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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 15 mai 2025, n° 23/01680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 15 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/01680 – N° Portalis DBWW-W-B7H-DKE3
MINUTE : 25/00133
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Madame [J] [K]
née le 18 Février 1990 à PARIS 14, demeurant Toscane – 11240 FENOUILLET-DU-RAZES
représentée par la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
Madame [O] [M], demeurant Hameau de Béziat – 11240 HOUNOUX
représentée par Me Laetitia FOUQUENET, avocat au barreau de CARCASSONNE
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 01 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Sofia WEBER lors des débats et Emmanuelle SPILLEBOUT lors du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 06 Mars 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 7 mars 2023, Mme [J] [K] a acquis la propriété de diverses parcelles de terre situées à Hounoux, dont la parcelle n°A 399 lieudit Hameau de Béziat.
Cette parcelle est située en contrebas des parcelles cadastrées section A n°400 et A n°402 appartenant à Mme [O] [M].
Se plaignant du déversement d’une piscine et d’une fosse septique installées sur la parcelle A 400 et du glissement du talus situé en limite de propriété, à la suite de l’abattage d’arbres par Mme [M], Mme [K] a vainement mis en demeure sa voisine de faire cesser ces désordres suivant courrier recommandé du 3 août 2023.
Par acte du 28 septembre 2023, Mme [J] [K] a fait assigner Mme [O] [M] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de la condamner, au visa des articles 544, 1240 et 1241 du code civil :
à mettre en conformité le raccordement de sa fosse septique ainsi que celui de sa piscine, sous astreinte,à mettre en place des ouvrages de nature à stabiliser le talus, sous astreinte,à lui payer la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice de jouissance, ainsi que 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2024, Mme [J] [K] demande, sur le fondement des articles 544, 1240 et 1241 du code civil, de :
juger que Mme [O] [M] est responsable des troubles subis par Mme [J] [K],condamner Mme [O] [M] à payer à Mme [J] [K] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi,débouter Mme [O] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,condamner Mme [O] [M] à payer à Mme [J] [K] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, Mme [O] [M] demande, au visa des articles 544, 1240 et 1241 du code civil, de :
débouter Mme [J] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
à titre reconventionnel
condamner Mme [J] [K] à démolir la clôture édifiée en palettes de bois sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification du jugement à intervenir,condamner Mme [J] [K] à procéder à l’enlèvement de tous les morceaux de voilage ou bâches encore accrochés à la clôture réalisée au moyen de grillage et piquets de fer/bois sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification du jugement à intervenir,condamner Mme [J] [K] à démonter le baraquement et à évacuer tous les déchets se trouvant sur la parcelle A 399 sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification du jugement à intervenir,condamner Mme [J] [K] à procéder à l’enlèvement du fumier sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification du jugement à intervenir,la condamner à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,la condamner à lui payer 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice.
Par ordonnance du 1er octobre 2024, la procédure a été clôturée de manière différée au 10 février 2025 avec calendrier de procédure et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 mars 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les troubles anormaux du voisinage
La théorie des troubles anormaux de voisinage, création prétorienne, qui repose sur les dispositions de l’article 544 du code civil, met en œuvre une responsabilité sans faute fondée sur la considération que les relations de voisinage génèrent des inconvénients que chacun doit supporter sauf s’ils dépassent les limites de ce qu’il est habituel de supporter entre voisins.
La mise en œuvre de cette responsabilité nécessite seulement l’existence d’une relation de voisinage, la preuve d’un lien de causalité entre un fait et une nuisance constitutive d’un trouble anormal.
Il convient en outre de rappeler que la simple gêne occasionnée n’est pas susceptible de caractériser l’existence d’un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, il est établi que des eaux usées s’écoulaient depuis la parcelle A 400 appartenant à Mme [O] [M] vers celle appartenant à Mme [J] [K], même si la défenderesse soutient qu’il s’agissait uniquement d’eaux ménagères et non d’un débordement de la fosse septique.
Mme [O] [M] produit une facture du 30 novembre 2023 établissant qu’elle a engagé des travaux de mise en conformité de l’installation d’assainissement, lesquels ont été déclarés conformes par le service public d’assainissement non collectif de la communauté de commune Piège-Lauragais-Malepère le 1er décembre 2023.
S’il est incontestable que le déversement d’eaux usées excède les inconvénients normaux de voisinage et que Mme [O] [M] n’a pas immédiatement déféré à la mise en demeure que lui a adressé le conseil de Mme [J] [K], force est de constater qu’elle a fait procéder à des travaux importants de remise en état dans un délai de deux mois qui a suivi l’assignation, de sorte que le préjudice de Mme [J] [K] s’est trouvé limité dans la durée.
En outre, s’agissant des autres désordres dont se plaint Mme [J] [K], même si Mme [O] [M], après avoir été assignée devant la présente juridiction, a engagé des travaux pour condamner les sorties de trop plein de la piscine et pour abattre certains arbres plantés sur le talus, force est de constater que Mme [J] [K] ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier une quelconque gêne, aucun élément ne démontrant que le talus se serait affaissé sur sa propriété ni que les eaux de la piscine se serait déversée sur sa parcelle.
Tenant ce qui précède, et au regard du caractère limité de son préjudice dans le temps et dû au seul déversement d’eaux usées sur sa propriété, il convient de lui allouer une somme de 1000 € en réparation de son préjudice.
