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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 26 mars 2026, n° 24/01361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SCP TOURNIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE, [Localité 1]
Le 26 Mars 2026
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/01361 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KLUJ
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme, [L], [S] épouse, [X]
née le, [Date naissance 1] 1950 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 1]
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
M., [J], [Q],
né le, [Date naissance 2] 1957 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 2]
Représenté par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
CPAM DE L’HERAULT Caisse auprès de laquelle Madame, [X] est affiliée sous le numéro, [Numéro identifiant 1], dont le siège social est sis, [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 22 Janvier 2026 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 24/01361 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KLUJ
EXPOSE DU LITIGE
En septembre 2015 Madame, [L], [S] épouse, [X] a consulté le Docteur, [J], [Q] pour réaliser un bridge sur implant.
Suite à deux fractures, le Docteur, [Q] lui a préconisé de procéder à la réfection de l’implantation initialement réalisée par ses soins.
Par ordonnance de référé du 15 septembre 2021, le tribunal judiciaire de NIMES a ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur, [A], [H] remplacé par le Docteur, [V], [K].
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 10/06/2022.
Par actes en date des 20 et 21 février 2024, Madame, [L], [S] épouse, [X] a donné assignation devant la juridiction de céans à Monsieur, [J], [Q] et à la CPAM de l’Hérault aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 mars 2025, Madame, [L], [S] épouse, [X] demande au tribunal, de :
*Tenant le rapport d’expertise du Docteur, [K],
— Débouter le Docteur, [Q] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Juger le Docteur, [Q] responsable des conséquences préjudiciables de son
intervention à l’égard de Madame, [S] épouse, [X] ;
— Le condamner à procéder aux réparations s’avérant nécessaires ;
— Le condamner ainsi à porter et payer à Madame, [X] les sommes suivantes :
— au titre de la reprise de la prothèse : 7.720,00 €
— au titre du préjudice d’agrément : 3.000,00 €
— au titre du préjudice esthétique : 3.000,00 €
— au titre du préjudice moral et des conséquences sur la vie privée de Madame, [X] : 4.000,00 €
Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure préalable du 19 janvier 2021;
— Condamner le Docteur, [Q] au paiement de la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles que la requérante a été contrainte d’engager ;
— Condamner le Docteur, [Q] au paiement de la somme de 1.100,00 € au titre des frais exposés par la requérante à l’égard du Docteur, [M], son Conseil technique ;
— Condamner enfin le Docteur, [Q] aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’expertise et les frais exposés en référé ;
— Maintenir l’exécution provisoire attachée à la décision à intervenir ;
— Déclarer commune et opposable la décision à intervenir à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’HERAULT auprès de laquelle Madame, [X] est affiliée, sous le numéro 2 50 12 62 03 003 60.
La demanderesse expose notamment que :
— les conclusions du rapport judiciaire sont particulièrement explicites quant au manquement du Docteur, [Q] à son obligation de renseignements et d’informations préalables ou au niveau de la mise en œuvre de l’intervention;
— L’Expert judiciaire n’hésite pas à relever l’absence de respect des règles de l’art, qualifiant ce manquement d’une véritable négligence;
— Il y a, incontestablement, une véritable déficience du Docteur, [Q] qui devra donc en assumer les responsabilités;
— L’Expert précise en outre que les manquements du Docteur, [Q] sont en lien direct et exclusif avec les préjudices allégués par la concluante, nécessitant un changement complet dont le coût est évalué à la somme de 7.720,00 €, somme à laquelle il conviendra de condamner le Docteur, [Q] en réparation du préjudice matériel subi par la requérante;
— depuis 2020 la requérante est confrontée à une manifeste inadaptation des prothèses installées, et notamment au défaut d’alignement de sa dentition et plus particulièrement de sa dent n°22, ainsi que cela ressort du rapport d’expertise amiable du Docteur, [M];
— Outre la gêne que cela représente, la requérante subit un véritable préjudice esthétique engendrant une gêne morale quant à son apparence;
— elle est bien fondée à solliciter une juste et légitime indemnisation qui ne saurait être inférieure à 3.000,00 € au titre du préjudice d’agrément et 3.000,00 € au titre du préjudice esthétique dont les conséquences se répercutent sur son moral, ainsi que cela résulte des diverses attestations versées aux débats;
— au titre des conséquences dans sa vie privée, générant un changement d’attitude dans son comportement quotidien et la gêne que cela représente pour Madame, [X] dans sa gestuelle quotidienne, notamment sa réticence à sourire et avoir un comportement normal, il y aura lieu de lui allouer la somme de 4.000,00 € à titre de dommages et intérêts, étant précisé par ailleurs que sur le plan purement moral Madame, [X] a fait mettre en place un suivi psychologique avec un traitement.
