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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 18 déc. 2025, n° 24/01630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01630 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I35Q
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 décembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. YOUNITED CREDIT prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [V] [S] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne,
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 07 Octobre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 18 juillet 2022, la SA YOUNITED CREDIT a consenti à Madame [V] [Z] née [S] un prêt personnel d’un montant de 37 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 695,06 euros, assurance comprise, moyennant un taux débiteur fixe de 4,81%.
Par exploit de commissaire de justice du 10 juin 2024 , la SA YOUNITED CREDIT a assigné Madame [V] [Z] née [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dire recevable bien-fondée la SA YOUNITED CREDIT en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— constater la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit le 18 juillet 2022 par Madame [V] [Z] née [S] auprès de la SA YOUNITED CREDIT, faute de régularisation des impayés ;
En conséquence, condamner Madame [V] [Z] née [S] à payer à la SA YOUNITED CREDIT la somme principale de 36 508,95 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,81 % l’an couru et à conclure à compter de la mise en demeure du 24 août 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Subsidiairement,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit le 18 juillet 2022 par Madame [V] [Z] née [S] auprès de la SA YOUNITED CREDIT en raison du manquement grave de Madame [V] [Z] née [S] à ses obligations contractuelles ;
— par conséquent, la condamner à payer la somme de 37 000 € au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements éventuellement opérés par l’emprunteur ;
En tout état de cause,
— condamner Madame [V] [Z] née [S] à payer à la SA YOUNITED CREDIT la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— rappeler, au besoin l’exécution provisoire de droit attaché la présente décision.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience de 19 novembre 2024, puis renvoyée pour permettre à la demanderesse de répliquer aux moyens soulevés d’office par le tribunal concernant le respect de différentes dispositions du code de la consommation, en l’occurrence la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
À l’audience du 7 octobre 2025, la SA YOUNITED CREDIT, représentée par son conseil, se réfère aux termes de son assignation et s’en rapporte quant aux moyens soulevés d’office par le juge des contentieux la protection.
Madame [V] [Z] née [S], assignée selon procès-verbal de commissaire de justice en application de l’article 658 du code de procédure civile, à l’étude n’est ni présente ni représenté.
La partie comparante a été avisée lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, ne constituent pas des prétentions au sen s de l’article 4 du code de procédure civile les demandes qui tendent à voir « dire et juger » ou « constater », ce que hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques. Elles constituent en réalité des moyens ou des arguments en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux, de sorte que le tribunal n’y répondra pas sauf à ce qu’ils viennent au soutien d’une prétention formulée dans le dispositif des conclusions ou si elles constituent un élément essentiel et de fond susceptible de constituer une prétention. Dès lors, la juridiction ne saurait statuer sur celles-ci dans le dispositif du présent jugement.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de prêt personnel, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.
En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil, le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai et une échéance réglée partiellement équivaut à une échéance impayée.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
En l’espèce, il ressort de l’historique des mouvements du prêt produit aux débats par la SA YOUNITED CREDIT que la première échéance impayée après imputation des règlements ultérieurs sur les échéances les plus anciennes, remonte au mois de mars 2023, soit moins de deux années, avant l’assignation en date du 10 juin 2024.
En conséquence, il convient de déclarer l’action en paiement de la SA YOUNITED CREDIT recevable.
Sur la demande en résiliation
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La SA YOUNITED CREDIT justifie de l’envoi de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 10 mai 2023 et de la notification de cette déchéance par courrier recommandé du 24 août 2023. Il convient de considérer que la déchéance du terme est valablement intervenue à cette date.
Sur la demande en paiement au titre du crédit affecté
Sur les obligations du prêteur
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées au contrat de crédit, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’article L312-39 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il appartient toutefois à la SA YOUNITED CREDIT qui réclame à Madame [V] [Z] née [S] des sommes au titre du crédit affecté du 18 juillet 2022, de démontrer la régularité de l’opération aux dispositions du code de la consommation en produisant les documents nécessaires, et notamment la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (article L 312-16).
Or, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (C. consom., art. L 311-9 devenu L 312-16). A ce titre, « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, la créancière communique des bulletins de salaire, la copie de la pièce d’identité, et imposition sans aucune charge ce qui est largement insuffisant pour satisfaire aux obligations prévues par l’article L312-17 du Code de la consommation.
En raison de ces manquements caractérisés et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, la SA YOUNITED CREDIT doit être déchue intégralement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, déduction faite des règlements opérés au titre du contrat. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toutes natures et primes d’assurances, et la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut le paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront au décompte expurgé des intérêts tels que communiquées par la banque soient la somme de 37 000 € – 2 917,10 € = 34 082,90 €.
En conséquence, Madame [V] [Z] née [S] est condamnée au paiement de la somme de 34 082,90 euros.
Le contrat prévoit un taux débiteur de 4,81 %. Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [X] [G]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations ».
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
Ainsi, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que les sommes restant dues au capital, au titre du crédit renouvelable et du compte-courant ne porteront pas intérêts, fut-ce au taux légal.
Enfin, l’indemnité mensuelle sollicitée par la demanderesse au titre du crédit affecté n’est pas une somme due au titre de l’article L341-8 du code de la consommation qui précise que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. En conséquence, la demande de la SA YOUNITED CREDIT sera de ce chef rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [V] [Z] née [S], qui succombe à la procédure, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA YOUNITED CREDIT l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens ; il lui sera donc alloué la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter en tout ou partie l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE RECEVABLE l’action en paiement de la SA YOUNITED CREDIT à l’encontre de Madame [V] [Z] née [S] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA YOUNITED CREDIT au titre crédit affecté du 18 juillet 2022, depuis l’origine ;
CONDAMNE Madame [V] [Z] née [S] à payer à la SA YOUNITED CREDIT la somme de 34 082,90 euros au titre du solde du capital emprunté ;
ÉCARTE l’application des articles 1153 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
CONDAMNE Madame [V] [Z] née [S] à payer à la SA YOUNITED CREDIT la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [Z] née [S] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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