Sur les demandes reconventionnelles
Mme [O] [M] demande, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, la condamnation de Mme [J] [K], sous astreinte, à procéder à l’enlèvement d’une clôture édifiée en palette et des textiles qui y sont accrochés, au démantèlement d’un baraquement et à l’enlèvement de divers déchets et du fumier déversé en face de son habitation.
Elle produit à l’appui de sa demande un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date des 6 et 8 octobre 2023 qui montre :
la présence d’une clôture faite de palettes et de grillages sur laquelle sont accrochés par endroits des morceaux de voilage et de tissus,la présence de fumier épandu sur une surface de 45 m² environ en limite de parcelle.
Elle verse également aux débats deux courriers du maire de la commune en date des 28 septembre 2023 et 24 octobre 2023 mettant en demeure Mme [J] [K], d’une part de procéder à l’enlèvement de divers déchets laissés sur sa propriété et de les transporter jusqu’à la déchetterie (palettes, réfrigérateur, four micro-ondes), et d’autre part, d’enlever le fumier qu’elle a épandu face à la maison de Mme [O] [M] à une distance de moins de 50 mètres.
Il ne saurait sérieusement être soutenu que les désordres dont se plaint Mme [O] [M] ne constitueraient pas des troubles anormaux du voisinage, dans la mesure où la clôture litigieuse est faite de bric et de broc à l’aides de palettes, placées parfois verticalement parfois horizontalement, dont certaines sont en mauvais état, sur d’autres, des smileys et des cœurs ont été dessinés.
Force est de constater que cette clôture n’est pas seulement disgracieuse, mais elle excède la gêne que peuvent induire les relations de voisinage dès lors que cette clôture est parfaitement visible depuis le salon de la défenderesse.
Par ailleurs, la présence de fumier en limite de parcelle, à moins de 50 mètres de son habitation, de par son caractère malodorant, excède très largement les inconvénients d’une relation normale de voisinage et il sera observé que Mme [J] [K], propriétaire de plus de 17 ha de terres, est parfaitement en mesure de trouver un endroit mieux adapté pour épandre le fumier sans gêner ses voisins.
S’agissant des encombrants dont la présence sur le terrain de Mme [J] [K] est établie tant par le procès-verbal de constat que par le courrier du maire, il ne peut qu’être constaté qu’il s’agit de nuisances qui excèdent les relations normales de voisinage, Mme [O] [M] ayant choisi de s’installer à la campagne, pas en bordure d’une déchetterie. Le fait que Mme [J] [K] soutienne sans le démontrer que le réfrigérateur servirait à conserver des médicaments ou le grain pour ses chevaux ne la dispense pas de procéder à une installation conforme et respectueuse de ses voisins.
Tenant ce qui précède, il convient de condamner Mme [J] [K] à :
procéder à l’enlèvement de la clôture litigieuse en palette,procéder à l’enlèvement des déchets situés sur son terrain, (palettes, tôles, réfrigérateur, matériaux de récupération)procéder à l’enlèvement du fumier épandu en limite de parcelle,dans un délai de trente jours à compter de la signification de la présente décision.
Par ailleurs, le caractère conflictuel des relations entre les parties rend fortement probable le risque de réitération, de sorte qu’il convient d’assortir ces obligations d’une astreinte, selon des modalités plus adaptées aux circonstances de l’espèce, ainsi qu’il sera précisé dans le dispositif de la présente décision.
L’ensemble de ces nuisances justifient que Mme [J] [K] soit condamnée à payer à Mme [O] [M] une somme de 1000 € en réparation de son préjudice.
En revanche, il n’y a pas lieu de condamner Mme [J] [K] à enlever le baraquement, faute d’élément permettant d’apprécier s’il relève des troubles anormaux du voisinage. Il en sera de même s’agissant des morceaux de tissu sur la clôture grillagée, les pièces versées aux débats tendant à établir qu’ils ont disparu, ou sont en passe de l’être et il n’est donc pas démontré qu’ils relèvent des troubles anormaux du voisinage.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue au dépens, ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Tenant la solution du litige, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Elles seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
Condamne Mme [O] [M] à payer à Mme [J] [K] une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour trouble anormal du voisinage,
Condamne Mme [J] [K] à payer à Mme [O] [M] une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour trouble anormal du voisinage,
Condamne Mme [J] [K] à procéder à l’enlèvement de la clôture litigieuse en palettes, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision,
Condamne Mme [J] [K] à procéder à l’enlèvement des déchets situés sur son terrain, (palettes, tôles, réfrigérateur, matériaux de récupération…), dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision,
Condamne Mme [J] [K] à procéder à l’enlèvement du fumier épandu en limite de parcelle, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision,
Assortit chacune de ces obligations d’une astreinte d’un montant de 500 euros par manquement constaté par commissaire de justice, outre le coût de ses interventions laissé également à la charge du contrevenant,
Limite à un maximum de trois, la liquidation des manquements constatés, à charge pour Mme [O] [M] de solliciter à cette occasion la fixation d’une nouvelle pénalité,
Déboute Mme [O] [M] du surplus de ses demandes,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties gardera la charge de ses frais et dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Copie Me Laetitia FOUQUENET, la SELAS SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES
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