En réplique aux conclusions adverses elle expose que :
— Les frais de santé futurs n’ont pas encore été engagés par nature et a fortiori n’ont pas été remboursés et en conséquence, Madame, [X] ne peut produire un tel justificatif;
— Le préjudice d’agrément a été retenu jusqu’au remplacement de la prothèse dentaire (page 16 du rapport d’expertise);
— en page 17 de son rapport d’expertise, le préjudice esthétique permanent est retenu, jusqu’au changement de la prothèse;
— Le préjudice esthétique est donc caractérisé;
— Tant que la prothèse n’est pas changée, le préjudice moral existe;
— Il convient de rappeler que conclusions de l’expert sont particulièrement explicites quant au manquement du Docteur, [Q] à son obligation de renseignements et d’informations préalables ou au niveau de la mise en œuvre de l’intervention, l’Expert judiciaire n’hésitant pas à relever l’absence de respect des règles de l’art, qualifiant ce manquement d’une véritable négligence;
— En page 13, il est clairement indiqué que « Madame, [S] aurait dû être avertie des risques encourus ».
*
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 septembre 2025, le Docteur, [Q] demande au tribunal, de :
Vu le rapport d’expertise du 10.06.2022,
— REJETER toutes prétentions adverses comme injustes et mal fondées,
— DECLARER l’offre du Dr, [Q] satisfactoire pour les montants suivants :
— Prise en charge des dépenses de santé futures sous réserves de produire préalablement un relevé estimatif de remboursement des organismes sociaux et de la mutuelle.
— A défaut, rejeter également cette demande,
— Rejeter également toutes demandes au titre de l’application des intérêts légaux à compter du 19 janvier 2021,
— Au titre de l’article 700 du CPC, réduire la demande dans de plus justes proportions,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Le défendeur soutient notamment que :
— S’agissant des dépenses de santé actuelles, il appartient à Madame, [S] de produire les relevés de remboursements de ces organismes ou un relevé estimatif de sa mutuelle;
— Il convient de rappeler, que le préjudice d’agrément ne peut pas faire l’objet d’une indemnisation à titre temporaire, s’agissant d’un poste de préjudice par nature permanent, correspondant à la perte définitive de la possibilité de pratiquer régulièrement une activité de loisir spécifique;
— Il ressort sans équivoque du rapport d’expertise judiciaire, et plus précisément en page 17, que le préjudice esthétique permanent sera nul une fois la prothèse refaite;
— Par ailleurs, l’expert précise expressément ne pas retenir de préjudice esthétique temporaire;
— Dès lors, aucun préjudice esthétique – ni temporaire, ni permanent – ne peut être indemnisé;
— Lors de la période précédant la consolidation, le préjudice moral et les conséquences sur la privée sont indemnisées au titre des souffrances endurées;
— Dès la consolidation, ces préjudices sont indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent;
— Or, le rapport d’expertise ne retient ni souffrance endurée ni DFP;
— L’expert précise « Mme, [S] … relate avoir fait l’objet d’une information de qualité concernant la mise en place des implants dentaires »;
— S’agissant de l’information sur la mise en place des prothèses, l’expert précise : « … Mme, [S] aurait dû être avertie des risques encourus »;
— il ne pouvait délivrer une information relative à une non-conformité aux règles de l’Art, cette demande sera donc également rejetée.
