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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 5 janv. 2026, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE [ Localité 25 ] CENTRE HOSPITALIER, S.A. [ 20 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Adresse 17]
[Localité 13]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 27]
N° RG 25-0013 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OGBW
N° Minute :
DEMANDEURS :
M. [R] [S]
Mme [U] [D] épouse [S]
Débiteur(s), trice(s) :
[S]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 05 janvier 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [S]
[Adresse 5]
Chez M. [S] [E]-appart.1908
[Localité 11]
non comparant, ni représenté
Madame [U] [D] épouse [S]
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSES :
DIR SPECIALISE ASSISTANCE PUB. HOPITAUX DE [Localité 23]
[Adresse 15] [Adresse 21]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 25] CENTRE HOSPITALIER
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 22]
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
S.A. [20]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 01 décembre 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [S] et Mme [U] [S] ont saisi la [18] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 4 décembre 2023 pour la seconde fois.
La commission a déclaré leur demande recevable le 23 janvier 2024 et lors de sa séance du 17 septembre 2024, recommandé la mise en place d’un plan comportant 84 mensualités de 805,65 euros à taux maximum de 0% avec un effacement des dettes restantes à l’issue.
La décision de la commission a été notifiée à M. et Mme [S] et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; ils l’ont reçue le 24 septembre 2024.
M. et Mme [S] ont formé un recours au service de la [14] le 24 octobre 2024 par dépôt d’un courrier au guichet.
M. et Mme [S] et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 4 août 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande du conseil des époux [S] pour être de nouveau évoquée à l’audience du 1er décembre 2025.
M. et Mme [S] et leur conseil ne se sont pas présentés et n’ont adressé aucun document.
Le [26] [Localité 22] et le [20] ont rappelé le montant de leur créance par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de M. et Mme [S]
La contestation de M. et Mme [S] formée dans les formes et les délais prévues par l’article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [S]
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de M. et Mme [S] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 25 octobre 2024, l’ensemble de leurs dettes représentait un montant de 117 789,62 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 805,65 euros se basant sur des revenus de 3 016 euros et des charges de 1 664 euros. Ils ont quatre enfants à charge et sont âgés de 46 et 41 ans.
M. et Mme [S] n’ont produit aucun élément permettant de modifier le plan de remboursement. Il convient de le confirmer.
Les versements de M. et Mme [S] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 février 2026 et pendant 84 mensualités de 805,65 euros à taux maximum de 0% et un effacement des dettes restantes à l’issue.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. et Mme [S] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. et Mme [S], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre les débiteurs et leurs créanciers afin d’apurer leurs dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [R] [S] et Mme [U] [S] ;
FIXE les mesures de redressement de la situation de M. [R] [S] et Mme [U] [S] ainsi qu’il est prévu au tableau présenté par la commission de surendettement le 17 septembre 2024 ;
DIT que les versements de M. et Mme [S] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 février 2026 et pendant 84 mensualités de 805,65 euros à taux maximum de 0% ;
DIT qu’à l’issue le restant des dettes sera effacé ;
DIT qu’il appartiendra à M. et Mme [S] de mettre en place les modalités de règlement avec leurs créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. et Mme [S] d’avoir à exécuter leurs obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. et Mme [S] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. et Mme [S] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à M. et Mme [S] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la [19] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 24] le 5 janvier 2026
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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