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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 6 nov. 2025, n° 25/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
06 Novembre 2025
— -------------------
N° RG 25/00275 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DVZS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : M. PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 2 Octobre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 6 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [C], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Adeline WOIRIN, avocat au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Christophe BASSET, avocat au barreau de PARIS
Madame [J] [Z], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Adeline WOIRIN, avocat au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Christophe BASSET, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Elisabeth RIPOCHE, avocat au barreau de SAINT-MALO
Mutuelle SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de [X] [Y], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Elisabeth RIPOCHE, avocat au barreau de SAINT-MALO
S.A.S. PINTO, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Elisabeth RIPOCHE, avocat au barreau de SAINT-MALO
Mutuelle SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société PINTO, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Elisabeth RIPOCHE, avocat au barreau de SAINT-MALO
****
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [C] et Madame [J] [Z] sont propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 9] selon acte de vente du 2 octobre 2010. A l’occasion de cette vente, il avait été relevé l’existence de fissures sur l’immeuble.
Les fissures se sont aggravées de telle sorte qu’il a été nécessaie de faire procéder à des travaux en juin 2018 sur les conseils de Monsieur [B] [Y], architecte et assuré auprès de la SMABTP et par l’intervention de l’entreprise SAS société PINTO assuré également auprès de la SMABTP. Il s’est agit de procéder à une reprise des fondations de l’immeuble au droit du mur fissuré, outre le traitement des fissures devenues entrantes. En parallèle les réseau [Localité 7]/EV ont été repris. Les travaux ont donné lieu à une facture de 26.374, 70 euros.
Cependant, la fissuration de l’immeuble est réapparue et une nouvelle intervention de l’entreprise PINTO est réalisée en juillet 2020 tout en précisant qu’il serait nécessaire de procéder à des études plus approfondies pour chercher les causes de cette fissuration. Les propriétaires ont alors consulté un bureau d’étude et un géotechnicien qui ont conclu à la nécessite d’une reprise en sous-œuvre des fondations par injection ou micro-pieux sur tout le pourtour de la maison en raison de la circulation d’eau conséquente dans le sous-sol de la maison.
Une expertise d’assurance est intervenue laquelle n’a pas permis de rapprochement entre les parties.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 22 juillet 2025, Monsieur [P] [C] et Madame [J] [Z] ont fait assigner Monsieur [B] [Y] et la SMABTP et la SAS société PINTO et la SMABTP devant Monsieur le Président du tribunal judiciaire de SAINT MALO pris en sa formation des référés aux fins de voir au visa 145 du code de procédure civile ordonner une expertise judiciaire.
A l’audience, Monsieur [P] [C] et Madame [J] [Z] maintiennent leurs demandes telles que contenues dans leur assignation.
Monsieur [B] [Y] et la SMABTP et la SAS société PINTO et la SMABTP répliquent en émettant toutes protestations et réserves d’usage quant au principe de l’expertise et précise qu’il y a lieu de préciser la mission de l’expert.
Le dossier a été appelé à la première audience utile du 2 octobre 2025 où l’affaire a été plaidée. Le délibéré est fixé au 6 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 484 du code de procédure civile « l''ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que « s''il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte que les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à une expertise. Il sera relevé que les désordres présents au moment de la vente demeurent et se sont aggravés, et ce malgré l’intervention de Monsieur [Y] et de l’entreprise PINTO. Il conviendra par ailleurs de chercher à savoir si cette intervention a été de nature à aggraver le phénomène de fissuration de l’immeuble.
Fort de ce motif légitime, il y aura lieu de faire droit à la demande d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Au provisoire, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS Monsieur [I] [R], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de RENNES avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— Se faire remettre par les parties toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l’expert au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
— Se rendre sur les lieux [Adresse 5] à [Localité 9] chez Monsieur [P] [C] et Madame [J] [Z], visiter l’ouvrage litigieux et en faire la description ;
— Relever, dater et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’ouvrage litigieux ;
— Décrire les travaux de reprise réalisés par la société PINTO avec le concours de Monsieur[Y], en rappeler le coût ;
— Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition ;
— Préciser le cas échéant la date de la réception des travaux si elle a eu lieu, ou à défaut, la date de prise de possession effective des locaux, dire si les malfaçons ou les vices de construction retenus comme cause de désordre étaient, ou non, apparents à la date des réceptions ou de la prise de possession ;
en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions, et notamment dire si les désordres allégués trouvent leur cause dans les travaux de reprise réalisés par la société PINTO avec le concours de Monsieur [Y], et dans l’affirmative, préciser les vices, malfaçon, non- conformité ou défauts dans ces travaux sont affectés ;
Dire si les désordres allégués trouvent leur cause antérieurement aux travaux de reprise et dans l’affirmative déterminer si ces travaux ont eu pour effet d’aggraver les désordres préexistants ET/OU de créer de nouveaux désordres ;
fournir les éléments permettant de déterminer si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre des travaux de reprise, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité ou des vices graves ;indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
fournir notamment les éléments permettant d’apprécier s’ils sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage, ou de le rendre impropre à sa destination,
indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication à ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu, tous les préjudices subis,
donner son avis sur les comptes constitués et justifiés par les parties ;
rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
adresser aux parties, préalablement au dépôt de son rapport, le cas échéant par voie électronique uniquement, un document de synthèse / pré-rapport présentant ses conclusions provisoires et destinés à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ; y répondre de façon circonstanciée ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
autorisons le demandeur, en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, à faire effectuer à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux, estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix, avec le constat d’achèvement des travaux, de l’expert, qui dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DISONS qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
DISONS que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
RAPPELONS que l’expert devra à l’issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu’à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l’article 245 du Code de procédure civile ;
INFORMONS les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
DISONS que les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [P] [C] et Madame [J] [Z] qui devront consigner la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement bancaire (RIB à demander à la régie: [Courriel 8]), étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
IMPARTISONS à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 10 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé ;
DISONS que le dépôt du rapport au greffe de la juridiction sera accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique) ; qu’il en adressera une copie, idéalement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELLONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que cette mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du Président du tribunal à qui il en sera référé en cas de difficulté ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus, l’expert commis pourra être remplacé par simple ordonnance ;
DISONS que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
DISONS que dès la mesure d’exécution ordonnée, l’instance poursuivra son cours ou à la demande des parties ou à la diligence du juge de la mise en état ;
DISONS n’y avoir lieu en l’état à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RESERVONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [C] et Madame [J] [Z] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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