****
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de l’HERAULT n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée le 9 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 26 septembre 2025.
L’affaire, plaidée à l’audience du 23 octobre 2025 a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
Par jugement du 26 novembre 2025, le Tribunal, a
— Constaté l’entier droit à indemnisation de Madame, [L], [S] épouse, [X] ;
— Ordonné avant-dire-droit la réouverture des débats au 22 janvier 2026 à 9h00 ;
— Enjoint à la CPAM de l’Hérault de produire sa créance définitive ;
— Ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et fixe la clôture de l’instruction au 15 janvier 2026;
— Rappelé qu’il appartient à Madame, [L], [S] épouse, [X] de notifier la présente décision à la CPAM de l’Hérault;
— Réservé toutes les demandes ;
— Précisé que la notification de la présente décision vaut convocation à l’audience du 22 janvier 2026 à 9h.
Le jugement a été signifié à la requête de à la CPAM de l’Hérault.
Lors de l’audience du 22 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE DE LIQUIDATION
La demanderesse sollicite les sommes suivantes :
— au titre de la reprise de la prothèse : 7.720,00 €
— au titre du préjudice d’agrément : 3.000,00 €
— au titre du préjudice esthétique : 3.000,00 €
— au titre du préjudice moral et des conséquences sur la vie privée de Madame, [X] : 4.000,00 €
Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure préalable du 19 janvier
2021.
Elle sollicite la liquidation du préjudice sur la base du rapport d’expertise judiciaire du Docteur, [V], [K] du 10 juin 2022.
Les conclusions d’expertise sont les suivantes :
— Date des soins : 31 mars 2015 au 2 février 2021;
— Date de consolidation : 19 novembre 2020
— Préjudice esthétique définitif : nul quand la prothèse sera remplacée
— Préjudice d’agrément : sera nul après la pose de prothèse dentaire
— Soins médicaux après consolidation/frais futurs : prothèse dentaire pour 7 720 euros
Dans ces conditions, il conviendra de liquider les préjudices de la demanderesse sur la base de ce rapport d’expertise.
I. Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux avant consolidation
Sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers.
La demanderesse ne formule pas de demande à ce titre.
Sur les frais divers
Ce poste comprend tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel qu’elle a subi.
La demanderesse sollicite la somme de 1.100,00 € au titre des frais exposés par la requérante à l’égard du Docteur, [M], son Conseil technique.
Ses frais sont justifiés. Ainsi il sera alloué à la demanderesse la somme de 1 100 euros au titre des frais divers.
Sur les préjudices patrimoniaux après consolidation
Sur les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
La demanderesse sollicite au titre de ce poste de préjudice la somme de 7 720 euros correspondant à la reprise de la prothèse. La défenderesse expose qu’il appartient à Madame, [S] de produire les relevés de remboursements de ces organismes de sécurité sociale ou un relevé estimatif de sa mutuelle et qu’à défaut cette demande ne saurait prospérer.
Les dépenses de santé futures sont des dépenses intervenues post-consolidation qui n’ont pas nécessairement encore été exposées de telle sorte qu’il ne peut être requis auprès de la demanderesse les relevés de remboursement précités.
En l’absence de constitution de la CPAM, il convient de constater que sa créance au titre des dépenses de santé futures s’élève à la somme de 935,20 euros se décomposant ainsi :
35,20 euros au titre des frais médicaux dentaires du 26 mai 2021 au 24 août 2021
903 euros selon devis du 29 mars 2022 au titre de la prise en charge du remplacement de la prothèse dentaire
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les dépenses de santé futures s’élèvent à la somme de 7 720 euros selon devis du 29 mars 2022 au titre de la reprise de la prothèse.
Ainsi, il sera alloué à la demanderesse la somme de 6 817 euros correspondant au montant du remplacement de la prothèse dentaire déduction faite de la somme de 903 euros prise en charge par la CPAM.
II. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les préjudices extra-patrimoniaux après consolidation
Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
La demanderesse sollicite la somme de 3 000 euros tandis que la défenderesse s’y oppose en précisant qu’il ressort en effet sans équivoque du rapport d’expertise judiciaire, et plus précisément en page 17, que le préjudice esthétique permanent sera nul une fois la prothèse refaite.
C’est à juste titre que la demanderesse fait observer qu’en page 17 du rapport d’expertise, le préjudice esthétique permanent est retenu jusqu’au changement de la prothèse.
Dans ces conditions, il sera alloué la somme de 2 000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément réparable est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
En l’espèce, la demanderesse sollicite la somme de 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément en soutenant qu’il a été retenu jusqu’au remplacement de la prothèse dentaire (page 16 du rapport d’expertise).
Le défendeur s’y oppose en exposant que le déficit fonctionnel temporaire n’a pas été retenu par l’expert judiciaire et qu’ainsi, il ne saurait être soutenu que le rapport reconnaîtrait un préjudice d’agrément temporaire indemnisable.
Il résulte du rapport d’expertise que le préjudice d’agrément sera nul après la pose de prothèse dentaire. L’expert précise en réponse à un dire de la demanderesse que le changement de la prothèse lui donnera satisfaction.
Il appartient à la victime d’accident de démontrer qu’elle pratiquait ces activités antérieurement à l’accident et qu’elle ne peut plus le faire depuis. Or, les pièces produites aux débats ne permettent pas de justifier d’une activité spécifique sportive ou de loisirs antérieure à la maladie.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur le préjudice moral
La demanderesse sollicite à ce titre la somme de 4 000 euros. Elle précise que l’expert a retenu que tant que la prothèse n’est pas changée, le déficit fonctionnel permanent existe. Il précise que sur le plan purement moral Madame, [X] a fait mettre en place un suivi psychologique avec un traitement.
Le défendeur s’y oppose en indiquant que lors de la période précédant la consolidation, le préjudice moral et les conséquences sur la vie privée sont indemnisées au titre des souffrances endurées et dès la consolidation, ces préjudices sont indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent, le DFP. Il fait valoir qu’en l’espèce, le rapport d’expertise ne retient ni souffrance endurée ni DFP, qu’aucun préjudice temporaire n’a été retenu par l’expert à ce titre et qu’il y a lieu de rejeter cette demande infondée.
Dans le cadre de l’indemnisation du préjudice corporel, le préjudice moral de la victime est réparé à travers les postes “souffrances endurées” et “déficit fonctionnel permanent”.
Dès lors que le préjudice moral n’est pas un poste autonome dans le cadre du préjudice corporel, la demanderesse n’est pas fondée à solliciter une indemnisation autonome au titre de ce préjudice.
Ainsi, la demande au titre du préjudice moral sera rejetée.
Le montant de l’ensemble des sommes allouées sera assorti des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat”.
En l’espèce, Monsieur, [J], [Q] succombe et sera condamné aux dépens en ceux compris les frais d’expertise judiciaire et à verser à la demanderesse la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs et compte tenu de l’ancienneté des faits, il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire à hauteur de 50% des sommes allouées.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel,
CONDAMNE Monsieur, [J], [Q] à payer à Madame, [L], [S] épouse, [X] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux :
Frais divers : 1 100 eurosDépenses de santé futures : 6 817 euros
Préjudices extrapatrimoniaux :
Préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
DIT que le montant de ces sommes sera assorti des intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
DEBOUTE Madame, [L], [S] épouse, [X] de ses autres demandes
CONSTATE que la créance de la CPAM de l’Hérault s’élève à la somme totale de 935,20 euros soit la somme de 35,20 euros au titre des frais médicaux dentaires et la somme de 903 euros au titre de la prise en charge du remplacement de la prothèse dentaire ;
CONDAMNE Monsieur, [J], [Q] à payer à Madame, [L], [S] épouse, [X] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur, [J], [Q] aux dépens y compris les frais d’expertise judiciaire;
ORDONNE l’exécution provisoire à hauteur de 50% des sommes allouées.
Le présent jugement a été signé par Chloé AGU, Juge et par Corinne PEREZ, Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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