
Les cotisations dues par les professionnels libéraux autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont calculées, dans la limite d’un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d’activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d’un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l’acquisition d’un nombre de points déterminé par décret.
Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l’article L. 642-3. »
Il convient de rappeler que, dans le cadre d’une opposition à contrainte, ce n’est pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette ou le montant des cotisations appelées.
En l’espèce, Madame [H] [W] était déclarée auprès de l’URSSAF comme exerçant une activité libérale, en tant que gérante de la SARL [5]', réalisant une activité de conseil.
Afin de justifier des sommes réclamées, l’URSSAF produit une mise en demeure du 14 février 2023, pour un montant de 3 685,76 euros, correspondant aux cotisations et contributions au titre du régime de base (1 865 euros en cotisations et 93,25 euros en majorations au titre de la 1ère tranche et 424 euros en cotisations et 21,20 euros en majorations au titre de la 2ème tranche), du régime complémentaire (1 145,25 euros en cotisations et 57,26 euros en majorations) et du régime invalidité-décès (76 euros en cotisations et 3,80 euros en majorations), outre la régularisation pour l’année 2021 au titre des tranches 1 et 2 du régime de base et de la retraite complémentaire, pour un montant de 3 049,99 euros.
Elle produit également la contrainte émise le 4 septembre 2023 pour un montant global de 3 738,80 euros correspondant aux cotisations et contributions au titre du régime de base (1 868 euros en cotisations et 131,45 euros en majorations au titre de la 1ère tranche et 425 euros en cotisations et 29,90 euros en majorations au titre de la 2ème tranche), du régime complémentaire (1 092,75 euros en cotisations et 111,90 euros en majorations) et du régime invalidité-décès (76 euros en cotisations et 3,80 euros en majorations).
Par ailleurs, si Mme [H] [W] met en avant le fait qu’elle n’a perçu aucun revenu en qualité de gérante de la société [5]', il convient de rappeler qu’elle reste néanmoins tenue des cotisations minimales.
En l’espèce, tenant compte des revenus nuls déclarés par Mme [H] [W] sur l’année 2022, l’URSSAF a procédé à un calcul des cotisations sur une base minimale, outre les majorations de retard. L’URSSAF a ainsi procédé à une régularisation du montant des cotisations objet de la contrainte.
Au vu de ces éléments, la contrainte émise le 4 septembre 2023 et signifiée le 30 septembre 2023 est fondée.
Mme [H] [W] sera, par conséquent, condamnée aux sommes réclamées par l’URSSAF dans le cadre de la présente instance, soit 3301,80 euros représentant la somme des cotisations dues (3024,75 euros) et des majorations de retard y afférent (277,05 euros) relatifs aux périodes du 1er janvier au 31 décembre 2022 comprenant une régularisation pour 2021.
Elle sera, le cas échéant, invitée à se rapprocher de l’URSSAF afin qu’il soit convenu de la mise en place d’un échéancier adapté à ses capacités de remboursement.
Sur les frais de signification
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
La contrainte étant fondée, Mme [H] [W] sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte pour un montant de 73,04 euros.
Sur les mesures de fin de jugement et l’exécution provisoire
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H] [W] sera condamnée aux dépens.
Compte-tenu de l’issue du litige, Mme [H] [W] sera condamnée à payer à l'[10], la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire, de droit, en application de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF Île-de-France le 4 septembre 2023 et signifiée le 30 septembre 2023 pour un montant de 3301,80 euros représentant la somme des cotisations dues (3024,75 euros) et des majorations de retard y afférent (277,05 euros) relatifs aux périodes du 1er janvier au 31 décembre 2022 comprenant une régularisation pour 2021 ;
CONDAMNE Mme [H] [W] à payer à l'[10] la somme de 3301,80 euros ;
CONDAMNE Mme [H] [W] à payer à l'[10] les frais de signification de la contrainte pour un montant de 73,04 euros ;
CONDAMNE Mme [H] [W] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [H] [W] à payer à l'[10] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
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