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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 3 févr. 2026, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
N° RG 25/00005
N° Portalis DBX2-W-B7J-LJZH
Association PURPLE CAMPUS
C/
[K] [O], Syndicat CFDT CCI
CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
Association PURPLE CAMPUS
99 Impasse Adam Smith
34470 PEROLS
représentée par Me HAMZAOUI, avocate au barreau de Paris, substituée par Me MODAT, avocate au barreau de Paris,
DEFENDERESSES
Mme [K] [O]
341 chemin de Pissevin
30230 BOUILLARGUES
représentée par Me EYRAUD, avocate au barreau Clemont-Ferrand, substituée par Me LAPLACE TREYTURE, avocate au barreau de Nîmes
Syndicat CFDT CCI
47 rue de Tocqueville
75017 PARIS
représenté par Me EYRAUD, avocate au barreau Clemont-Ferrand, substituée par Me LAPLACE TREYTURE, avocate au barreau de Nîmes
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Khadija EL HILALI, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 09 Décembre 2025
Date des Débats : 13 janvier 2026
Date du Délibéré : 29 janvier 2026 prorogé au 03 février 2026
DÉCISION :
contradictoire, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 03 Février 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par requête formée devant le tribunal judiciaire de Nîmes le 28 novembre 2025, l’association Purple Campus a contesté la désignation de Mme [K] [O] en qualité de déléguée syndicale, déposée par le syndicat CFDT-CCI, et sollicité l’annulation de sa désignation intervenue le 14 novembre 2025.
L’affaire a été fixée à une première audience du 09 décembre 2025 et fait l’objet de deux renvois à la demande des parties.
A l’audience qui s’est tenue le 13 janvier 2026, l’association Purple Campus, comparante par ministère d’avocat, a sollicité du tribunal judiciaire de céans :
— de se déclarer compétent pour statuer sur la désignation de Mme [K] [O] en qualité de déléguée syndicale CFDT-CCI,
— d’annuler la désignation de Madame [K] [O] en qualité de déléguée syndicale CFDT-CCI du 14 novembre 2025,
— de débouter Mme [K] [O] et le syndicat CFDT-CCI de l’ensemble de leurs demandes,
— laisser la charge à chaque partie de ses frais et ses dépens.
Par conclusions développées oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé, en application de l’article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, pour un exposé plus détaillé des moyens développés au soutien de ses demandes, l’association Purple Campus a maintenu l’ensemble de ses demandes. Elle a notamment sollicité que le tribunal judiciaire de Nîmes se déclare territorialement compétent pour statuer sur la contestation de la désignation de Madame [K] [O] en qualité de déléguée syndicale en application d’une jurisprudence établie selon laquelle les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux sont de la compétence du tribunal du lieu où la désignation est destinée à prendre effet, en l’espèce cette désignation ayant vocation à prendre effet sur le site de Marguerittes (30) lieu où Madame [K] [O] exécute son contrat de travail.
Mme [K] [O] et la CFDT-CCI, comparantes par ministère d’avocat ont sollicité :
— A titre principal, in limine litis,
— se déclarer territorialement incompétent pour connaître de la demande formée par l’association Purple Campus;
— dire que le litige se rattache au siège social de l’association Purple Campus situé à Pérols (Hérault) lieu de centralisation des élections professionnelles, du dépouillement et de la proclamation des résultats ;
— dire que la désignation litigieuse de Mme [O] est destinée à produire ses effets à l’échelle de l’association dans son ensemble ;
— en conséquence, renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Montpellier sis place Pierre Flotte 34000 Montpellier,
— A titre subsidiaire,
— rejeter l’intégralité des demandes de l’association Purple Campus,
— dire que Madame [V] [H], secrétaire générale du syndicat CFDT-CCI disposait du pouvoir statutaire nécessaire pour procéder à la désignation litigieuse ;
— dire que la désignation de Mme [K] [O] en qualité de déléguée syndicale CFDT-CCI est régulière et opposable à l’employeur,
— en conséquence, débouter l’association Purple Campus de sa demande d’annulation ;
— En tout état de cause,
— condamner l’association Purple Campus à verser à Mme [K] [O] et au syndicat CFDT- CCI la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’association Purple Campus aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé expressément aux dernières conclusions déposées par les défenderesses et visées par le greffe lors des débats qui se sont tenues le 13 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, prorogé au 03 février 2026.
MOTIFS
I. Sur la compétence du tribunal judiciaire de Nîmes
Il est constant que les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux sont de la compétence du tribunal du lieu où la désignation est destinée à prendre effet, notamment au lieu où le salarié désigné en cette qualité exécute son contrat de travail.
En l’espèce, Mme [K] [O] exécute son contrat de travail sur le site situé à Marguerittes (30), lieu où elle aura notamment vocation à exécuter son mandat de déléguée syndicale.
La commune de Marguerittes (30) étant située dans le ressort de compétence du tribunal judiciaire de Nîmes, il convient de rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la CFDT CCI et Madame [K] [O] et déclarer la présente juridiction compétente pour connaître de la contestation susvisée.
II. Sur le défaut de pouvoir de l’auteur de la désignation litigieuse
Il résulte de l’article 9-1 des statuts du syndicat CFDT-CCI du 17 octobre 2024 en vigueur que : « le Bureau National assure les actes quotidiens d’administration et de fonctionnement du syndicat […] désignation des délégués syndicaux ».
L’article 9-2 desdits statuts stipule que le Bureau National « élit en son sein un (e) Secrétair (e) général (e).»
Les défenderesses versent aux débats un courrier adressé par la CFDT-CCI à Madame [V] [H] en date du 29 novembre 2023 l’informant de son élection en qualité de membre du Conseil Syndical CFDT-CCI, puis membre du Bureau National CFDT-CCI et enfin Secrétaire Générale de la CFDT-CCI lors des votes réalisés au congrès du syndicat le 23 novembre 2023 à Erdeven (56) précisant : « conformément à nos statuts, vous pouvez représenter le syndicat dans tous ses actes. ».
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à la demanderesse de démontrer que Madame [H] [V] ne disposait plus, au moment de la désignation litigieuse, de sa qualité de Secrétaire générale, étant considéré qu’il est acquis qu’une telle désignation s’inscrit dans la durée normale du cycle statutaire de quatre ans séparant deux congrés ordinaires, ce, en l’absence de toute disposition statutaire prévoyant une remise en cause automatique des mandats en cours. .
En l’espèce, l’association Purple Campus ne démontre pas le défaut de qualité de Secrétaire générale de Mme [H] de la CFDT-CCI ni de son absence de pouvoir pour représenter le Syndicat dans tous ses actes à la date de la désignation en qualité de déléguée syndicale de Madame [K] [O].
Il est constant qu’un syndicat est libre dans le choix des personnes habilitées à procéder à la désignation d’un délégué syndical.
Si, en l’espèce, les statuts susvisés donnent compétence au Bureau National pour procéder à la désignation des Délégués syndicaux, ils ne précisent pas que cette compétence lui est exclusive et il est admis que le secrétaire général d’un syndicat peut procéder à la désignation d’un délégué syndical sans avoir à justifier d’un mandat spécial à cet effet.
Par conséquent, il convient de rejeter le moyen fondé sur le défaut de pouvoir de l’auteur de la désignation litigieuse.
III. Sur le défaut de justification des conditions de représentativité par l’organisation syndicale CFDT CCI pour la désignation litigieuse.
L’article L.2143-3 alinéa 1er du code du travail dispose que : « Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement d’au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l’article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l’employeur. »
L’article L.2121-1 du code du travail précise que : « La représentativité des organisations syndicales est déterminée d’après les critères cumulatifs suivants :
1° Le respect des valeurs républicaines ;
2° L’indépendance ;
3° La transparence financière ;
4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s’apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
5°L’audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L.2122-1, L.2122-5, L.2122-6 et L.2122-9;
6° L’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience ;
7° Les effectifs d’adhérents et les cotisations. »
Il est constant que la CFDT est une confédération syndicale nationale regroupant des fédérations et syndicats dans tous les secteurs (industrie, santé, services publics, etc.) ; qu’elle définit les grandes orientations, négocie au niveau national et représente les salariés à l’échelle interprofessionnelle.
La CFDT-CCI, quant à elle, est une structure spécialisée de la CFDT qui représente spécifiquement les salariés des Chambres de commerce et d’industrie (CCI) en étant affiliée à la CFDT dont elle partage les valeurs et les statuts.
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats les statuts de l’association Purple Campus modifiés par l’Assemblée générale Extraordinaire du 28 juin 2022 en vigueur, dont il ressort que l’association Purple Campus est une association relevant de la loi 1901.
Il apparaît que s’il s’agit d’une association dite « in house » dont la gouvernance est exercée à 100% selon les modalités applicables à une CCI, l’Association Purple Campus reste toutefois en ses statuts et objet totalement autonome et indépendante dans sa gestion comme dans son fonctionnement.
Dès lors, l’association Purple Campus ne relève pas du champ de compétence matérielle de l’organisation syndicale CFDT-CCI et corrélativement cette dernière ne couvre pas le champ professionnel de l’association Purple Campus.
Par ailleurs, la demanderesse verse aux débats notamment la liste des candidats déposée le 29 août 2025 par l’UNSA, la CFDT et le Snpel-CFTC pour les élections professionnelles se tenant au sein de l’association Purple Campus pour le premier tour et un éventuel deuxième tour, précisant un taux de représentativité de la CFDT de 30%.
Elle produit également le procès-verbal de résultat des élections professionnelles au comité social et économique (membres titulaires) mentionnant le syndicat CFDT à l’exclusion du syndicat CFDT-CCI n’étant nullement mentionné, ni auquel il est fait référence et n’étant pas représenté.
Par conséquent, le syndicat CFDT-CCI ne constituait pas, à la date des élections, une organisation syndicale représentative au sein de l’association Purple Campus et ne pouvait valablement procéder à la désignation de Madame [K] [O] en qualité de déléguée syndicale.
Il convient dès lors d’annuler cette désignation.
IV. Sur les demandes accessoires
Eu égard à la nature du litige, il convient de laisser à la charge de chacune des parties les dépens exposés par chacune dans le cadre du présent litige.
Mme [K] [O] et la CFDT-CCI, parties perdantes, seront déboutées de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation,
REJETTE l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la CFDT-CCI et Mme [K] [O],
DECLARE recevable le recours de l’association Purple Campus,
Quant à son bien-fondé,
ANNULE la désignation de Mme [K] [O] en qualité de déléguée syndicale au sein de l’association Purple Campus,
REJETTE la demande formée par Mme [K] [O] et la CFDT-CCI sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à la charge de chacune des parties la charge des dépens exposés par chacune dans le cadre du présent litige,
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